CDD pour accroissement d’activité : décision du 16 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01672
CDD pour accroissement d’activité : décision du 16 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01672

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2034/22

N° RG 20/01672 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TD2R

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer

en date du

06 Juillet 2020

(RG 19/00038 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉES :

S.A. SECURITE PROTECTION

signification de déclaration d’appel le 05.10.20 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 2]

n’ayant pas constitué avocat

S.A.S.U. EVENT SECURITY

signfication de déclaration d’appel le 02.10.20 à personne habilitée

[Adresse 4]

[Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

[J] [P]

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2022

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SA SECURITE PROTECTION a engagé M. [U] [L] par un premier contrat de travail à durée déterminée de remplacement souscrit du 1er mars 2015 au 31 mars 2015, ce en qualité d’agent d’exploitation affecté au site d’Eurotunnel.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Quatre contrats de remplacement ont ensuite été conclus au même poste et sans discontinuité du 1er avril 2015 au 31 mai 2015.

Le 29 mai 2015, la société SECURITE PROTECTION a conclu avec M. [U] [L] un nouveau contrat à durée déterminée au motif d’un surcroît d’activité, ce pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015. Ce contrat a fait l’objet d’un premier avenant de reconduction le 30 septembre 2015 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, puis d’un second avenant du 31 décembre 2015 au 30 juin 2016, conclu pour le même motif.

Au terme de ce contrat, M. [U] [L] a été engagé par la société EVENT SECURITY, dont le représentant légal est également le directeur régional de la société SECURITE PROTECTION, ce dans le cadre d’un nouveau contrat à durée déterminée pour le même poste de travail pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, au motif d’un accroissement d’activité et au poste d’agent de sécurité au sein du site Eurotunnel.

Le salarié a, ensuite, à nouveau été engagé par la société SECURITE PROTECTION dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, ce pour la période du 20 février 2017 au 31 juillet 2017, reconduit par avenants pour la période du 31 juillet au 30 septembre 2017 puis du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018.

A l’issue de cette période, la société EVENT SECURITY a, de nouveau, engagé M. [U] [L] dans le cadre de plusieurs CDD pour accroissement d’activité du 1er février au 30 juin 2018.

Puis, la société SECURITE PROTECTION a conclu de nouveaux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité avec M. [L] du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

En parallèle, au cours de l’année 2018, M. [U] [L] a également été engagé par la société SECURITE PROTECTION et la société EVENT SECURITY par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire pour plusieurs missions en date des 27 avril, 29 avril, 30 et 31 mai, 28, 29 et 30 juin et 27 octobre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties ont cessé à compter de janvier 2019.

Sollicitant la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [U] [L] a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud’hommes de Calais qui, par jugement du 6 juillet 2020, a rendu la décision suivante :

– déboute M. [U] [L] de sa demande de requalification d’emploi permanent au sein de la société SA SECURITE PROTECTION et de la société SASU EVENT SECURITY,

– déboute M. [U] [L] de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée,

– déboute M. [U] [L] de toutes ses demandes indemnitaires liées à cette requalification,

– déboute M. [U] [L] de sa demande de condamnation in solidum,

– déboute M. [U] [L] de sa demande d’attribution du coefficient 160 à l’ensemble de ses contrats,

– déboute M. [U] [L] de sa demande de rattrapage concernant la CSG-RDS,

– déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,

– déboute M. [U] [L] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,

-laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. [U] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 août 2020.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2020, et signifiées le 2 octobre 2020 à la SASU EVENT SECURITY et le 5 octobre 2020 à la SA SECURITE PROTECTION (significations à personne habilitée) au terme desquelles M. [U] [L] demande à la cour de :

-Réformer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Calais le 6 juillet 2020, sur les points appelés,

Statuer à nouveau,

-Dire et Juger que M. [U] [L] occupe un emploi permanent, lié à l’activité normale et permanente des entreprises SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY et dire que la relation de travail entre Monsieur [L] et ces sociétés s’analyse en une relation de travail à durée indéterminée,

