RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00035 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IJQ3
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
30 septembre 2021
RG :F19/00348
[A]
C/
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 3]
S.A.R.L. LAECOL
Société SYNERGIE
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
– Me
– Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 30 Septembre 2021, N°F19/00348
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [A]
née le 27 Novembre 1993 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010764 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. LAECOL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Société SYNERGIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [A] a été embauchée par la société de travail temporaire Synergie en qualité de coiffeuse dans le cadre de plusieurs contrats de mission au sein de la société Laecol pendant la période du 8 mars 2017 au 28 juin 2017.
Elle a ensuite été engagée par cette dernière société en qualité de coiffeuse qualifiée niveau 2 échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2017.
Sanctionnée par un avertissement notifié le 3 septembre 2018, elle a été mise à pied conservatoire à compter du 21 novembre 2018, puis licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 2018.
Contestant cette mesure ainsi que l’avertissement antérieur, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 18 juin 2019, afin d’obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation des deux sociétés à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le syndicat Union Locale CGT de [Localité 3] est intervenu volontairement à l’instance afin de voir condamner la société Synergie à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée et le syndicat de l’ensemble de leurs demandes, rejeté la demande de la société Synergie au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [A] à payer à la société Laecol la somme de 500 euros sur ce fondement ainsi qu’aux dépens.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 15 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
‘INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [A] de sa demande relative aux rappels de salaire à l’égard de la SE SYNERGIE, à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la SARL LAECOL, aux dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, à l’annulation de l’avertissement, à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SE SYNERGIE à payer à Madame [A] la somme de :
39,04 euros bruts au titre des rappels de salaires,
3,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
REQUALIFIER les contrats de mission temporaire de Madame [A] en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de la SARL LAECOL,
CONDAMNER la SARL LAECOL à payer à Madame [A] la somme de :
111,66 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant à la
classification de coiffeuse,
11,17 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
1.560 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
CONDAMNER les SARL LAECOL et SE SYNERGIE à payer à Madame [A] la somme de 5.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
ANNULER l’avertissement du 03 septembre 2018,
CONDAMNER la SARL LAECOL à payer à Madame [A] la somme de :
863,99 euros bruts au titre de la mise à pied,
86,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
1.560,02 euros brus au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
156 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
682,51 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
6.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER les SARL LAECOL et SE SYNERGIE à payer les entiers dépens et, à la SELARL SERGE DESMOTS AVOCAT, la somme de 1.600 euros TTC au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTER la SARL LAECOL de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile.’
Elle expose que :
‘ la société Synergie ne lui ayant pas versé le salaire auquel elle était en droit de prétendre pour un temps complet et n’ayant régularisé que partiellement la situation reste lui devoir pour les jours fériés des 17 avril, 1er et 8 mai 2017, et la journée du 22 avril 2017, un total de 4 heures non rémunérées sur la base d’une durée quotidienne de travail de 7 heures et non de 6 heures, au taux horaire de 9,76 euros, soit la somme de 39,04 euros ;
‘ la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée doit être ordonnée pour les raisons suivantes :
1/ le motif d’accroissement temporaire d’activité indiqué dans les contrats des 8 mars, 27 mars, 22 avril et 26 juin 2017 n’est pas justifié ;
2/ ses missions accomplies pendant trois mois et demi sans autre interruption que les dimanches et jours fériés, suivies de la conclusion d’un CDI, correspondaient à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
3/ les règles concernant l’aménagement du terme des contrats n’ont pas été respectées.
