COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00037 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYHA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00339
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003283 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2019209
INTIMEE :
LA SAS DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN GÉNÉRAL (SNEG)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30190141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas de Nettoyage et Entretien Général (ci-après dénommée la société SNEG) exerce une activité de nettoyage de locaux d’entreprise. Elle emploie plus de onze salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
À compter du 6 août 2012, M. [V] [S] a été engagé par la société SNEG en qualité d’agent de service, niveau filière exploitation / agent de service / AS1 de la convention collective précitée, dans le cadre de quatre vingt onze contrats de travail à durée déterminée conclus en remplacement de salariés absents ou pour un surcroît d’activité, soit :
– 6 contrats entre le 6 août et le 8 octobre 2012 ;
– 58 contrats entre le 13 mars 2014 et le 26 septembre 2016 ;
– 27 contrats entre le 20 décembre 2017 et le 28 février 2019, date du terme de la relation de travail.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 28 février 2019 jusqu’au 31 octobre 2019 pour cécité de son oeil gauche.
Par requête du 18 juillet 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et ainsi se voir allouer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des intermissions du 20 décembre 2017 au 28 février 2019, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNEG s’est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
– dit que la prescription, au regard du dossier et des pièces versées, est encourue au 28 février 2018, et que tous les contrats antérieurement conclus entre le 6 août 2012 et 26 septembre 2016 sont prescrits ;
– dit que la relation de travail de M. [S] est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 28 février 2018 ;
– dit que la fin des relations contractuelles de M. [S] intervient en date du 28 février 2019 et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– en conséquence, condamné la société SNEG à verser à M. [S] les sommes suivantes:
– 1 227,29 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
– 1 850 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2 454,58 euros à titre d’indemnité de préavis ;
– 245,46 euros au titre des congés payés afférents ;
– 306,82 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– débouté M. [S] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement, des salaires intermissions du 20 décembre 2017 au 28 février 2019 et d’indemnité équivalente à un mois de salaire en application de l’article L.1242-12 du code du travail ;
– ordonné à la société SNEG de délivrer à M. [S] l’attestation Pôle emploi, les bulletins de salaire et le certificat de travail rectifiés conformes au jugement :
– les bulletins de salaire rectifiés concernant la période de travail du 28 février 2018 au 28 février 2019 indiquant la date d’embauche et reprenant les condamnations salariales à venir ;
– l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est intervenu en date du 28 février 2018 (erreur matérielle : il faut lire 2019) et modifiant les sommes relatives à l’exécution du contrat de travail ainsi que la date de fin de contrat ;
– le certificat de travail rectifié modifiant la date de fin de contrat ;
– ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à 1 227,29 euros ;
– condamné la société SNEG à verser à M. [S] la somme de 980 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société SNEG de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société SNEG aux dépens de l’instance.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 janvier 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société SNEG a constitué avocat en qualité d’intimée le 12 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et le dossier a été fixé l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 16 décembre 2020 ;
– dire et juger que les 91 contrats à durée déterminée visaient à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
– ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 août 2012 ;
– dire et juger que la fin des relations contractuelles entre les parties le 28 février 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– en conséquence, condamner la société SNEG à lui payer :
– une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée équivalente à un mois de salaire, soit 1 227,29 euros ;
– une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 2 454,58 euros;
– les congés payés y afférents, soit 245,46 euros ;
– une indemnité légale de licenciement, soit 2 404,23 euros ;
– une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail, correspondant à 7 mois de salaire (1 227,29 x 7) soit 8 591,03 euros ;
– les salaires intermissions du 28 février 2016 au 28 février 2019, soit 24 673,10 euros ;
– une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 500 euros ;
– condamner la société SNEG à lui payer, en application de l’article L.1242-12 du code du travail, une indemnité équivalente à un mois de salaire soit la somme de 1 227,29 euros ;
– condamner la société SNEG à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, des bulletins de salaires rectifiés et un certificat de travail conformes ;
– condamner la société SNEG aux entiers dépens.
