RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02185 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZHV
MS/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 juillet 2020 RG :20/00026
[M]
C/
[E]
Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ‘ CGEA DE [Localité 4]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 30 Juillet 2020, N°20/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 04 Mars 1985 à maroc
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7179 du 07/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [I] [E] Es qualité de mandataire ad hoc de la SARL NET AGRI
né le 03 Octobre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10668 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS ‘ CGEA DE [Localité 4] L’UNEDIC, Délégation AGS ‘ CGEA de [Localité 4], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Y] [K], domiciliée à [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [M] a été engagé par la Sarl Net et Agri suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 au 18 janvier 2018, en raison d’un surcroît temporaire d’activité.
Le 16 janvier 2018, il était victime d’un accident de la route.
Suivant jugement du 28 mars 2018, la société Net et Agri a été placée en liquidation judiciaire.
Le 24 octobre 2018, la procédure de liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, M. [I] [E] était désigné ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Net et Agri.
Par requête du 14 janvier 2020, M. [M] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– déclaré que l’UNEDIC-AGS est hors de cause,
– déclaré que M. [I] [E], mandataire ad’hoc de la SARL Net et Agri est hors de cause,
– débouté M. [L] [M] de toutes ses demandes,
– débouté M. [I] [E], mandataire ad’hoc de la SARL Net et Agri de toutes ses demandes, dont l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens sont à la charge de chaque partie.
Par acte du 31 août 2020, M. [L] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2020, M. [L] [M] demande à la cour de :
– recevoir son appel
– le dire bien fondé,
En conséquence,
– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 30 juillet 2020,
en conséquence,
– donner acte à la mise hors de cause des AGS
– prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
– condamner M. [I] [E], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Net et Agri, au paiement des sommes suivantes :
* 1 498.47 euros à titre d’indemnité de requalification
* 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonner la délivrance des documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
– condamner la partie adverse aux dépens.
Il soutient que :
– c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré qu’il était forclos et ce dans la mesure où il n’a jamais reçu notification d’un relevé de créance. Le délai de forclusion n’a pu courir à son encontre.
– c’est à tort que le conseil de prud’hommes a mis le mandataire ad’hoc hors de cause, alors qu’il était désigné suivant décision du tribunal de commerce dans le cadre d’une dissolution amiable.
– le motif pour lequel il a été embauché, à savoir ‘accroissement d’activité’, est fictif. L’employeur ne justifie nullement de cet accroissement. Dès lors, la requalification de son contrat à durée déterminée s’impose.
– à compter du 16 février 2018, date de son accident de la route, l’employeur ne lui a fourni aucun travail alors qu’il est resté à la disposition de ce dernier et le contrat de travail n’avait nullement été rompu.
– l’employeur n’a jamais mis fin à son contrat de travail, même après qu’il était mis en liquidation judiciaire. Il est donc fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
– il a subi un préjudice moral pour divers manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et un préjudice financier.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 février 2021, contenant appel incident, M. [I] [E], es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Net et Agri demande à la cour de :
– déclarer les demandes de M. [M] irrecevables et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement sur le fond,
– déclarer les demandes de M. [M] non fondées et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
Il fait valoir que :
– l’appelant s’est trompé de procédure, la société Net et Agri n’a pas été radiée suite à une dissolution amiable mais à l’initiative du tribunal de commerce compte tenu de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
– il n’a donc aucune compétence pour fixer au passif de la liquidation les créances de M. [M]. Dès lors les demandes de ce dernier sont parfaitement irrecevables.
– la demande de M. [M] de le condamner en qualité de mandataire ad’hoc est vaine puisqu’il ne dispose d’aucune qualité pour représenter définitivement la société liquidée.
– sur le fond, M. [M] n’a jamais travaillé pour la société Net et Agri, il ne s’est jamais rendu sur son lieu de travail.
– la demande de requalification du CDD en CDI d’un contrat n’ayant jamais pris effet ne peut prospérer ni en droit ni en fait.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], reprenant ses conclusions transmises le 22 février 2021, demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
– prendre acte de la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire de la société Net et Agri prononcée le 24 octobre 2018,
– dire et juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié,
– dire et juger la prescription acquise pour l’ensemble des demandes présentées au titre de la rupture de la relation de travail.
En conséquence,
– prononcer sa mise hors de cause,
– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [M] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens.
En tout état de cause,
– dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19 et suivants du code du travail
– dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
– faire application des dispositions du code de commerce et du décret,
– lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets règlementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Elle ajoute :
– la demande de requalification de M. [M] et ses demandes afférentes sont prescrites en application de l’article L1471-1 du code du travail.
– la relation contractuelle ayant pris fin le 18 janvier 2018, M. [M] avait jusqu’au 18 janvier 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes, or il a saisi ce dernier le 14 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS CGEA
L’AGS CGEA de [Localité 4] soutient qu’en l’état de la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif, la société Net et Agri n’a plus d’existence juridique et l’intervention de l’AGS ne peut plus être sollicitée.