‘ l’indemnité de requalification à charge de l’entreprise utilisatrice ne peut être inférieure à 1 512 euros, montant du salaire brut mensuel minimum dont elle aurait dû bénéficier sur la base du taux horaire de 9,97 euros prévu dans l’avenant conventionnel n° 40, et la société Laecol lui reste redevable sur le même fondement de la somme de 111,66 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 mars au 26 juin 2017 ;
‘ les manquements des sociétés Laecol et Synergie à leurs obligations légales, réglementaires et conventionnelles, sont constitutifs de marchandage et caractérisent l’exécution déloyale du contrat de travail ;
‘ le règlement intérieur visé au contrat de travail lui étant inopposable et les griefs invoqués étant soit prescrits, soit imprécis et/ou injustifiés, l’avertissement du 3 septembre 2018 doit être annulé ;
‘ sa mise à pied reprise après une période de congés payés du 26 au 30 novembre 2018 revêtant un caractère disciplinaire, l’employeur, qui avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait la licencier pour les mêmes motifs ;
‘ les deux seuls griefs datés et non prescrits n’étant pas fautifs, son licenciement, qui a exclusivement pour origine la mésentente apparue avec la gérante désireuse d’organiser librement le travail au sein de son salon sans se soucier du respect des dispositions du code du travail, est dépouvu de cause réelle et sérieuse.
Soutenant dans ses conclusions du 9 juin 2022, contenant appel incident, que la société Synergie a violé les dispositions légales relatives au travail à temps complet et au SMIC, au travail temporaire et à l’égalité de rémunération, l’Union Locale CGT [Localité 3] demande à la cour de :
‘INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté l’UNION LOCALE CGT [Localité 3],
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SE SYNERGIE à payer à l’UNION LOCALE CGT [Localité 3] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente,
CONDAMNER la SE SYNERGIE à payer les entiers dépens et, à L’UNION LOCALE CGT [Localité 3], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.’
La société Laecol forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 27 juillet 2023 :
‘A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES RG F19/00348 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [A] à une amende civile, dont le montant sera apprécié souverainement par la Cour de céans,
CONDAMNER Madame [A] à 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER le montant des condamnations.’
Elle réplique que :
‘ Mme [A] a reconnu en première instance que le paiement de la somme qu’elle réclamait à titre de solde de salaire a été régularisée par la société Synergie ;
‘ la demande de requalification des contrats d’intérim en un contrat de travail à durée indéterminée est à la fois prescrite et infondée dès lors que les motifs de recours sont justifiés et que ni l’inobervation du délai de carence, ni le prétendu aménagement illicite du terme des contrats de mission n’ouvrent droit à la requalification auprès de l’entreprise utilisatrice ;
‘ le dernier contrat de mission ayant pris fin le 28 juin 2017, Mme [A] ne peut réclamer le bénéfice de l’avenant conventionnel n° 40 relatif aux rémunérations minimales, lequel a été étendu par arrêté du 6 septembre 2017 ;
‘ les griefs invoqués au soutien de la demande de dommages et intérêts pour marchandage et exécution déloyale du contrat ne sont pas fondés et aucun préjudice n’est démontré ;
‘ l’avertissement du 3 septembre 2018 est justifié et les faits reprochés ont été reconnus ;
‘ la mise à pied notifiée à la salariée le 21 novembre 2018 a toujours revêtu un caractère conservatoire, peu important qu’elle ait pris postérieurement des congés payés non imposés ;
‘ les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits et sont constitutifs d’une faute grave ;
‘ surabondamment la somme réclamée est excessive et l’abus de procédure est caractérisé.
Dans ses conclusions du 6 septembre 2022, la société Synergie demande à la cour de :
‘CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de NÎMES section commerce RG19/00348 du 30 septembre 2021
ET Y AJOUTANT
CONDAMNER Madame [A] à payer à la société SYNERGIE la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNER l’UNION LOCALE CGT [Localité 3] à payer à la société SYNERGIE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.’