M. [S] sollicite la requalification des 91 contrats à durée déterminée conclus avec la société SNEG en contrat à durée indéterminée soulignant d’abord que la plupart de ces contrats ne comportaient ni sa signature, ni la qualité des salariés remplacés. Il affirme ensuite que certains concernaient la même période mais avec des motifs différents, et que leur nombre et leur fréquence démontrent qu’il a été recruté pour répondre à l’activité normale et permanente de la société SNEG.
Il soutient par ailleurs que les périodes d’inactivité entre les contrats n’étaient pas de son fait et qu’il est resté à la disposition permanente de la société SNEG dans la mesure où il était informé de ses dates de recrutement au fur et à mesure de la signature des contrats de travail et qu’il n’a travaillé pour aucun autre employeur depuis 2012. Il estime alors que la relation contractuelle le liant à la société SNEG était ininterrompue depuis le 6 août 2012. Concernant la première période d’inactivité, il précise avoir été placé en arrêt de travail du 16 novembre 2012 au 31 mars 2013 avant de percevoir une allocation d’adulte handicapé jusqu’au 30 avril 2014. Concernant la seconde période d’inactivité en 2017, il prétend que la société SNEG n’a plus souhaité faire appel à lui par mesure de rétorsion suite à ses demandes verbales de signature d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il sollicite dès lors le paiement des salaires couvrant les périodes d’intermissions entre le 28 février 2016 et le 28 février 2019.
Il fait encore valoir qu’aucune prescription ne peut lui être opposée pour les contrats de travail conclus avant le 26 septembre 2016 dans la mesure où le délai de prescription d’une action en requalification fondée sur le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée a pour point de départ le terme du dernier contrat conclu, soit le 28 février 2019 et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai requis de deux ans.
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La société de Nettoyage et Entretien Général, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 24 avril 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la recevoir en ses écritures, la dire bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice, en conséquence :
– infirmer partiellement le jugement du 16 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
Sur la demande de requalification de CDD en un CDI :
– dire que la demande de requalification de CDD en CDI couvrant la période antérieure au 28 février 2018 est prescrite et débouter M. [S] de toutes réclamations salariales et indemnitaires relatives à cette période ;
– dire, sur la période non-couverte par la prescription, que la demande de requalification de CDD en CDI est infondée et en conséquence, débouter M. [S] de ses réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ;
À titre subsidiaire :
– fixer la moyenne de salaire de M. [S] à hauteur de 935,68 euros ;
– dire que M. [S] a une ancienneté de moins de 1,19 an ;
– ne pas lui allouer une somme supérieure à :
– 935,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 278,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 935,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
– le débouter de sa nouvelle demande en cause d’appel à savoir de sa demande de rappel de salaires intermissions du 28 février 2016 au 28 février 2019 ;
– le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, la société SNEG fait observer que M. [S] a travaillé pour elle aux termes de trois relations contractuelles à durée déterminée distinctes, une première du 6 août au 8 octobre 2012, une seconde du 13 mars 2014 au 26 septembre 2016, et une troisième du 20 décembre 2017 au 28 février 2019, relevant qu’il s’est écoulé plus d’un an entre chacune de ces périodes.
Elle soutient ensuite que l’action en requalification présentée par M. [S] pour les deux premières périodes contractuelles est prescrite. À cet égard, elle affirme qu’il s’agit d’une action portant sur la rupture du contrat de travail laquelle se prescrit par 12 mois à compter de la date de la rupture. Elle estime ainsi que l’action en requalification de M. [S] ne peut porter que sur les 23 contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 28 février 2018 et le 28 février 2019 lesquels représentent une durée de 186 jours de travail.
L’employeur affirme par ailleurs que la plupart des contrats de travail conclus avec M. [S] étaient signés et que les contrats non signés étaient une exception. Il ajoute que le salarié ne peut contester le surcroît temporaire d’activité dans la mesure où seuls onze contrats de travail ont été conclus pour ce motif sur la période non prescrite du 28 février 2018 au 28 février 2019.
De même, il estime que la théorie de l’abus de succession de contrats de travail à durée déterminée de remplacement de salarié absent selon laquelle l’employeur ne peut recourir de façon systématique à ce type de contrat pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre, n’a pas à s’appliquer en l’espèce puisque les contrats conclus pour ce motif concernent une période de six mois. En tout état de cause, il relève que par une décision rendue le 14 février 2018, la Cour de cassation a abandonné cette théorie.