-Constater que les avenants en date du 31 juillet 2017 et le 1er octobre 2017 conclu entre Monsieur [U] [L] et la Société EVENT SECURITY reconduit n’ont pas été souscrits avant le terme du contrat initial,

-Constater la collusion frauduleuse des sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT

SECURITE

-En conséquence, condamner in solidum les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY au paiement de :

-Indemnité de requalification 1 584,30 euros nets

-Indemnité de licenciement 1485,28 euros nets

-Indemnité compensatrice de préavis 3 168,60 euros bruts

-Incidence en congés payés 316,86 euros bruts

-Dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse 9500,00 euros nets

-Salaire interstitiels janvier 2017 1668,57 euros bruts

-Incidence en congés payés 166,85 euros bruts

-Incidence en prime d’habillage 1,99 euros bruts

-Salaire interstitiels 1er février 2017 ‘ 19 février 2017 969,98 euros bruts

-Incidence en congés payés 96,99 euros bruts

-Incidence en prime d’habillage 11,15 euros bruts

-Constater que le poste occupé par Monsieur [U] [L] relève du coefficient conventionnel 160,

-En conséquence condamner la Société SECURITE PROTECTION au paiement :

-Rappel de salaire sur coefficient conventionnel 160 de février 2017 à janvier 2018 et de juillet 2018 à décembre 2018 3002,93 euros bruts

-Incidence en congés payés 300,29 euros bruts

-En conséquence condamner la Société EVENT SECURITY au paiement

-Rappel de salaire sur coefficient conventionnel 160 de février 2018 à juin 2018 852,29 euros bruts,

-Incidence en congés payés 85,23 euros bruts

-Condamner in solidum les Sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien des capacités du salarié à hauteur de 500,00 euros nets

-Condamner in solidum les Sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY au paiement de l’article 700 CPC à hauteur de 2000,00 euros pour la procédure de 1ère instance, et à hauteur de 2000,00 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [U] [L] soutient que :

– Les CDD conclus avec les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY doivent être requalifiés en CDI dans la mesure où le poste de travail occupé au service de l’une ou l’autre société était strictement identique et constituait, en réalité, un emploi lié à leur activité normale et permanente, ce d’autant que lesdites entreprises ne rapportent pas la preuve de la réalité des motifs de recours au contrat à durée déterminée et notamment de l’accroissement temporaire d’activité.

– Après plusieurs contrats conclus avec la société SECURITE PROTECTION, compte tenu du délai maximal atteint pour le recours au CDD, la société EVENT SECURITY a alors repris M. [U] [L] dans le cadre de CDD au même poste et même lieu de travail, la société SECURITE PROTECTION continuant d’ailleurs toujours à établir les plannings de travail de l’intéressé.

– Cette collusion frauduleuse entre les deux sociétés facilitée par un dirigeant commun a conduit à l’emploi du salarié, dans le cadre de contrats précaires, pendant 3 ans, 6 mois et 30 jours sans discontinuité, à l’exception d’une période du 1er janvier au 19 février 2017.

– Subsidiairement, la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société EVENT SECURITY est également encourue sur le fondement de l’article L1243-13 du code du travail, faute d’accord du salarié au renouvellement de son contrat avant l’arrivée de son terme.

– La confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les deux sociétés intimées, l’utilisation par l’une des moyens matériels de l’autre ou encore l’immixtion dans la gestion du personnel démontrent qu’elles ont agi de concert pour outrepasser les dispositions des articles L1242-2 et suivants du code du travail. Elles devront donc être condamnées in solidum à assumer les conséquences financières de cette requalification et notamment l’indemnité de requalification, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Le barème de l’article L1235-3 du code du travail ne doit pas être appliqué, compte tenu de son inconventionnalité et du fait qu’il ne permet pas de réparer intégralement le préjudice subi par M [U] [L].

– Le salarié est également fondé à obtenir le paiement d’un rappel de salaire pour la période interstitielles entre le 1er janvier 2017 et le 19 février 2017, outre les congés payés y afférents.