Elle fait valoir que :
‘ Mme [A] ayant été rémunérée sur la base des relevés d’heures transmis par l’entreprise utilisatrice, son salaire a fait l’objet de deux régularisations successives : la première du 13 septembre 2019, d’un montant de 932,96 euros bruts, correspondant à un complément de rémunération calculé sur la base de 35 heures de travail par semaine pour les heures non travaillées, et la seconde du 12 octobre 2020, d’un montant de 30,79 euros bruts, calculé sur la base du taux horaire minimum conventionnel de 9,82 euros, supérieur de 0,057 euros au taux appliqué, étant précisé que l’avenant n° 40 n’était pas applicable puisqu’il est entré en vigueur le 1er octobre 2017 ;
‘ la demande en paiement de la somme de 39,04 euros correspondant à quatre heures de travail prétendument non rémunérées n’est pas fondée puisqu’elle se base sur un principe de cinq jours de travail par semaine à raison de 7 heures par jour, alors que la première régularisation est intervenue sur la base de la durée légale hebdomadaire prévue dans les contrats de mission, pouvant être répartie sur six jours ;
‘ les griefs de la salariée ne sont pas fondés et aucun marchandage ni exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reproché ;
‘ l’intérêt collectif de la profession n’étant pas en cause, la demande de l’union locale CGT [Localité 3] doit être rejetée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023, à effet au 8 août 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
‘ sur la demande de rappel de salaire à l’encontre de la société Synergie au titre de quatre journées non travaillées (17 et 22 avril, 1er et 8 mai 2017)
Les contrats de mission mentionnent une base hebdomadaire de 35 heures de travail et l’horaire journalier suivant : de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Se plaignant de n’avoir été rémunérée que pour les heures effectivement travaillées à la demande de l’entreprise utilisatrice, soit pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire contractuelle de 35 heures, Mme [A] a obtenu de la société Synergie le paiement d’un rappel de salaire de 932,96 euros bruts, soit 735,80 euros nets, par chèque du 13 septembre 2019.
Considérant que 4 heures lui restent dues au taux horaire de 9,76 euros, au motif qu’en méconnaissance de son horaire de travail journalier, 6 heures seulement ont été comptabilisées par l’employeur au lieu de 7 au titre de trois jours fériés non travaillés (17 avril, 1er et 8 mai 2017), ainsi que pour la journée également non travaillée du samedi 22 avril 2017, date d’effet d’un nouveau contrat de mission, la salariée réclame la somme complémentaire de 39,04 euros bruts.
La société Synergie réplique cependant à juste titre que Mme [A] a été intégralement remplie de ses droits puisque la régularisation des heures non travaillées est intervenue sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle de 35 heures, correspondant à la durée légale, déduction faite des heures de travail effectivement accomplies chaque semaine et pour lesquelles elle a été dûment rémunérée, peu important leur répartition au cours de la journée et entre les jours de la semaine.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
‘ sur la requalification des contrats de mission en CDI
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ‘mission » et seulement dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L. 1251-40 dispose que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il est constant qu’en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, les trois premiers contrats de mission conclus entre les parties le 8 mars 2017, le 27 mars 2017 et le 22 avril 2017, dont le terme initial pouvait être reporté respectivement au 28 mars 2017, 26 avril 2017 et 24 mai 2017, mentionnent les motif suivants :
1er contrat : ‘Accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la clientèle sur le mois de février mars’
2ème contrat : ‘Accroissement temporaire d’activité. Renfort de personnel nécessaire lié à l’augmentation de la clientèle’
3ème contrat : ‘Accroissement temporaire d’activité lié au surcroit d’activité du aux ponts du mois de mai’
Les deux contrats suivants signés le 22 mai 2017 et le 6 juin 2017, dont le terme pouvait être reporté successivement au 7 juin 2017 et au 28 juin 2017, ont été conclus pour le remplacement de deux salariées en congés payés.
Le sixième et dernier contrat conclu pour la période du 26 au 28 juin 2017, suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, est motivé par un ‘accroissement d’activité lié à la saisonnalité entraînant une augmentation des besoins en personnel’.
Observant que ‘pour février, mars et avril, avec la Saint-Valentin, les vacances scolaires et les fêtes de Pâques, un salon de coiffure peut connaître une augmentation d’activité’, que le mois de mai 2017 comportait ‘trois ponts (…) si bien que les clients regroupaient leurs rendez-vous sur des périodes plus réduites que lors d’un mois de mai normal’, et que ‘l’été la fréquentation des régions du Sud augmente’, la société Laecol ne produit aucun élément objectif susceptible de justifier l’accroissement temporaire d’activité motivant le recours au travail temporaire pendant la période de mars à juin 2017, considérant qu’il ne lui appartient pas de communiquer son carnet de rendez-vous au motif qu’il contient des données à caractère personnel, et qu’il en est est de même en ce qui concerne les documents comptables, lesquels ‘ne sauraient à eux seuls démontrer l’ampleur de la demande de rendez-vous (…) sur la période considérée, celle-ci pouvant être différente du taux final de fréquentation enregistré comptablement.’
La prise de congés payés par le personnel, motif énoncé dans les contrats de mission intermédiaires, étant inhérente à l’activité de toute entreprise, il est ainsi établi que le travail temporaire auquel l’employeur a eu recours pendant plusieurs mois avant d’embaucher la salariée en CDI avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, Mme [A] est fondée à demander la requalification des contrats de mission litigieux en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2017, ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1251-41 du code du travail, d’un montant au moins équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 1 560 euros correspondant à son dernier salaire avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
‘ sur la demande de rappel de salaire à l’encontre de la société Laecol au titre de la classification conventionnelle
Constatant qu’elle a été rémunérée sur la base du taux horaire de 9,76 euros, montant inférieur au taux minimum conventionnel de 9,97 euros prévu dans l’avenant conventionnel n° 40 du 21 mars 2017 pour la qualification de coiffeuse, Mme [A] demande de condamner la société Laecol à lui verser un rappel de salaire de 111,66 euros pour la période du 8 mars au 26 juin 2017.
Cette société justifie cependant qu’elle n’était pas adhérente d’une organisation signataire et que la salariée ne peut se prévaloir de cet avenant étendu par arrêté du 6 septembre 2017 et entré en vigueur le 1er octobre 2017, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Elle établit en outre avoir réglé à l’intéressée, le 12 octobre 2020, un rappel de salaire de 30,79 euros conformément à l’avenant n° 35 du 8 juillet 2015 fixant le taux horaire minimum pour la qualification de coiffeur/euse à 9,82 euros.
La salariée ayant ainsi été remplie de ses droits, le jugement sera confirmé de ce chef.
‘ sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, les manquements invoqués à ce titre étant essentiellement liés au travail temporaire, l’existence d’un préjudice distinct de l’indemnité allouée au titre de la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée n’est pas démontrée.
S’agissant du non-respect du salaire minimum conventionnel, lequel a donné lieu au paiement d’un rappel de 30,79 euros, la salariée n’établit pas la mauvaise foi de l’employeur, ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard.
Se plaignant enfin de l’absence de fixation d’objectifs en méconnaissance de l’avenant conventionnel n° 13, l’appelante ne formule aucune demande au titre de la rémunération variable dont elle dit avoir été privée et ne fournit aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
‘ sur l’avertissement
L’article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la société Laecol a notifié un avertissement à Mme [A] par lettre du 3 septembre 2018, ainsi rédigée :
‘A plusieurs reprises, nous vous avons fait savoir verbalement que nous n’approuvions pas certains de vos comportements.
En effet, depuis quelque temps, nous avons à déplorer un manque d’organisation et de rigueur dans votre travail.
Vous arrivez régulièrement en retard, parfois même le matin et l’après midi après votre pause déjeuner.
Au cours de la semaine 35, vous êtes arrivée tous les matins en retard.
Le vendredi 24 août 2018, une cliente s’est plainte de votre travail car ne tenant pas compte compte de ses recommandations, vous avez effectué une coupe de cheveux trop courte à son fils. Elle nous a aussi signalé que durant votre prestation vous n’avez eu de cesse de souffler et de manifester votre agacement.
L’après-midi du samedi 25 août 2018, nous vous avons surprise vernissant les ongles de vos pieds pendant les heures de travail. Lorsque nous vous avons réprimandée et demandée pourquoi vous agissiez de la sorte, vous nous avez répondu:
« Mon vernis était dégueulasse donc je le refait ».
Le vendredi 30 août 2018, alors que Mme [R] coiffait une nouvelle cliente, vous avez interrompu leur conversation et sur un ton incorrect vous avez interpellé la cliente prétextant qu’elle se moquait de vous. Celle-ci vous a répondu qu’il n’en était rien mais vous avez persisté malgré que Mme [R] votre supérieur vous ai prié de cesser de parler de la sorte à cette dame.
Ces faits ne sont pas exceptionnels. Nous avons déjà eu à déplorer vos retards injustifiés qui désorganisent gravement la bonne marche du salon. De plus, le 30 janvier 2018, lors d’un premier rendez-vous à 14 heures pour des soins coupe et mèches, une cliente, après avoir été coiffée par vous, nous a rapporté les faits suivants :
-« La personne qui s’est occupé de moi a été rappelée à l’ordre sur ses obligations par sa supérieure. ll s’en est suivi un flot de paroles interminables se plaignant sur le salon, ses collègues de travail et l’opportunité d’ouvrir son propre salon à [Localité 7] ou [Localité 8]. Résultat, le lendemain une partie de mes mèches étaient blanches par le produit posé trop longtemps (entre les premières mèches et les dernières) et Mme [R] lors d’un autre rendez-vous a limité les dégâts. »
Votre attitude entraîne des pertes considérables à la société et ne constatant aucun changement dans celle-ci, nous nous voyons dans l’obligation par cette lettre, de vous adresser un avertissement qui sera versé à votre dossier.
Nous espérons que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail.
Dans le cas contraire, nous serons contraints de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, nos sentiments distingués.’
Réfutant le harcèlement moral invoqué par la salariée dans sa lettre de contestation du 8 octobre 2018, l’employeur a confirmé l’avertissement par courrier du 8 novembre 2018.
Cette sanction apparaît justifiée et proportionnée aux fautes commises dans la mesure où plusieurs employés du salon confirment non seulement que Mme [A] arrivait presque quotidiennement en retard malgré les rappels à l’ordre, mais en outre qu’elle parlait mal aux clientes et manifestait ostensiblement son agacement.
Rien n’interdisait par ailleurs à l’employeur de rappeler les faits dûment établis du 30 janvier 2018, quand bien même ils étaient prescrits.
Enfin, l’entreprise n’étant pas assujettie à l’obligation d’établir un règlement intérieur compte tenu de son effectif, l’employeur observe pertinemment que la référence à un tel règlement dans le contrat de travail rédigé selon un modèle-type est inopérante.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation.
‘ sur le licenciement
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les congés pris par Mme [A] du 26 au 30 novembre 2018 n’ayant pas pu avoir pour effet de transformer la mise à pied conservatoire notifiée à compter du 21 novembre 2018 en une mise à pied disciplinaire, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 2018, cosignée par les gérants et ainsi motivée :
‘Nous faisons suite à l’entretien préalable au licenciement qui s’est régulièrement tenu le tundi 10 décembre 2018 et au cours duquel vous étiez assistée d’un conseiller du salarié.
Les explications recueillies au cours de cet entretien et votre déni total de l’évidence ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité.
Votre licenciement est fondé sur les motifs suivants :
‘ Dénigrement, critiques, agressivité, et propos grossiers et mensongers à l’égard des gérants de la société devant vos collègues de travail et les clients du salon ;
‘ Manque de professionnalisme et insubordination ;
‘ Non-respect des horaires de travail et manque de ponctualité (retards injustifiés, nombreux et récurrents à votre poste de travail) ;
‘ Problèmes relationnels.
‘ Dénigrement, critiques, agressivité, insultes, et propos grossiers et mensongers à l’égard des gérants de la société devant vos collègues de travail et les clients du salon.
Tout d’abord, nous avons à déplorer des critiques et propos grossiers, agressifs et dénigrants à notre égard malgré notre qualité de co-gérants de la société et ce, devant vos collègues de travail et les clients du salon, ce qui est purement et simplement inacceptable.
Ainsi et à titre d’exemple, vous vous permettez de tenir à notre encontre les propos suivants :
« Madame [R] est une connasse » ;
« Monsieur [P] n’a pas de couilles ».
D’une façon générale, vous n’avez de cesse que d’exprimer votre mécontentement et de vous plaindre de vos employeurs en disant « qu’ils vous saoulent »
Il s’agit là d’une volonté manifeste de nuire à la société dont vous connaissez la taille et les potentielles répercussions découlant de votre attitude.
Le 17 novembre 2018 vous avez indiqué à une cliente du salon que Madame [R] vous aurait mis un coup de pied.
Cela n’est que pure invention et vous le savez. Nous avions déjà répondu sur ce point.
Il va de soi qu’un tel comportement est incompatible avec les obligations contractuelles (notamment de loyauté) qui vous incombent, au-delà des conséquences que cela entraîne en termes d’image de notre salon.
‘ Manque de professionnalisme et insubordination.
Ensuite, nous avons constaté un grave manque de professionnalisme caractérisant des faits d’insubordination.
Ainsi et à titre d’exemple, vous vous permettez de :
– De ne pas accueillir les clients du salon ;
– De ne pas récupérer les affaires des clients (manteaux, sac à mains, etc.) pour les mettre aux vestiaires ;
– De répondre que très rarement au téléphone alors que chacun est censé répondre à tour de rôle ;
– De ne pas passer le balai et à demander à vos collègues de le faire à votre place, etc.
alors que la Direction n’a de cesse de vous demander d’exécuter lesdites tâches et vous répondez de façon agressive.
Vous vous permettez également d’avoir votre téléphone portable sur vous et dès que celui-ci sonne, vous répondez sans autorisation même si vous êtes en train de coiffer un client. Lorsque nous vous demandons de ne pas y répondre, vous partez aux toilettes pour passer vos communications privées.
De la même façon, alors que des clientes étaient en train de se faire coiffer, vous vous êtes permise de vous mettre à danser sur de la musique émanant de votre téléphone portable sans vous soucier de la présence des clients au salon ni même des allées et venues des personnes qui fréquentent la galerie. Tout cela n’est pas sérieux !
Pire, lorsque la direction vous demande d’exécuter une tâche ou qu’un client vous fait une demande particulière, vous soufflez sans aucune retenue et adoptez un air hautain en regardant de travers.
Ainsi et à titre d’exemple, lorsqu’une cliente vous a fait remarquer que vous ne lui aviez pas assez rincé sa nuque vous lui avez répondu agressivement : « Je ne suis pas con, je suis coiffeuse ».
Dans ces conditions, nous ne saurions davantage tolérer une tette attitude de votre part qui est inacceptable.
‘ Non-respect des horaires de travail et manque de ponctualité (retards iniustifiés, nombreux et récurrents à votre poste de travail).
Puis, vous vous permettez de ne pas respecter vos horaires de travail puisque nous avons à déplorer de nombreux retards injustifiés et récurrents à votre arrivée au travail le matin.
En effet et à titre d’exemple, vous arrivez quasi-quotidiennement à 9h05 au lieu de 9h00 à votre poste de travail ce qui d’ailleurs ne vous posez aucun problème puisque vous répondez aisément à votre Direction par les propos suivants : « ça va 5 minutes ».
Il va de soi que le cumul de ces retards de 5 minutes constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et traduisent un manque de professionnalisme et d’implication dans votre travail.
Ils sont par ailleurs inacceptables d’autant plus qu’ils surviennent à des moments où les clients du salon sont d’ores et déjà arrivés et attendent d’etre pris en charge par vos soins, ce qui perturbe gravement le bon fonctionnement du salon.
‘ Problèmes relationnels.
Enfin, d’une manière générale nous déplorons des problèmes relationnels avec l’ensemble du salon ainsi qu’une attitude contestataire récurrente de votre part générant une mauvaise ambiance de travail.
Cette mauvaise ambiance de travail a d’ailleurs été constatée par des clientes du salon dont la teneur de leur propos à votre égard est la suivante :
« Madame [A], fait peser dans ce salon de coiffure une mauvaise ambiance qui ne permet aucune détente à mon grand regret » ; « lorsque Madame [A] est absente comme en ce moment, on retrouve la bonne ambiance qui régnait dans le salon ».
Ce constat est d’autant plus inacceptable qu’il intervient dans un contexte où nous vous avions déjà notifié un avertissement en date du 03 septembre 2018.
Force est de constater que vous en avez tiré aucun enseignement.
Compte tenu de la gravité de l’ensemble de ces faits, nous sommes donc contraints de vous notifier par ta présente votre licenciement pour faute grave, prenant effet à la date de la présente, sans préavis, ni indemnité.
Vous admettrez que nous avons fait preuve d’une exceptionnelle clémence malgré votre intention manifeste de nuire à la société qui aurait pu conduire à un licenciement pour faute lourde.
Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail.
Nous vous demandons enfin de nous restituer tout matériel ou document appartenant à l’entreprise et qui vous aurait été confié pour l’exercice de vos fonctions.
Tout en regrettant cette décision,
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.’
La salariée ayant sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement par courrier reçu le 29 décembre 2018, l’employeur lui a répondu, le 8 janvier 2019, que la lettre était suffisamment motivée.
Le dénigrement systématique des gérants par la salariée est confirmé par plusieurs témoignages précis et concordants émanant aussi bien du personnel que de la clientèle.
Mme [N], ancienne employée du salon, atteste ainsi en tant que cliente que, le 7 septembre 2018, dès sa prise de poste, Mme [A] s’est plainte de ses employeurs, ne se gênant pas de dire en présence de ses collègues de travail et de la clientèle qu’elle ne supportait pas de recevoir des ordres de la gérante, Mme [R], dont elle ‘n’avait pas peur’, qu’elle ‘en avait marre du salon’ et qu’elle voulait ‘se barrer’, sans pour autant démissionner, et continuant de ‘déballer ses mensonges’ au lieu de passer le balai comme cela lui avait été demandé.
Ce comportement habituel, allant jusqu’aux injures reproduites dans la lettre de licenciement, est corroboré par les attestations circonstanciées de ses collègues de travail, M. [Y] et Mme [D], laquelle atteste en outre que le 17 novembre 2018, Mme [A] a prétendu sur un ton agressif, en présence d’une cliente qui n’était ‘vraiment pas à l’aise’, que la gérante lui avait donné un coup de pied, ce qui était mensonger car elle avait personnellement assisté à la scène, de même que M. [Y] et sa mère dont les témoignages, également versés aux débats, fournissent une toute autre version de l’incident.
M. [Z], client du salon, déclare par ailleurs que, le 9 novembre 2018, la gérante lui ayant proposé d’attendre Mme [A] qui devait prendre son poste à 9 heures, celle-ci n’était toujours pas arrivée à 9h20, ce qui l’a obligé à revenir à 17h30.
Mme [Z] atteste de même que, le 19 novembre 2018, Mme [R] ayant fait observer à Mme [A] qu’elle arrivait une fois de plus en retard, cette dernière lui a répondu d’un air dédaigneux : ‘Eh ben quoi », soufflant fortement et ressortant de l’arrière du salon après un long moment afin de prendre son poste de travail en arborant un sourire narquois, sans s’excuser ni se soucier d’avoir fait attendre son client.
Peu important que certaines attestations produites par l’employeur revêtent un caractère général en ce qu’elles critiquent le comportement habituellement déplaisant de la salariée tant à l’égard des gérants que des clients et/ou ne précisent pas la date des faits relatés, telle celle de Mme [W] confirmant que Mme [A] à qui elle avait fait une remarque lui a répondu agressivement :’Je ne suis pas con, je suis coiffeuse’, il reste que les faits non prescrits ainsi établis sont constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes afférentes.
‘ sur la demande du syndicat Union Locale CGT [Localité 3]
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, il est constant que la société Synergie, seule visée par l’action du syndicat Union Locale CGT [Localité 3], a régularisé les salaires dus à Mme [A] au moyen de deux versements successifs de 932,96 euros et 30,79 euros bruts.
Par ailleurs, la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée déterminée est encourue pour les motifs sus-énoncés exclusivement imputables à la société Laecol.
En l’état de ces éléments, la preuve de faits commis par la société Synergie portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession n’étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Laecol la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2017,
Condamne la société Laecol à payer à Mme [A] une indemnité de 1 560 euros à ce titre,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,