Enfin, la société SNEG considère qu’aucun rappel de salaire ne peut être accordé à M. [S] au titre des périodes d’intermissions dans la mesure où d’une part, la période du 9 octobre 2012 au 12 mars 2014 est prescrite et d’autre part, le salarié ne démontre pas être resté à sa disposition permanente pendant la période du 27 septembre 2016 au 19 décembre 2017. En tout état de cause, elle indique que la demande de rappel de salaire au titre des périodes d’intermissions doit être déclarée irrecevable puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle.
MOTIVATION
Sur la prescription
La société SNEG soulève la prescription de l’action en requalification de M. [S] sur la période antérieure au 28 février 2018, considérant que cette action porte sur la rupture du contrat de travail et se prescrit par conséquent par douze mois à compter de la fin du dernier contrat à durée déterminée. À titre subsidiaire, elle estime qu’elle ne peut porter que sur la période du 20 décembre 2017 au 28 février 2019, et non sur les périodes travaillées du 6 août 2012 au 8 octobre 2012 et du 13 mars 2014 au 26 septembre 2016 dans la mesure où celles-ci ont été suivies par une période d’inactivité de plus d’un an.
M. [S] s’oppose à ce moyen de prescription. Il prétend que son action porte sur l’exécution du contrat de travail en ce qu’il conteste les motifs de recours aux contrats à durée déterminée allégués par l’employeur, à savoir le remplacement de salariés absents et l’accroissement temporaire d’activité. Il soutient que ces CDD conclus pendant sept ans, outre qu’ils sont affectés d’irrégularités formelles et que nombre d’entre eux ne sont pas signés, d’une part se chevauchent sur certaines périodes pour des motifs différents et d’autre part, répondent aux besoins de l’activité normale de la société SNEG et à un besoin structurel de main-d’oeuvre. Il rappelle avoir saisi le conseil de prud’hommes moins de deux ans après le terme du dernier contrat.
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La Cour de cassation rattache expressément l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l’exécution du contrat de travail. Elle déduit des dispositions précitées que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu’elle est fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. (Soc 15 mars 2023, n°20-21774)
Elle ajoute que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc 29 janvier 2020, n°18-15359), et que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription. (Soc 11 mai 2022, n°20-12271)
En l’espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 18 juillet 2019. Il fonde son action en requalification sur les motifs de recours invoqués par la société SNEG dont il apparaît que ceux-ci sont depuis l’origine, soit le remplacement d’un salarié absent, soit l’accroissement temporaire d’activité. Il prétend avoir été engagé pour pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le point de départ du délai de prescription de son action en ce qu’elle est fondée sur ce moyen est donc fixé au terme du dernier contrat.
Le dernier contrat a pris fin le 28 février 2019. M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes avant l’expiration du délai de deux ans. Il n’est donc pas prescrit en son action en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée sur l’intégralité de la période considérée, soit depuis le 6 août 2012.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que la prescription est encourue au 28 février 2018 et que tous les contrats antérieurement conclus entre le 6 août 2012 et le 26 septembre 2016 sont prescrits.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 du même code.
1. Sur le moyen tenant à l’activité normale et permanente de l’entreprise
L’article L.1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Toutefois, le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Soc 14 février 2018, n° 16-17966).
M. [S] soutient que la succession de contrats à durée déterminée pendant près de sept ans en remplacement de salariés absents ou pour surcroît temporaire d’activité masque en réalité un besoin structurel de main-d’oeuvre, et qu’il a été engagé pour pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société SNEG conteste cette appréciation et se prévaut notamment des longues périodes d’inactivité pendant lesquelles elle n’a pas fait appel à M. [S].
En l’espèce, 91 contrats à durée déterminée ont été conclus entre M. [S] et la société SNEG entre le 6 août 2012 et le 28 février 2019, 80 d’entre eux en remplacement d’un salarié absent et 11 autres pour accroissement temporaire d’activité.
L’examen détaillé des exemplaires de ces contrats permet d’établir que le salarié a toujours été employé au même poste d’agent de service, dans la même filière (exploitation) et avec le même coefficient AS1.
Il permet cependant de distinguer trois périodes :
– la première du 6 août au 8 octobre 2012 pendant laquelle 6 contrats se sont succédés de manière ininterrompue à l’exception de la période du 25 septembre au 2 octobre. Ils ont successivement été conclus pour remplacer trois salariés absents pour raison personnelle, congés payés ou arrêt maladie ;
– la seconde du 13 mars 2014 au 26 septembre 2016 pendant laquelle 58 contrats se sont succédés de manière discontinue avec des périodes d’inactivité :
– en 2014 : du 23 mars au 27 avril, du 11 au 27 mai, et du 29 mai au 7 juillet ;
– en 2015 : du 1er au 29 janvier, du 18 février au 24 mars, du 5 au 19 avril, du 26 avril au 21 mai, du 30 mai au 15 juin, du 17 juin au 13 juillet, du 27 septembre au 8 octobre, et du 1er au 20 décembre ;
– en 2016 : du 21 au 25 février ;
Sur cette période, 49 contrats sont motivés par le remplacement d’un salarié absent ;
9 contrats et prolongations sont motivés par un surcroît temporaire d’activité :
– en 2014 : du 8 juillet au 31 décembre ;
– en 2015 : du 1er au 5 septembre, et du 9 octobre au 21 novembre ;
– en 2016 : du 19 au 20 janvier, du 25 janvier au 4 février, du 23 au 26 mars, du 20 juin au 2 juillet, et du 1er au 26 septembre ;
– la troisième du 20 décembre 2017 au 28 février 2019 pendant laquelle 27 contrats se sont succédés de manière discontinue avec des périodes d’inactivité :
– en 2018 : du 16 au 31 janvier, du 1er au 12 mars, du 20 au 25 mars, du 14 au 20 avril, du 22 avril au 13 mai, du 13 juin au 15 juillet, du 5 au 11 août, du 2 septembre au 22 octobre, du 8 au 22 novembre, et du 24 novembre au 2 décembre ;
Sur cette période, 25 contrats sont motivés par le remplacement d’un salarié absent ;
2 contrats sont motivés par un surcroît temporaire d’activité :
– la journée du 23 novembre 2018 ;
– du 14 au 21 décembre 2018.
Il ressort de ces éléments que la grande majorité des contrats est motivée par les congés payés ou les arrêts maladie des salariés remplacés, que seulement onze contrats sur les quatre vingt onze conclus sont motivés par un accroissement temporaire d’activité pour une durée de quelques jours à l’exception d’une durée de six mois en 2014 et d’un mois et demi en 2015 sur les sept ans de l’ensemble contractuel liant les parties, et que ces contrats ont été séparés par des périodes conséquentes d’inactivité, notamment de plus d’un an entre les trois périodes considérées. Dès lors, il n’apparaît pas que la succession de contrats à durée déterminée a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par conséquent, ce moyen est rejeté.
2. Sur le moyen tenant à l’absence de réalité des motifs invoqués
Selon l’article L.1242-2 du code du travail dans ses différentes versions applicables au litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figure notamment le remplacement d’un salarié (1°) ce, en particulier, en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail, ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°).
Il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif du recours aux contrat à durée déterminée qu’il invoque. (Soc 21 novembre 2018, n° 17-21803)
En l’espèce, M. [S] conteste la réalité des motifs invoqués.
La société SNEG ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité de l’absence des salariés remplacés, et ne fournit aucune explication ni élément probant de nature à établir l’existence d’un accroissement d’activité au cours de la période d’emploi de M. [S].