– Il a également fait l’objet de variation dans le coefficient qui lui a été appliqué passant de 130 à 160 puis, de nouveau, à 130, alors même que le poste auquel il se trouvait affecté était identique, ce qui ouvre droit à un rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel tant à l’égard de la société SECURITE PROTECTION que de la société EVENT SECURITY.

– Les sociétés intimées ont également manqué à leur obligation de formation et d’adaptation en n’assurant pas à M. [L] le recyclage des formations SST et HO-BO, pourtant indispensables à l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité, ce qui lui a causé un préjudice en le privant de la possibilité de retrouver immédiatement un emploi en sécurité.

La SA SECURITE PROTECTION et la SASU EVENT SECURITY n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande de condamnation in solidum des sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY :

– Sur les motifs de recours aux contrats à durée déterminée et la demande de requalification :

L’article L 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

Aux termes des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou encore l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des contrats versés aux débats que M. [U] [L] a conclu les contrats de travail suivants :

Avec la société SECURITE PROTECTION

– 5 contrats à durée déterminée entre le 1er mars 2015 et le 31 mai 2015 et dont le motif de recours était le remplacement de plusieurs salariés nommément désignés,

– 3 CDD et avenants entre le 1er juin 2015 et le 30 juin 2016 et dont le motif de recours était le surcroît d’activité lié à une augmentation occasionnelle de gardiennage du client Eurotunnel.

Avec la société EVENT SECURITY

– un contrat à durée déterminée entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016 et dont le motif de recours était un accroissement temporaire d’activité lié à un renfort temporaire de sécurisation demandé par notre client SECURITE PROTECTION consécutive à une modification de la sécurité de base.

Avec la société SECURITE PROTECTION

– un CDD et deux avenants au titre de la période du 20 février 2017 au 31 janvier 2018 motivés par un accroissement temporaire d’activité lié à une augmentation occasionnelle de la prestation demandée par le client Eiffage consécutive à la sécurisation du chantier.

Avec la société EVENT SECURITY

– un CDD et un avenant pour la période du 1er février 2018 au 30 juin 2018 et dont le motif de recours était une augmentation occasionnelle de la prestation demandée par notre client Eurotunnel consécutive à la sécurisation du chantier Eleclink.

– 5 contrats de mission temporaire, via l’agence d’intérim ALLIANCE les 27 et 29 avril, ainsi que les 30, 31 mai et 28 juin 2018 liés à un accroissement temporaire d’activité concernant le chantier Eleclink d’Eiffage.

Avec la société SECURITE PROTECTION :

– un CDD et un avenant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018 motivés par un accroissement temporaire d’activité lié à un renfort de gardiennage sur le site Eleclink d’Eurotunnel.

Avec la société EVENT SECURITY

– un contrat de mission temporaire, via la société ALLIANCE, le 27 octobre 2018 et dont le motif était un accroissement temporaire d’activité lié à la commande tunnel à honorer dans les délais et nécessitant un renfort de personnel sur le site Eurotunnel.

Or, ni la société SECURITE PROTECTION ni la société EVENT SECURITY, lesquelles n’ont pas constitué avocat et n’ont donc communiqué aucune pièce, ne rapportent la preuve de la réalité des motifs évoqués dans les contrats précités tant en ce qui concerne le remplacement de salariés que l’accroissement temporaire d’activité.

Par ailleurs, M. [U] [L] justifie, de son côté, que les contrats de travail se sont tous succédés sans interruption (à l’exception d’une seule coupure entre le 1er janvier 2017 et le 20 février 2017).

Il démontre également que, tout au long de la relation contractuelle avec les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY, il a toujours été affecté à la même activité, celle d’agent d’exploitation. Son lieu de travail était, en outre, identique qu’il travaille pour le compte de l’une ou l’autre société.

En effet, l’examen des contrats de travail ainsi que des plannings de travail émis par l’employeur conduit à constater que le lieu de travail de M. [U] [L] était toujours fixé sur le site Eurotunnel, soit à l’espace Rondier soit au terminal Eurotunnel P22, soit sur le chantier Eleclink mené par Eiffage également localisé sur le site Eurotunnel.

Il résulte, dès lors, de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [L] a été affecté, pendant plus de trois ans et demi au même emploi, en un même lieu, pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente des sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY.

Dans ces conditions, le fait pour les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY d’avoir eu recours, à l’égard de M. [U] [L], toujours affecté à la même activité et sur un lieu de travail identique à 16 contrats à durée déterminée et à 6 contrats de missions temporaires dont les motifs de recours ne sont justifiés pour aucun d’entre eux, s’analyse comme un mode de gestion destiné à faire face à un besoin structurel et permanent de main d’oeuvre au sein de ces deux entreprises et justifie de la requalification de l’ensemble de ces contrats à compter du 1er mars 2015 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter de cette même date.

– Sur la collusion entre les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY et la demande de condamnation in solidum :

M. [U] [L] démontre que les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY entretenaient des liens particulièrement étroits.

En effet, au-delà de l’identité de fonction et de lieu d’exécution du travail confié au salarié, les plannings mensuels ainsi que les «prépayés» correspondant aux horaires effectivement réalisés par le salarié démontrent une confusion concernant l’identité de l’employeur.

Ainsi, alors que M. [U] [L] se trouvait sous contrat de travail avec la société EVENT SECURITY, les plannings de travail de la période de juillet à décembre 2016 se trouvaient toujours établis par la société SECURITE PROTECTION, tout comme les prépayés.

De la même façon, lors de la période de février à juin 2018 correspondant à un emploi au sein de la société EVENT SECURITY, certains plannings étaient encore réalisés par la société SECURITE PROTECTION (exemple : planning de février 2018), d’autres par la société EVENT SECURITY.

En outre, alors que l’appelant travaillait pour la société SECURITE PROTECTION, le prépayé du mois d’août 2018 a été établi à l’en-tête de la société EVENT SECURITY.

La proximité des deux sociétés se trouve également confortée par l’identité de ses dirigeants, M. [G] [H] exerçant à la fois la fonction de représentant légal de la société EVENT SECURITY mais également de directeur régional de la société SECURITE PROTECTION.

Enfin, il ressort de la succession et de la durée des contrats à durée déterminée conclus avec M. [U] [L] que la société EVENT SECURITY a, dans un premier temps, engagé l’intéressé, dès lors que la durée totale de CDD conclus avec la société SECURITE PROTECTION s’est approchée de la durée maximale prévue par le code du travail, une alternance d’embauches se mettant, ensuite, en place entre les deux sociétés.

De la même façon, il est constaté que les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY ont eu recours à des contrats de missions temporaires conclus avec M. [U] [L], via une société d’intérim, alors même que ce dernier bénéficiait, en parallèle, d’un temps plein et accomplissait également des heures supplémentaires (avril et mai 2018 notamment pour EVENT SECURITY et octobre 2018 pour SECURITE PROTECTION), leur permettant, ainsi, de s’affranchir de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires et de durée maximale de travail.

Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une collusion entre les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY qui justifie de leur condamnation in solidum à prendre en charge les conséquences financières de la requalification de l’ensemble des CDD en CDI ainsi que de la rupture de la relation contractuelle.

Le jugement entrepris est, ainsi, infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, de condamnation in solidum des deux sociétés intimées ainsi que de toutes ses demandes financières.

Enfin, compte tenu de la requalification ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de requalification pour absence de signature dans les délais légaux des avenants de renouvellement.

Sur les conséquences financières de la requalification :

– au titre de l’indemnité de requalification :

En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.

La cour fixe, par suite, à 1584,30 euros nets le montant de l’indemnité de requalification due à M. [L].

– au titre du rappel de salaire pour période interstitielle du 1er janvier 2017 au 19 février 2017 :

Il est constant que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que tous les contrats de travail se sont succédés de façon continue à l’exception d’une unique interruption entre le 1er janvier 2017 et le 19 février 2017.

M. [U] [L] qui justifie avoir été indemnisé par le Pôle emploi pendant cette courte période de 6 semaines, démontre, par ailleurs, qu’ayant été engagé, dans le cadre de CDD constamment renouvelés et sans interruption depuis le 1er mars 2015 soit pendant près de deux ans, et alors qu’il était affecté à la sécurisation d’un chantier [S] prévu notamment pour durer au moins trois années, il a été contraint de se tenir à la disposition de son employeur pendant cette période non travaillée.

En outre, au regard de la pratique adoptée notamment par la société EVENT SECURITY de ne pas faire signer les avenants de reconduction avant la fin du contrat précédent et de les régulariser ultérieurement, le salarié ne pouvait anticiper les dates auxquelles il serait appelé à effectuer un travail pour le compte de son employeur.

La preuve est, ainsi, rapportée de ce que M. [U] [L] s’est trouvé contraint, au cours de la période interstitielle du 1er janvier 2017 au 19 février 2017, de se tenir à la disposition de son employeur.

Par conséquent, les sociétés intimées sont condamnées in solidum à payer à M. [U] [L], conformément à la demande formulée, concernant le mois de janvier 2017, 1668,57 euros bruts au titre du rappel de salaire, 166,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 1,99 euros au titre de l’incidence en prime d’habillage et concernant le mois de février 2017, 969,98 euros bruts au titre du rappel de salaire, 11,15 euros bruts au titre de la prime d’habillage et 96,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Sur la rupture de la relation contractuelle et les conséquences financières :

La fin de la relation contractuelle étant consécutive à l’arrivée à son terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, et en l’absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d’un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [U] [L] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

– Sur l’indemnité de licenciement :

Compte tenu de son ancienneté (pour être entré au service de l’employeur à compter du 1er mars 2015), l’appelant est fondé à obtenir une indemnité de licenciement de 1485,28 euros nets dont ni le montant ni les modalités de calcul ne sont contestés.

-Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents :

Conformément à l’article L1234-1 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, M. [U] [L] a également droit à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents.

La cour fixe, par suite, à 3168,60 euros bruts le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 316,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

– Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris aux dits articles.

M. [U] [L] se prévaut de l’inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.

Concernant la convention précitée, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.

Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.

En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Il convient, par suite, de faire application du dit article L1235-3 du code du travail et d’examiner la situation particulière de M. [U] [L].

Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés, de l’ancienneté de M. [L] (pour être entré au service de l’employeur à compter du 1er mars 2015), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (pour être né le 12 mai 1968) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1584,30 euros) et de l’absence de justification de la situation professionnelle de l’intéressé postérieurement à la fin de son contrat de travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 5000 euros nets.

Sur le coefficient conventionnel et les demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents :

Le salaire et le coefficient conventionnel appliqué constituent des éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent pas être modifiés sans l’accord du salarié.

En l’espèce et au regard des développements repris ci-dessus, il y a lieu d’appréhender la relation de travail de façon globale sur la base d’un unique contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 1er mars 2005.

Ainsi, lors de son embauche, M. [U] [L] bénéficiait d’une rémunération calculée sur la base du coefficient 130. Néanmoins, dès le mois de septembre 2015, celui-ci s’est vu accorder par l’employeur le coefficient 160, caractérisant, ainsi, un accord des parties pour cette promotion.

Or, nonobstant l’identité des fonctions occupées par le salarié depuis le 1er mars 2015 et l’attribution d’un coefficient supérieur (160) entre septembre 2015 et janvier 2017, la société SECURITE PROTECTION a diminué unilatéralement le coefficient de l’appelant à 130 entre février 2017 et janvier 2018 puis entre juillet et décembre 2018.

Il en va de même de la société EVENT SECURITY qui après avoir reconnu un coefficient 160 à M. [U] [L], a réduit ce coefficient à 130 entre février et juin 2018 alors que ce dernier occupait toujours les mêmes fonctions d’agent d’exploitation.