La nomination d’un mandataire ad hoc permet à la société Net et Agri d’être représentée en la cause, nonobstant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective dont elle a fait l’objet.
Le droit éventuel du salarié à bénéficier de la garantie des salaires ne saurait être affecté, dans ces conditions.
La demande d’irrecevabilité doit donc être rejetée et le jugement entreprise infirmé de ce chef.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
L’Unedic-AGS soulève la prescription annale de l’action en requalification.
En application des dispostions de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans diffère selon le fondement de l’action en requalification.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail litigieux a été signé le 16 janvier 2018, pour la période du 16 au 18 janvier 2018 inclus.
Le contrat est arrivé à son terme et n’a d’ailleurs jamais été exécuté dans la mesure où le salarié a été victime d’un accident de la circulation le 16 janvier 2018.
M. [M] devait dès lors saisir le conseil de prud’hommes au plus tard le 18 janvier 2020.
Le conseil de prud’hommes de Nîmes ayant été saisi le 14 janvier 2020, l’action de M. [M] est parfaitement recevable et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1242-2, 2° du code du travail.
Le terme « accroissement temporaire d’activité » correspond selon les termes de la circulaire DRT no 18-90 du 30 octobre 1990 à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l’entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n’est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps. Par ailleurs il peut tout aussi bien résulter d’accroissements ponctuels inhérents à l’organisation de l’activité de l’entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente.
L’énonciation précise du motif imposée par l’alinéa 1er dudit article fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée.
L’employeur doit être en mesure d’apporter une double preuve concernant d’une part la réalité de l’accroissement, et d’autre part, son caractère temporaire.
La cour relève à ce titre que le dossier de Me [U] es qualité ne comporte aucun élément sur la réalité des chantiers visés dans les contrats de travail litigieux, ni sur la réalité de l’accroissement, ni sur leur caractère temporaire.
La réalité du motif énoncé dans les contrats de travail à durée déterminée du salarié n’est donc pas rapportée.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances réformé sur ce point et sur les conséquences financières de la requalification ainsi ordonnée à compter du 11 octobre 2017.
Il y a lieu, tirant les conséquences juridiques de la requalification ainsi ordonnée, de faire droit aux réclamations de M. [Z] au titre de l’indemnité de requalification dont les modalités de calcul n’ont pas été querellées.
Il résulte en effet de l’article L. 1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui est accordé une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel.
En l’espèce, il n’est pas contestable d’une part que le contrat litigieux a été conclu pour trois jours et que d’autre part, il n’a jamais été exécuté.
Il convient dans ces circonstances de retenir le salaire indiqué dans le contrat pour toute la relation de travail, à savoir 19,76 euros à titre d’indemnité de requalification, entraînant l’infirmation du jugement de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [M] soutient s’être tenu à la disposition de l’employeur, lequel ne lui a donné aucun travail, le contrat n’ayant jamais été rompu.
Cependant, ainsi qu’il a été rappelé supra, le contrat de travail n’a jamais été exécuté dans la mesure où M. [M] a été victime d’un accident de la circulation le 16 janvier 2018, date de début du contrat, pour lequel il ne justifie d’ailleurs pas avoir informé l’employeur.
Le contrat de travail est dès lors arrivé à son terme sans que le salarié n’ait fourni la moindre prestation de travail.
Le contrat devant s’exécuter de bonne foi, il appartient au salarié de démontrer qu’il a été à la disposition de son employeur et que ce dernier ne lui a pas fourni le travail prévu par le contrat.
Force est de constater que M. [M] est défaillant dans l’administration de la preuve à ce titre.
Non seulement, il ne démontre pas avoir informé l’employeur de son accident de la circulation et de son impossibilité d’exécuter le contrat de travail, mais il ne prouve pas plus être resté à la disposition de son employeur comme il le prétend.
Le contrat du 16 janvier 2018 n’ a donc été rompu ni par l’employeur, ni par le salarié et est arrivé à terme le 18 janvier 2018 sans être exécuté , justifiant le rejet de la demande en résiliation judiciaire présentée par le salarié.
M. [M] sera dans ces circonstances débouté de ses demandes financières subséquentes.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel et de première instance seront laissés à la charge de M. [I] [E] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Net et Agri.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [I] [E], es qualité de mandataire ad’hoc de la Sartl Net et Agri et de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4],
Déclare l’action de M. [L] [M] recevable,
Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le16 janvier 2018 entre M. [L] [M] et la Sarl Net et Agri à compter de la date du contrat,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Net et Agri la créance de M. [L] [M] à la somme de 19,76 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Dit que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’UNEDIC Délégation AGS de [Localité 4] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
Dit que l’obligation du CGEA AGS de [Localité 4] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel et de première instance seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT