CDD pour accroissement d’activité : décision du 17 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05641
CDD pour accroissement d’activité : décision du 17 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05641

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 17 JANVIER 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05641 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5HN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00587

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEES

SAS ONET AIRPORT SERVICES PARIS venant aux droits de la société ENTREPRISE H. REINIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071

S.A.S. ONEPI (sous enseigne AXXIS)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Julie CORMAT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Onepi, sous enseigne Axxis, a employé M. [I] [H] dans le cadre de contrats de travail temporaire au service de la société H. Reinier en qualité d’agent d’exploitation, à compter du 9 mai 2014.

Le dernier contrat de travail temporaire a pris fin le 25 octobre 2018.

M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 février 2020 en requalification de son contrat de travail et a demandé la condamnation in solidum des sociétés Onepi et H. Reinier aux sommes suivantes :

« Indemnité de requalification contrats de missions en CDI – 3 mois: 4749, 39 euros

Indemnité de préavis : 3166, 26 euros

Congés payés sur préavis : 316, 62 euros

Indemnité de licenciement: 1748,03 euros

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 997,56 euros (12 mois)

Prime de 13ème mois : 6992,15 euros

Prime estivale: 1046,75 euros

Dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail : 6000 euros

Dommages et intérêts sur absence de repos compensateur sur heures de nuit : 3000 euros

Dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d »uvre illicite : 8000 euros

Remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 15 euros/jour et par document

Exécution provisoire (article 515 CPC)

Article 700 du CPC : 2000 euros

Dépens. »

Par jugement du 23 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« REQUALIFIE les contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 mai 2014.

CONDAMNE la S.A.S. « H. REINIER » à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes :

– 315,88 € à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement

– 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNE la remise des documents sociaux conformes au jugement et ce, sans astreinte.

DEBOUTE Monsieur [I] [H] du surplus de ses demandes.

PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. « ONEPI » sous enseigne Axxis ».

DEBOUTE tant la S.A.S. « H. REINIER » que la S.A.S. « ONEPI » sous enseigne Axxis de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la S.A.S. « H. REINIER’ aux éventuels dépens de la présente instance. »

M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.

La constitution d’intimée de la société Onepi a été transmise par voie électronique le 2 juillet 2021.

La constitution d’intimée de la société H. Reinier a été transmise par voie électronique le 5 juillet 2021.

Une opération d’apport partiel d’actifs relative à l’activité aéroportuaire est intervenue de la société entreprise H. Reinier vers la société Onet Airport Services Paris par acte en date du 1er juin 2022.

Dans la présente procédure, la société Onet Airport Services Paris vient aux droits de la société Entreprise H. Reinier.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 juillet 2023, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :

« DIRE recevable et bien fondé en ses demandes Monsieur [H]

IN LIMINE LITIS

Dire que l’effet dévolutif de l’appel est opéré

DIRE que les demandes de Monsieur [H] ne sont pas prescrites

SUR LE FOND

CONFIRMER la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2014

INFIRMER la décision déférée pour le surplus

STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER les sociétés ONEPI (sous l’enseigne Axxis) et H. REINIER in solidum aux sommes suivantes :

– 4749, 39 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en CDI

– 3166, 26 euros à titre d’indemnité de préavis

– 316,62 euros à titre de congés payés sur préavis

– 1748, 03 euros à titre d’indemnité de licenciement

– 6992,15 euros à titre de prime de 13ème mois

– 1046,75 euros à titre de prime estivale

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER les sociétés ONEPI (sous l’enseigne Axxis) et H. REINIER in solidum aux sommes suivantes :

– 3254, 76 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de missions en CDI

– 2168 euros à titre d’indemnité de préavis

– 216,80 euros à titre de congés payés sur préavis

– 1084 euros à titre d’indemnité de licenciement

– 4336 euros à titre de prime de 13ème mois

– 650 euros à titre de prime estivale

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER les sociétés ONEPI (sous l’enseigne Axxis) et H. REINIER in solidum aux sommes suivantes:

– 18997,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail

– 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur absence de repos compensateur sur heures de nuit

– 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d’ ‘uvre illicite

– 3000 euros au titre de l’article 700 CPC et entiers dépens

DEBOUTER les sociétés ONEPI (sous l’enseigne Axxis) et H.REINIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions

REJETER tout appel incident des sociétés ONEPI (sous l’enseigne Axxis) et H. REINIER. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, la société Onet airport services Paris, venant aux droits de la société H. Reinier, demande à la cour de :

« A titre principal,

CONSTATER que la déclaration d’appel de Monsieur [H] est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’est saisie d’aucune demande,

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les demandes liées à la rupture du contrat de travail étaient prescrites,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les demandes liées à la rupture du contrat de travail étaient prescrites,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société H. REINIER à verser la somme de 315,88 euros à Monsieur [H] au titre de l’indemnité de requalification,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions formé par le salarié,

Statuant à nouveau,

In limine litis

DIRE ET JUGER que les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail sont prescrites,

A titre principal :

REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Monsieur [H],

A titre subsidiaire :

REDUIRE à une somme correspondant à un mois de salaire soit 295,37 euros la condamnation de l’intimée au titre de l’indemnité de requalification éventuellement allouée à Monsieur [H]

REJETER le surplus des demandes formulées par l’appelant,

A titre infiniment subsidiaire,

REDUIRE à une somme correspondant à un mois de salaire soit 295,37 euros la condamnation de l’intimée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement allouée à Monsieur [H]

REDUIRE à une somme correspondant à un mois de salaire soit 295,37 euros la condamnation de l’intimée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis éventuellement allouée à Monsieur [H]

En tout état de cause :

CONDAMNER l’appelant aux dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 30 novembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l’exposé des moyens, la société Onepi demande à la cour de :

« – A titre liminaire, juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande de Monsieur [H], faute pour lui d’avoir indiqué dans la déclaration d’appel et ses premières conclusions les chefs de jugement critiqués et subsidiairement que sa déclaration d’appel est caduque,

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 23 février 2021,

– Juger que la demande de requalification et ses conséquences indemnitaires sont irrecevables car prescrites,

– Juger concernant les demandes de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière de travail, dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail, absence de repos compensateur sur heures de nuit, qu’elles ne peuvent reposer que sur des faits postérieurs au 25 février 2018, la période antérieure étant prescrite,

– Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner Monsieur [H] à verser à la société ONEPI la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023.

MOTIFS

Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Dans l’acte d’appel, l’appelant doit indiquer quels sont les chefs de jugement critiqués, et non reformuler les demandes qui avaient été faites en première instance.

L’acte d’appel établi par M. [H] est ainsi rédigé : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués//En appel est demandée Objet/Portée de l’appel : l’infirmation de la décision déférée et la condamnation in solidum des deux stés intimées aux sommes suivantes :

Indemnité de requalification de contrats de mission en CDI : 4749,39 euros/Indemnité de préavis : 3166,26 euros +congés payés incidents : 316,62 euros/Indemnité de licenciement 1748,03 euros/Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18997,56 euros/Prime 13ème mois : 6992,15 euros/Prime estivale :1046,75 euros/Dommages et intérêts (DI) pour dépassement de la durée légale du travail : 6000 euros/DI pour absence de repos compensateur sur heures de nuit : 3000 euros/DI pour délit de marchandage et prêt de main-d’oeuvre illicite :8000 euros/Article 700 cpc : 2000 euros’

Le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes comporte plusieurs chefs distincts : des chefs de jugement qui ont fait droit aux demandes, un chef de jugement qui est le débouté de M. [H] du surplus de ses demandes et un chef de jugement qui est la mise hors de cause de la société Onepi sous enseigne Axxis.

Parmi ceux-ci, l’acte d’appel n’indique pas quels sont les chefs critiqués, formulant seulement des demandes de condamnation. Il est en conséquence privé d’effet dévolutif.

La société Onepi ne soutient la caducité de l’appel de M. [H] qu’à titre subsidiaire. Dans le dispositif de ses conclusions elle demande la confirmation du jugement, sans demande d’infirmation de sorte qu’elle ne forme pas d’appel incident.

La cour est en revanche saisie de l’appel incident de la société Onet Airport Services Paris, qui demande l’infirmation de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée et de la condamnation à une indemnité de requalification.

Sur la requalification des contrats de travail

Le conseil de prud’hommes a requalifié les contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2014.

La société Onet Airport Services Paris forme appel de ce chef de jugement, et des condamnations subséquentes, dont la cour est saisie.

La société Onepi a été mise hors de cause.

Les observations sur la prescription formées par la société Onet Airport Services Paris ne portent que sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, et non sur les demandes de requalification des contrats de mission et d’indemnité de requalification.

M. [H] fait valoir que : les contrats d’intérim constituent une embauche régulière correspondant à l’activité normale et permanente de la société utilisatrice ; aucun élément ne vient étayer ou prouver les motifs de recours ; le délai de carence n’a pas été respecté.

La société Onet Airport Services Paris explique que : le non-respect du délai de carence ne constitue pas un motif de requalification ; l’accroissement temporaire d’activité est justifié par l’incertitude du volume d’activité et les variations soudaines ; les contrats ont porté sur des tâches précises et temporaires, sans pourvoir un emploi durable et permanent de l’entreprise, notamment en considérant les périodes d’interruption.

L’article L.1251-5 du code du travail dispose que :

‘Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice’.

L’article L.1251-6 du code du travail dispose que :

‘Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée  » mission  » et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié, en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.’

L’article L. 1251-40 du code du travail dispose que :

‘Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.’

En cas de contestation sur la réalité du motif du recours au contrat de travail temporaire, la charge de la preuve de la réalité de celui-ci incombe à l’entreprise utilisatrice.

M. [H] produit des attestations de travail destinées à Pôle Emploi et une attestation de la société d’intérim Onepi qui indiquent qu’il a exercé dans le cadre de missions successives depuis le 9 mai 2014 jusqu’au 21 novembre 2018. Tous les contrats conclus au cours de cette période ne sont pas produits, mais il n’est pas discuté que ces missions ont été exercées au sein de la société H. Reinier.

Des périodes d’inactivité prolongées ont eu lieu entre les différentes périodes d’activité, pouvant être de plusieurs mois, notamment de septembre à novembre 2014, aux mois de mai et juin 2016, de décembre 2017 à avril 2018.

Plusieurs contrats de travail temporaire indiquent comme motif ‘remplacement en cas d’absence d’un salarié’ : celui du 22 mars 2017indique M. [E] [J] ; celui du 1er avril 2017 M. [D] [V] ; celui du 06 avril 2017 le remplacement partiel de M. [R] [G] ; celui du 02 juillet 2017 M. [A] [L] [X] ; celui du 05 juillet 2017 M. [M] [B].

Le contrat du 04 septembre 2017 indique quant à lui un accroissement temporaire d’activité lié à un trafic plus important.

La société Onet Airport Services Paris verse aux débats la convention signée avec la société Air France en novembre 2012, deux articles de presse du 28 décembre 2010, relatifs au nombre de bagages traités sur le site de l’aéroport de [7] et un article du 9 octobre 2016 relatif aux perturbations du traitement des bagages après un incendie dans ce même aéroport.

Il ne résulte pas des éléments produits par M. [H] que les contrats de mission ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Cependant, la société Onet Airport Services Paris ne justifie pas de la réalité des motifs de recours aux contrats de mission par les éléments qu’elle produit, à savoir les absences des salariés et un accroissement d’activité en septembre 2017.

Il y a lieu de requalifier la relation entre M. [H] et l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée, mais à compter du 22 mars 2017.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L’article L. 1251-41 du code du travail dispose que ‘Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.

Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.’

Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.

En considérant les rémunérations perçues par M. [H] au cours de l’année 2018, la moyenne des rémunérations est de 303,53 euros.

Compte tenu des circonstances de la relation, le conseil de prud’hommes a justement fixé à 315,88 euros le montant de l’indemnité de requalification due par la société Onet Airport Services Paris à M. [H]. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

La société Onet Airport Services Paris explique dans ses conclusions que plusieurs demandes formées par M. [H] relatives à la rupture du contrat de travail sont atteintes par la prescription, par application de l’article L. 1471-1 du code du travail.

Le conseil de prud’hommes a retenu que ces demandes étaient prescrites.

En l’absence d’appel formé sur ce point par les intimées, la cour n’est pas saisie de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Sur les dépens

Le sort réservé aux demandes justifie qu’il soit fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre M. [H] et la société Onet Airport Services Paris et qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit que la déclaration d’appel formée par M. [H] est privée d’effet dévolutif,

Statuant sur l’appel incident de la société Onet Airport Services Paris,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle entre M. [H] et la société H. Reinier au 9 mai 2014,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Requalifie la relation contractuelle entre M. [H] et la société H. Reinier en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2017,

Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par M. [H] et par moitié par la société Onet Airport Services Paris,

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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