On note au surplus que certains contrats se chevauchent en contradiction avec les dispositions précitées exigeant l’exécution d’une tâche précise. Ainsi, à titre d’exemples:
– en 2015 : M. [S] a dû remplacer Mme [K] du 13 au 31 juillet et dans le même temps Mme [F] du 20 au 25 juillet, Mme [Z] du 19 août au 5 septembre et dans le même temps faire face à un accroissement temporaire d’activité du 1er au 5 septembre, à nouveau Mme [K] du 26 octobre au 9 novembre et dans le même temps faire face à un accroissement temporaire d’activité du 9 octobre au 21 novembre ;
– en 2016 : M. [S] a dû remplacer Mme [E] du 29 février au 30 juin, puis jusqu’au 9 septembre, et sur la même période, a soit remplacé d’autres salariés, soit fait face à un surcroît temporaire d’activité, soit les deux. Il a notamment remplacé Mme [U] du 29 février au 4 mars, Mme [B] du 14 au 25 mars, remplacé Mme [O] du 18 au 23 mars, fait face à un surcroît temporaire d’activité du 23 au 26 mars, remplacé Mme [F] du 21 mars au 4 avril, Mme [A] du 29 mars au 1er avril et Mme [P] du 2 au 6 mai.
Il s’en suit que la réalité des motifs invoqués n’est pas établie, ce depuis le premier contrat conclu le 6 août 2012.
Par conséquent, il convient de requalifier la relation contractuelle liant M. [S] à la société SNEG en contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2012, et d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la date du 28 février 2018.
Sur les conséquences financières de la requalification
1. Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de fin de contrat prévue en application de l’article L.1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l’emploi de l’intéressé. (Soc 18 décembre 2013, n° 12-15454)
M. [S] expose que son salaire de référence s’élève à 1 227,29 euros tandis que la société SNEG estime que celui-ci est de 935,68 euros.
Au vu des bulletins de paie de M. [S], la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la rupture est de 804,86 euros, et celle des trois derniers mois de 935,68 euros.
Il s’en suit que le salaire à prendre en considération est de 935,68 euros brut.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SNEG à verser à M. [S] la somme de 935,68 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 1 227,29 euros.
2. Sur l’indemnité sollicitée au titre de l’article L.1242-12 du code du travail
Aux termes de son dispositif, M. [S] sollicite la somme de 1 227,29 euros en application de l’article L.1242-12 du code du travail lequel traite de la forme et du contenu du contrat de travail à durée déterminée.
La sanction du non-respect de ces dispositions légales est la requalification en contrat à durée indéterminée et par conséquent l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2.
Celle-ci ayant déjà été accordée par le présent arrêt, M. [S] doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
3. Sur le rappel de salaire au titre des périodes non travaillées
– Sur la recevabilité de la demande
M. [S] sollicite la somme de 24 673,10 euros au titre des salaires d’intermissions du 28 février 2016 au 28 février 2019.
La société SNEG soulève l’irrecevabilité de cette demande, affirmant qu’il s’agit d’une demande nouvelle présentée devant la cour d’appel.
Il ressort du jugement que M. [S] a demandé en première instance la condamnation de la société SNEG au paiement de la somme de 17 282 euros au titre des salaires d’intermissions sur la période du 20 décembre 2017 au 28 février 2019. Il sollicite en appel la somme de 24 673,10 euros au même titre sur la période du 28 février 2016 au 28 février 2019.
Il apparaît que cette demande a le même objet que celle sollicitée devant les premiers juges, seule la période concernée ayant été réajustée. Dès lors, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et doit être déclarée recevable conformément à l’article 566 du code de procédure civile.
– Sur le fond
En cas de requalification d’une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles séparant deux contrats à durée déterminée qu’à la condition d’établir qu’il se trouvait à la disposition de l’employeur. La charge de la preuve incombe donc au salarié. (notamment Soc 16 septembre 2015, n° 14-16277)
M. [S] assure être resté à la disposition de la société SNEG sur les périodes d’inactivité entre le 28 février 2016 et le 28 février 2019. À cet égard, il indique qu’il avait connaissance de ses dates d’embauche au fur et à mesure de ses contrats et qu’il effectuait parfois des remplacements la veille pour le lendemain. Il ajoute ne pas avoir travaillé pour un autre employeur.
La société SNEG soutient que M. [S] ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’entreprise lors de ses périodes d’absence.
M. [S] ne communique aucun élément autre que les contrats à durée déterminée, et il déduit de leur seule succession et de leur date de signature le fait qu’il était à la disposition permanente de l’employeur.