L’employeur ne pouvait, dès lors, modifier unilatéralement le salaire de M. [U] [L], sans l’accord de ce dernier, ce dont il n’est pas justifié, étant précisé que l’intéressé démontre, par ailleurs, qu’il remplissait les conditions d’accès au coefficient 160 lequel correspond à l’exécution de travaux faisant appel à une technique connue, sur la base d’instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes.

M. [U] [L] est, par conséquent, bien fondé à obtenir un rappel de rémunération sur la base du coefficient conventionnel 160, demande qu’il formule distinctement à l’égard de l’une et l’autre société.

Ainsi, la société SECURITE PROTECTION est condamnée à lui payer à cet égard la somme de 3002,93 euros bruts pour les périodes de février 2017 à janvier 2018 et juillet à décembre 2018, outre 300,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

De son côté, la société EVENT SECURITY est condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 852,29 euros bruts à titre de rappel de rémunération pour la période de février à juin 2018, outre 85,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur l’obligation de formation et d’adaptation :

Conformément aux dispositions de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En l’espèce, M. [U] [L] justifie qu’il était titulaire de deux formations nécessaires à l’exercice de son emploi d’agent de sécurité sur le site d’Eurotunnel, en l’occurrence le SST et le HO-BO respectivement valables 24 mois et 3 ans.

Or, les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY qui n’ont pas constitué avocat, ne démontrent pas avoir satisfait à leurs obligations en soumettant l’appelant au recyclage pourtant obligatoire des dites formations.

En outre, le salarié démontre avoir été contraint de suivre le renouvellement des dites formations en avril 2019, avant de pouvoir postuler à un nouvel emploi et reprendre une activité professionnelle, ce qui lui a causé un préjudice.

La cour fixe, par suite, à 500 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [U] [L] pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation.

Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :

Le licenciement de M. [L] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.

En conséquence, la cour ordonne le remboursement par les sociétés SECURITE PROTECTION et EVENT SECURITY aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées.

Succombant à l’instance, les sociétés intimées sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] [L] 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Calais le 6 juillet 2020 dans l’ensemble de ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission temporaire ayant pris effet à compter du 1er mars 2015 en un contrat à durée indéterminée ;

DIT que la collusion frauduleuse entre les sociétés SA SECURITE PROTECTION et SASU EVENT SECURITY justifie de leur condamnation in solidum ;

DIT que le licenciement de M. [U] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE in solidum la SA SECURITE PROTECTION et la SASU EVENT SECURITY à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes :

– 1584,30 euros nets à titre d’indemnité de requalification,

– 1668,57 euros bruts au titre du rappel de salaire interstitiel du mois de janvier 2017,

– 1,99 euros bruts au titre de l’incidence de la prime d’habillage de janvier 2017,

-166,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents au titre de janvier 2017,

– 969,98 euros bruts au titre du rappel de salaire interstitiel du 1er au 19 février 2017,

– 11,15 euros bruts au titre de la prime d’habillage du 1er au 19 février 2017,

– 96,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents au titre du mois de février 2017,

– 1485,28 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,

– 3168,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 316,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,

DIT que M. [U] [L] devait bénéficier du coefficient conventionnel 160 et que les sociétés SA SECURITE PROTECTION et SASU EVENT SECURITY ne pouvaient unilatéralement mettre fin à l’application de ce coefficient au profit d’un coefficient moindre ;

CONDAMNE la SA SECURITE PROTECTION à payer à M. [U] [L] 3002,93 euros bruts à titre de rappel de salaire sur coefficient conventionnel pour les périodes de février 2017 à janvier 2018 et de juillet à décembre 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 300,29 euros bruts ;

CONDAMNE la SASU EVENT SECURITY à payer à M. [U] [L] 852,29 euros bruts à titre de rappel de salaire sur coefficient conventionnel pour les périodes de février à juin 2018, outre les congés payés y afférents à hauteur de 85,23 euros bruts ;

ORDONNE le remboursement par les sociétés SA SECURITE PROTECTION et SASU EVENT SECURITY aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

CONDAMNE in solidum les sociétés SA SECURITE PROTECTION et SASU EVENT SECURITY aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] [L] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x