Il ressort de la succession de contrats à durée déterminée sur la période concernée que les périodes d’inactivité ont été les suivantes :
– du 26 septembre 2016 au 20 décembre 2017 ;
– puis, en 2018 : du 16 au 31 janvier, du 1er au 12 mars, du 20 au 25 mars, du 14 au 20 avril, du 22 avril au 13 mai, du 13 juin au 15 juillet, du 5 au 11 août, du 2 septembre au 22 octobre, du 8 au 22 novembre, du 24 novembre au 2 décembre.
Il apparaît ensuite que si la plupart des contrats ont été conclus le jour de leur prise d’effet ce qui est au demeurant parfaitement régulier et ne signifie pas que le salarié a été prévenu le jour même, d’autres ont été établis par anticipation notamment le 14 novembre 2018 pour la période du 3 au 12 décembre 2018, également le 14 novembre 2018 pour la période du 14 au 21 décembre 2018, et le 21 novembre 2018 pour la période du 13 décembre 2018 au 11 janvier 2019 de sorte qu’il est de surcroît démontré que M. [S] a pu être informé à l’avance des besoins de la société SNEG.
Il résulte de ce qui précède que les contrats se sont succédés de manière discontinue, qu’ils ont été entrecoupés de nombreuses périodes d’inactivité dont la durée a pu dépasser une année, et que certains d’entre eux ont été établis avec un délai suffisant pour que M. [S] connaisse son emploi du temps.
Par conséquent, le seul fait qu’il n’ait occupé aucun autre emploi pendant ces trois années, fait dont il ne justifie au demeurant pas, est insuffisant à démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de la société SNEG.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles et le jugement confirmé de ce chef.
4. Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat a été rompu à la date d’échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée. Compte tenu de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture ne pouvait intervenir que suite à l’engagement d’une procédure de licenciement. Tel n’ayant pas été le cas, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et M. [S] est fondé à demander une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu’il ne présente plus de demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement en cause d’appel. Les dispositions du jugement sur ce dernier chef sont donc considérées comme définitives.
Compte tenu de la requalification intervenue, l’ancienneté de M. [S] est de 6 ans et 6 mois. Il est rappelé que son salaire de référence est 935,68 euros brut.
– Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la durée du préavis est de deux mois pour les salariés non cadres ayant plus de deux ans d’ancienneté.
Par conséquent, la société SNEG est condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 871,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 187,13 euros brut à titre de congés payés afférents.
– Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R.1234-2 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2º Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Les dispositions de l’article 4.11.3 de la convention collective relatives à l’indemnité de licenciement étant moins favorables, il convient d’appliquer les dispositions légales.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société SNEG à verser à M. [S] la somme de 1 520,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (1/4 x 935,68 x 6 + 1/4 x 935,68 x 1/2).
– Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de six ans, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire.
M. [S] était âgé de 49 ans au moment de la rupture et il avait six ans et demi d’ancienneté. Il a été en arrêt de travail du 28 février 2019 au 31 octobre 2019, et perçoit depuis le 1er mars 2023 une pension d’invalidité dont le montant n’est pas communiqué.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ses montants retenus au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents sociaux
Au vu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés sauf à préciser qu’ils seront conformes au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées. Elles sont de la même manière confirmées en ce que la société SNEG a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en première instance et en appel. Par conséquent, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et le jugement infirmé de ce chef. Pour la même raison, il est débouté de sa demande de ce chef présentée en appel.
La société SNEG, qui succombe pour l’essentiel à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 16 décembre 2020 sauf en ce qu’il a :
– débouté M. [V] [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes d’intermissions et d’indemnité en application de l’article L.1242-12 du code du travail;
– ordonné à la société SNEG de remettre à M. [V] [S] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés sauf à préciser qu’ils seront conformes au présent arrêt ;
– débouté la société SNEG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société SNEG aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus depuis le 6 août 2012 n’est pas prescrite ;
REQUALIFIE la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 août 2012 ;
CONDAMNE la société de Nettoyage et Entretien Général à verser à M. [V] [S] la somme de 935,68 euros à titre d’indemnité de requalification ;
CONDAMNE la société de Nettoyage et Entretien Général à verser à M. [V] [S] les sommes suivantes :
– 1 871,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 187,13 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 1 520,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [V] [S] de ses demandes présentées en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société de Nettoyage et Entretien Général de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la société de Nettoyage et Entretien Général aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS