CDD pour accroissement d’activité : décision du 14 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/03905
CDD pour accroissement d’activité : décision du 14 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/03905

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°38

N° RG 19/03905 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-P3FD

Mme [E] [M]

C/

Liquidation judiciaire de la SAS LIVRAISON EXPRESS LOIRE ATLANTIQUE

Liquidation judiciaire de la SARL LIVE LOCATION

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Adeline CHERIFF

– Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie certifée conforme à :

– S.C.P. de Mandataire Judiciaire [X] [B]

-S.E.L.A.F.A. MJA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Décembre 2023

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Mme [I] [Y], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [E] [M]

née le 02 Novembre 1985 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Adeline CHERIFF de la SELARL AVO4, Avocat au Barreau de NANTES

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/003943 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA SAS LIVRAISON EXPRESS LOIRE ATLANTIQUE ayant eu son siège social : [Adresse 5]

aujourd’hui en liquidation judiciaire

Prise en la personne de son mandataire liquidateur appelé en intervention :

…/…

La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [X] [B] et Associés, agissant par Me [X] [B], ès qualités

[Adresse 3]

[Adresse 3]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [V] [G] appelée en intervention ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LIVE EXPRESS LIVRAISON devenue LIVE LOCATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

AUTRES INTERVENANTS FORCÉS, de la cause :

L’Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Appelante à titre incident

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

L’Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=++=+=+=+=

Mme [E] [M] a été engagée par la SARL Live Express Livraison selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein, du 24 mars 2014 au 24 mai 2014, en qualité de chauffeur livreur.

Par avenant en date du 25 mai 2014, le contrat de travail de Mme [M] s’est poursuivie à durée indéterminée aux mêmes fonctions.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2014 et a subi une opération du canal carpien le 9 mars 2015.

Sa maladie professionnelle a été reconnue par la CPAM par courrier en date du 5 juin 2015.

Par lettre recommandée en date du 3 juin 2015, Mme [M] a été convoquée par le gérant de la SARL Live Express Livraison à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle le 16 juin 2015 auquel elle ne s’est pas présentée.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Live Express Livraison le 5 juin 2015, Mme [M] a sollicité l’organisation d’une visite de reprise.

Elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle par l’entreprise par courrier en date du 13 juillet 2015.

Le 10 septembre 2015, la société Live Express Livraison a transféré son activité à [Localité 6].

La société Live Express Livraison a changé de dénomination pour devenir la société Live Location et a cessé son activité le 13 novembre 2015.

Par courrier reçu par la société Live Express livraison le 2 décembre 2015, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Les opérations de liquidation amiable de la société Live Express Livraison devenue Live Location ont été clôturées le 11 décembre 2015 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 22 janvier 2016.

Considérant que l’activité de la société Live Express Livraison avait été transférée à la société Livraison Express Loire Atlantique, le 4 février 2016, Mme [M] a fait convoquer les deux sociétés devant le conseil de prud’hommes de Nantes le 4 février 2016.

Par ordonnance en date du 21 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [P] en qualité de mandataire de justice de la société Live Location précédemment dénommée Live Express Livraison.

Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 4 février 2016.

Le 7 octobre 2016, la société Live Location a été placée en liquidation judiciaire, Me [G] a été désignée liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, Mme [M] demandait de :

‘ Dire que :

– le contrat à durée déterminée conclu le 24 mars 2014 était un contrat à durée indéterminée,

– la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 2 décembre 2015 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner solidairement la liquidation amiable de la SARL Live Express Livraison et la SAS Livraison Express Loire atlantique aux sommes suivantes :

– 2.436,81 € nets d’indemnité de requalification,

– 1.606,11 € nets, subsidiairement, au même titre,

– 5.483,22 € bruts de rappel d’heures supplémentaires (pour l’année 2014),

– 548,33 € bruts de congés payés y afférents,

– 3.019,10 € nets d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos (pour l’année 2014),

– 14.620,87 € nets d’indemnité pour travail dissimulé,

– 9.636,68 € nets , subsidiairement, au même titre,

– 2.500 € nets d’indemnité pour retard dans le paiement des salaires,

– 5.000 € nets d’indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire et journalier,

– 5.000 € nets d’indemnité pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention,

– 5.000 € nets d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 5.000 € nets d’indemnité pour défaut de transmission de bulletins de salaire conformes,

– 5.000 € nets d’indemnité pour retard dans la transmission des documents de rupture,

– 2.436,81 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.606,11 € bruts , subsidiairement, au même titre,

– 243,68 € bruts de congés payés afférents,

– 160,61 € bruts, subsidiairement, au même titre,

– 1.725,26 € nets d’indemnité spéciale de licenciement

– 862,63 € nets, subsidiairement, au même titre,

– 568,56 € nets, très subsidiairement, au même titre,

– 14.620,87 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 9.636,68 € nets subsidiairement, au même titre,

– 1.800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

‘ Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance peut les sommes avant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation,

‘ Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.436,31 € bruts, et, à titre subsidiaire à la somme de 1.606,11 €,

‘ Exécution provisoire,

‘ Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d`exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société défenderesse.

‘ Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Par jugement du 14 mars 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Mis hors de cause la SAS Livraison Express Loire Atlantique,

‘ Débouté Mme [M] des demandes formées à son encontre,

‘ Dit que l’existence de temps de travail et d’éventuelles heures supplémentaires non rémunérées était établie,

‘ Dit et jugé que la prise d’acte de Mme [M] le 2 décembre 2015 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamné la liquidation amiable de la SARL Live Express Livraison à payer à la salariée les sommes suivantes :

– 5.483,22 € bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014,

– 548,33 € bruts de congés payés y afférents,

– 3.019,10 € nets d’indemnité due pour contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2014,

– 14.620,87 € nets d’indemnité pour travail dissimulé,

– 5.000 € nets d’indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire et journalier,

– 1.000 € nets d’indemnité pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention,

– 5.000 € nets d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 1.000 € nets d’indemnité pour défaut de transmission de bulletins de salaire conformes,

– 5.000 € nets d’indemnité pour retard dans la transmission des documents de rupture,

– 2.436,81 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 243,68 € bruts de congés payés afférents,

– 862,63 € nets d’indemnité de licenciement,

– 14.620,87 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Les dites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 7 avril 2011, pour les sommes à caractère de salaire, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux mêmes des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,

‘ Rappelé que Me CHERIFF dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme et qu’à l’issue de ce délai, si elle n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,

‘ Ordonné la remise par la liquidation amiable de la SARL Live Express Livraison à Mme [M] d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations précitées, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés,

‘ Fixé la moyenne des salaires à 2.436,81 € bruts,

‘ Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des sommes allouées,

‘ Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,

‘ Débouté la SAS Livraison Express Loire Atlantique de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamné la liquidation amiable de la SARL Live Express Livraison aux entiers dépens,

‘ Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la SARL Live Express Livraison.

Le 14 juin 2019, Mme [M] a interjeté appel.

Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Livraison Express Loire Atlantique et a désigné la SCP [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 5 février 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Livraison Express Loire Atlantique et a désigné Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Une assignation en intervention forcée a été délivrée le 12 décembre 2022 à la SCP [B], liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique lequel n’a pas constitué avocat.

Assignation a également été délivrée le 20 juin 2023 à la SELAFA MJA représentée par Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Live Express Livraison, laquelle n’a pas constitué avocat.

Vu les écritures signifiées le 22 décembre 2022 à Me [B], 20 juin 2023 à Me [G] et notifiées à l’AGS par voie électronique le 20 septembre 2023 suivant lesquelles Mme [M] demande à la cour de :

 » Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 14 mars 2019 en ce qu’il a :

– mis hors de cause la SAS Livraison Express Loire Atlantique,

– débouté Mme [M] de sa demande au titre de la requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à temps plein, et n’en a pas tiré les conséquences légales,

– débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le versement des salaires,

‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– été constaté :

– que les heures supplémentaires effectuées par Mme [M] n’ont pas été indemnisées,

– l’absence de prise et d’indemnisation des repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos de la salariée,

– l’absence volontaire de déclaration et d’indemnisation des heures de travail supplémentaires effectuées par Mme [M] et a dit caractérisée l’infraction de travail dissimulé,

– les manquements de l’employeur au respect du repos hebdomadaire et journaliers,

– les manquements de l’employeur aux obligations de sécurité et de prévention,

– l’exécution déloyale du contrat de travail par la SARL Live Express Livraison et la Sas Live Express Loire Atlantique,

– le défaut de transmission de bulletins de salaire conformes par la Sarl Live Express Livraison et la SAS Live Express Loire Atlantique à Mme [M],

– le retard dans la transmission des documents de rupture à Mme [M],

– les manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de Mme [M] et en conséquence, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 2 décembre 2015 doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [M] à la somme de 2.486,81€,

– débouté la SAS Live Express Loire Atlantique de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

‘ Dire que le contrat à durée déterminée conclu le 24 mars 2014 est un contrat à durée indéterminée,

‘ Dire que les sommes de :

– 2.436,81 € nets, à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,

– 5.483,22 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées,

– 548,33 € bruts au titre des congés payés afférents.

– 3.019,10 € nets au titre de l’absence de prise et d’indemnisation des repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

– 14.620,87 € nets à titre d’indemnité due pour travail dissimulé, sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail,

– 2.500 € nets au titre d’indemnité pour retard dans le paiement des salaires

– 5.000 € nets au titre d’indemnité pour non respect du repos hebdomadaire et journaliers,

5.000 € nets au titre d’indemnité pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention,

– 5.000 € nets au titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 5.000 € nets pour défaut de transmission de bulletins de salaire conformes,

– 5 000 € nets pour retard dans la transmission des documents de rupture,

– 5.000 € nets pour retard dans la transmission des documents de rupture,

– 2.436,81 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 243,68 € au titre des congés payés afférents,

– 1 725,26 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,

– 862,63 € nets, à titre subsidiaire, au titre d’indemnité de licenciement, sur le fondement de l’article L.1234-9 du code du travail,

– 14.620,87 € nets, à titre de dommages et intérêts dus pour préjudice subi du fait du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-5 du code du travail,

– 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,

seront incorporées à l’état des créances salariales de la liquidation judiciaire de SAS Live Express Loire Atlantique, pour paiement au bénéfice de Mme [M], en tout ou partie sur les fonds disponibles, et à défaut par le CGEA,

‘ Condamner la liquidation judiciaire de la SAS Live Express Loire Altantique et la liquidation amiable de la SARL Live Express Livraison à la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de salaires récapitulatif, tous documents établis conformément à la décision à intervenir,

‘ Condamner solidairement la liquidation de la SARL Live Express Livraison et la liquidation de la SAS Live Express Loire Atlantique aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux de la première instance,

‘ Dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA, régulièrement appelé à la cause,

‘ Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées solidairement par la liquidation de SARL Live Express Livraison et la liquidation de la Sas Livraison Express Loire Atlantique.’

Ces conclusions sont affectées d’une erreur matérielle en ce qu’elles désignent la société Livraison Express Loire Atlantique sous l’appellation ‘Live Express Loire Atlantique’.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, suivant lesquelles l’association UNEDIC – Délégation AGS CGEA [Localité 7] demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :

– mis hors de cause la SAS Livraison Express Loire Atlantique,

– débouté Mme [M] de ses demandes à son encontre,

‘ Mettre hors de cause, en conséquence, la liquidation judiciaire de la SAS Livraison Express Loire Atlantique et le CGEA de [Localité 9] ;

‘ Infirmer le jugement pour le surplus,

‘ Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,

En toute hypothèse,

‘ Débouter Mme [E] [M], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,

‘ Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

‘ Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,

‘ Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,

‘ Dépens comme de droit.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.

MOTIFS :

Sur le transfert du contrat de travail :

Selon l’article L1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »

Mme [M] fait valoir qu’alors que les autres salariés de la société ont fait l’objet d’un transfert de leur contrat de travail à la société Livraison express Loire Atlantique, elle n’a pas été informée de ce transfert. Elle considère qu’il a, volontairement de la part des deux entreprises, été fait obstacle au transfert du contrat de travail de la salariée alors en maladie professionnelle.

L’AGS soutient que seul le marché DPD était concerné par le transfert de contrat de travail opéré entre les sociétés Live Express Livraison et Livraison Expresse Loire Atlantique mais que la Sarl Live Express Livraison a continué son contrat de sous-traitance avec la société Chronopost et ce malgré son changement de siège social en région parisienne.

Il résulte de l’attestation de M. [T], salarié de la société Live Express Livraison dont le contrat de travail a été transféré à Livraison Expresse Loire Atlantique que la société Livraison Expresse Loire Atlantique emploie 20 salariés et travaille en sous-traitance pour 3 sociétés, DPD, Chronopost et GLS, dont les deux premières avaient sous-traité leur activité à la société Live Express Livraison.

La convention de transfert du contrat de travail de M. [T] à la société Livraison Expresse Loire Atlantique vise expressément les dispositions de l’article L1224-1 qui concernent le transfert d’une activité relative à une entité économique autonome et non un simple marché.

Si L’AGS se prévaut de la référence à la tournée DPD dans la convention de transfert du contrat de travail pour considérer que seule celle-ci était concernée, l’attestation de M.[T] établit que c’est l’intégralité de l’activité de la société Live Express Livraison qui a été transférée à la société Livraison Expresse Loire Atlantique .

Or, la société Live Express Livraison a concomitamment au transfert des contrats de travail de ses salariés, dont celui de M. [T], à la société Livraison Expresse Loire Atlantique , proposé à Mme [M] une rupture de son contrat de travail. Cette proposition de rupture caractérise la volonté de la société Live Express Livraison de faire obstacle au transfert de son contrat de travail à la société Livraison Expresse Loire Atlantique alors que le transfert opéré s’inscrivait selon la mention même dans l’acte de transfert dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux sociétés qui avaient le même gérant ont agi de manière conjointe en fraude aux droits de Mme [M].

Cette collusion frauduleuse justifiait l’appel à la cause de la société Livraison Express Loire Atlantique et sa condamnation solidaire avec la société Live Express Livraison devenue Live Location.

Selon l’article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique est intervenue postérieurement au transfert de sorte qu’elle ne fait pas obstacle à l’obligation à la dette de la société cessionnaire.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Livraison Express Loire Atlantique.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

Mme [M] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 mars 2014 considérant que le motif de recours relatif à un accroissement d’activité n’est pas caractérisé.

Le liquidateur judiciaire, non constitué, est présumé faire siens les motifs du jugement entrepris lequel a rejeté la demande de requalification aux motifs que la salariée n’apporterait aucun élément de preuve.

Toutefois, c’est à l’employeur de démontrer la réalité du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée.

Aucun élément ne résulte de la motivation du jugement qui a inversé la charge de la preuve.

Quant à l’AGS, elle s’en remet à la cour et n’apporte pas plus d’élément.

En l’absence de preuve de la réalité de l’accroissement d’activité invoqué par la société Live Express Livraison pour engager Mme [M] dans le cadre d’un contrats de travail à durée déterminée, celui-ci doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

En vertu de l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Si l’obligation au paiement d’une indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l’employeur l’ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification

C’est, dès lors, par une juste application de ce texte que la cour d’appel a retenu que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur le paiement d’une indemnité de requalification au titre du contrat à durée déterminée conclu avec le premier employeur, sauf le recours du nouvel employeur contre celui-ci.

Mme [M] percevant un salaire mensuel brut de 1 457,55 euros, l’indemnité qui lui est due est fixée à 1 400 euros.

En conséquence la cour juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 1 400 euros au titre de l’indemnité de requalification :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 1400 euros au titre de l’indemnité de requalification,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique la somme de 1400 euros au titre de l’indemnité de requalification.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires :

Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Mme [M] fait valoir qu’elle devait effectuer le « picking » deux fois par semaine et collecter en plus des colis selon un second itinéraire, deux autres jours par semaine, de sorte qu’elle avait des semaines largement supérieures au temps de travail contractuellement défini.

Elle communique deux décomptes détaillés des heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement, l’un mentionnant les heures réalisées chaque jour, l’autre la durée hebdomadaire de travail et le calcul des heures majorées à 25% ou à 50%.

le décompte des heures journalières mentionne pour 37 journées une journée de 6 heures à 20 heures avec une pause d’une heure alors que les autres journées débutaient à 6 heures pour se terminer à 14 heures.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur représenté par son liquidateur judiciaire d’y répondre.

L’AGS demande à la cour de débouter Mme [M] de ses demandes considérant que le décompte aurait été établi pour les besoins de la cause, qu’aucune commande d’heures supplémentaires n’a été effectuée par l’employeur et que la salariée a augmenté le montant solliciter sans en expliciter le motif.

Ces moyens de défense ne sont pas de nature à apporter des éléments relatifs à la réalité des heures de travail accomplies.

Compte tenu des éléments, débattus, la cour a la conviction que Mme [M] a réalisé les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.

En conséquence la cour juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 5 483,32 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 548,33 euros de congés payés :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 5 483,32 € au titre des heures supplémentaires et la somme de 548,33 euros de congés payés

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 5 483,32 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 548,33 euros de congés payés.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le repos compensateur :

Selon l’article L3121-30 du code du travail, ‘Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.’

L’article L3121-33 précise que : ‘I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;

3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.’

En vertu de l’article L3121-38, ‘A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.’

L’article D3121-14-1 du code du travail applicable en l’espèce fixait le contingent à 220 heures

Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.

En 2014, Mme [M] a réalisé 508 heures supplémentaires soit 288 heures au delà du contingent annuel.

Il y a lieu de faire droit à l’indemnisation qu’elle sollicite qui comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents sur la base d’un salaire horaire de 9,53 euros.

En conséquence la cour juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 3 019,10 € bruts à titre d’indemnisation de l’absence de repos compensateur :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 3 019,10 € bruts à titre d’indemnisation de l’absence de repos compensateur,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 3 019,10 € bruts à titre d’indemnisation de l’absence de repos compensateur.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d’indemnité pour retard dans le paiement des salaires:

Mme [M] invoque un retard de paiement des salaires du fait du non paiement des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice en repos sans démontrer avoir subi un préjudice autre que celui qui est réparé par les intérêts moratoires à compter de la date de la demande et jusqu’au prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique pour ce qui concerne cette dernière.

La demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des temps de repos journaliers :

En application des articles L3131-1 et suivants du code du travail, le temps de repos obligatoire d’un salarié entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives.

Mme [M] expose que lorsqu’elle effectuait ses journées de « pickings » les lundi et jeudi soirs, elle terminait à 20 heures et reprenait le lendemain à 6 heures du matin, soit 10 heures après la fin de son embauche.

Elle ajoute qu’elle a été amenée du fait des cadences de travail imposées par son employeur à effectuer sur 6 jours par semaine des journées d’une durée variant pouvant aller jusqu’à 14 heures.

Le jugement du conseil de prud’hommes du 14 mars 2019 reconnaît le manquement de l’employeur au respect des temps de repos journalier et hebdomadaire de la salariée, a condamné la société Live Express Livraison mais n’a pas condamné solidairement la SAS Livraison Express Loire Atlantique à la réparation du préjudice.

L’AGS n’a pas formulé de moyen d’infirmation sur le principe du non respect du temps de repos journalier et hebdomadaire ni sur le quantum des dommages-intérêts alloués.

La société Livraison Express Loire Atlantique étant solidairement tenue de la dette de la société Live Express Livraison, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le caractère solidaire de la créance et en conséquence de juger que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 5 000 € nets à titre d’indemnisation du non respect du repos journalier et hebdomadaire :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 5 000 € nets à titre d’indemnisation du non respect du repos journalier et hebdomadaire,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 5 000 € nets à titre d’indemnisation du non respect du repos journalier et hebdomadaire.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d’indemnité pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention :

Mme [M] expose, d’une part, avoir été soumise à des cadences de travail importantes sans protection particulière ni prise en considération de son état de santé, avoir développé une maladie professionnelle liée à la manipulation des cartons et à l’intensité des heures de conduite durant ses mois de travail pour Live ExpressLivraison, d’autre part, ne pas avoir bénéficié de la visite de reprise prévue par l’article R4624-20 du code du travail, après trois mois d’arrêt de travail.

La réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité relève de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale lorsqu’il est à l’origine d’une maladie professionnelle.

S’agissant de l’absence d’organisation d’une visite de reprise, si elle crée un préjudice en ce qu’elle retarde une éventuelle reprise du travail ; ou au contraire le constat d’une inaptitude, celui-ci ne relève pas du manquement à l’obligation de sécurité.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Live Express Livraison de ce chef.

Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [M] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise, de ne pas l’avoir informé du transfert de son contrat de travail et de ne lui avoir proposé qu’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle soutient que La Sarl Live Express Livraison et la Sas Livraison Expresse Loire Atlantique se sont manifestement entendues pour ne pas reprendre le contrat de Madame [M] en arrêt de travail puis maladie professionnelle. Elle ajoute que la mauvaise foi de l’employeur s’est poursuivie par sa carence à informer la salariée de son changement d’adresse, la laissant sans aucune possibilité encore une fois de faire valoir ses droits.

L’organisation d’une visite de reprise prévue par l’article R4624-22 du code du travail s’impose dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à disposition de l’employeur.

En l’espèce, Mme [M] a sollicité l’organisation d’une telle visite auprès de son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2015 et lui demandant d’adhérer au service de santé au travail.

Par ailleurs, l’employeur ne l’a pas informé du déménagement de sa société en région parisienne ni du transfert de son activité à la société Livraison Express Loire Atlantique.

En agissant de la sorte, il a fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.

L’AGS objecte que la salariée ne produit aucun élément pour démontrer le préjudice allégué.

Le préjudice subi par Mme [M] qui a été privé de la possibilité d’exercer ses droits sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Livraison Express Loire Atlantique étant solidairement tenue de la dette de la société Live Express Livraison, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le caractère solidaire de la créance et en conséquence de juger que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 1 000 € à titre d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail:

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison la somme de 1 000 € à titre d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 1 000 € à titre d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d’indemnité pour défaut de transmission de bulletins de salaire conformes:

En application des articles L 3243-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit remettre au salarié à la fin de chaque mois travaillé un bulletin de salaire portant mention des heures effectuées.

Mme [M] expose avoir reçu des bulletins de salaire dont les sommes mentionnées n’étaient pas conformes à celles versées sur son compte bancaire et pour les mois de mars et avril 2014 et mai 2015 ne pas avoir reçu de bulletin de paie. Elle souligne avoir fait face à des difficultés pour rapporter au moment de son arrêt maladie la réalité des salaires perçus. Elle a été indemnisée en-deçà du salaire perçu. Elle ajoute que cette absence de bulletin lui cause un préjudice pour l’ouverture de ses droits que ce soit auprès de Pôle Emploi ou plus tard en termes d’indemnisation au titre de la retraite.

Le préjudice subi sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.

La société Livraison Express Loire Atlantique étant solidairement tenue de la dette de la société Live Express Livraison, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le caractère solidaire de la créance et en conséquence de juger que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 500 € à titre d’indemnisation pour absence de remise de bulletins de salaire conformes :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société société Live Express Livraison à la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour absence de remise de bulletins de salaire conformes,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour absence de remise de bulletins de salaire conformes.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d’indemnité pour retard dans la transmission des documents de rupture :

Mme [M] expose avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier réceptionné le 2 décembre 2015 par son employeur, à son adresse parisienne, en prenant soin d’adresser le courrier de prise d’acte aux deux adresses dont elle avait eu connaissance de son employeur, qu’aucun document de rupture ne lui a été transmis et qu’elle se trouve de ce fait toujours bloquée en termes d’allocation chômage ou d’inscription à POLE EMPLOI et n’a de fait pas pu bénéficier des allocations afférentes et ne peut à ce jour que prétendre au RSA.

Le conseil de prud’hommes a ordonné la remise par la liquidation amiable d’un bulletin de paie conforme aux condamnation prononcées et lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera infirmé dans le quantum alloué et en ce qu’il a rejeté la demande de solidarité entre les deux sociétés.

La société Livraison Express Loire Atlantique étant solidairement tenue de la dette de la société Live Express Livraison, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le caractère solidaire de la créance et en conséquence de juger que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 500 € à titre d’indemnisation pour retard dans la transmission des documents de rupture :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour retard dans la transmission des documents de rupture,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour retard dans la transmission des documents de rupture.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la prise d’acte :

La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.

Mme [M] reproche à son employeur le non paiement de ses heures supplémentaires, l’absence d’organisation d’une visite de reprise.

Le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les mandataire liquidateurs, non constitués, représentant les sociétés, sont réputés faire leur la motivation du jugement.

L’AGS s’en remet à la cour sur cette question et ne développe aucun moyen d’information.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.

Mme [M] ayant un an et 9 mois d’ancienneté, elle a droit à un préavis d’un mois.

L’indemnité compensatrice de préavis qui lui est due s’élève à 1 561,78 euros soit un mois de salaire brut, heures supplémentaires comprises. S’y ajoute la somme de 156,17 euros de congés payés afférents.

La société Livraison Express Loire Atlantique étant solidairement tenue de la dette de la société Live Express Livraison, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le caractère solidaire de la créance et en conséquence de juger que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 1 561,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 156,17 euros à titre de congés payés afférents :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 1 561,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 156,17 euros à titre de congés payés afférents,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 1 561,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 156,17 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité de licenciement :

Mme [M] sollicite à titre principal une indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l’article L1226-14 du Code du travail, lorsqu’un salarié est licencié en raison de l’impossibilité de l’employeur a pouvoir reclasser le salarié licencié en raison de son inaptitude liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Elle demande à titre subsidiaire le bénéfice de l’indemnité prévue par l’article L1234-9.

En l’espèce, même si elle a connu une période d’arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle, Mme [M] n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, elle ne peut pas prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de non respect de l’obligation de reclassement applicable au licenciement pour inaptitude causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

En revanche, en application des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture le 2 décembre 2015, Mme [M] a droit à l’indemnité due au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

En vertu de l’article R1234-2 du code du travail dans leur rédaction applicable aux licenciements notifiés jusqu’au, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Au regard du salaire mensuel brut de Mme [M] de 1 561,78 euros, heures supplémentaires compris, et de son ancienneté de un an et dix mois, l’indemnité légale de licenciement qui lui est due s’élève à 572,64 euros.

La société Livraison Express Loire Atlantique étant solidairement tenue de la dette de la société Live Express Livraison, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le caractère solidaire de la créance et en conséquence de juger que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 572,64 euros à titre d’indemnité de licenciement :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à payer à la somme de 572,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 572,64 euros à titre d’indemnité de licenciement.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l’article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Mme [M], qui avait moins de deux ans d’ancienneté au jour de la rupture, justifie avoir été allocataire du RSA et n’avoir retrouvé un emploi qu’en novembre 2021. Son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.

La société Livraison Express Loire Atlantique étant solidairement tenue de la dette de la société Live Express Livraison, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le caractère solidaire de la créance et en conséquence de juger que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

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Sur le travail dissimulé :

Mme [M] fait valoir qu’elle a travaillé durant plusieurs mois de travail au-delà du temps de travail contractuellement fixé sans obtenir de contrepartie financière, que ses bulletins de salaire transmis ne font nullement état de ces heures effectuées et que son employeur, ne pouvait ignorer que les tâches fixées à la salariée (« picking » deux fois par semaine, et collecte de colis deux autres jours de la semaine) engendrait des heures supplémentaires.

Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande.

L’AGS fait valoir que l’absence de délivrance d’un ou plusieurs bulletins de salaire ne saurait être suffisant pour caractériser un travail dissimulé de même que l’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à justifier la réalisation des heures travaillées par son salarié.

L’AGS fait valoir à juste titre que la réalisation des heures supplémentaires par Mme [M] ne suffit à caractériser une intention de l’employeur de dissimuler des heures travaillées.

La demande indemnitaire formée à ce titre est en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Live Express Livraison à ce titre.

Sur la garantie de l’AGS :

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 7] devenue AGS CGEA [Localité 7] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail et de juger que l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 7] devenue AGS CGEA [Localité 7] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.

Sur la remise des documents de rupture :

La SCP [B], mandataire liquidateur de la société Livraison Express Loire Atlantique et la SELAFA MJA représentée par Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Live Express Livraison sont condamnées à remettre chacune à Mme [M] un bulletin de paie, et une attestation destinée à l’opérateur France Travail anciennement dénommé Pôle emploi conformes au présent arrêt.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SCP [B], liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique et la SELAFA MJA représentée par Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Live Express Livraison, sont condamnées ès qualités aux dépens d’appel et au paiement solidaire de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour retard dans le paiement des salaires et la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

Le confirme de ces chefs,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 24 mars 2014 en contrat de travail à durée indéterminée,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 1 400 euros au titre de l’indemnité de requalification:

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 1400 euros au titre de l’indemnité de requalification

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 1400 euros au titre de l’indemnité de requalification,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 5 483,32 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 548,33 euros de congés payés :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 5 483,32 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 548,33 euros de congés payés

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 5 483,32 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 548,33 euros de congés payés,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 3 019,10 € bruts à titre d’indemnisation de l’absence de repos compensateur :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 3 019,10 € bruts à titre d’indemnisation de l’absence de repos compensateur,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 3 019,10 € bruts à titre d’indemnisation de l’absence de repos compensateur,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 5 000 € nets à titre d’indemnisation du non respect du repos journalier et hebdomadaire :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 5 000 € nets à titre d’indemnisation du non respect du repos journalier et hebdomadaire,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 5 000 € nets à titre d’indemnisation du non respect du repos journalier et hebdomadaire,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 1 000 € à titre d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail :

-fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à payer à la somme de 1 000 € à titre d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 1 000 € à titre d’indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 500 € à titre d’indemnisation pour absence de remise de bulletins de salaire conformes :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à payer à la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour absence de remise de bulletins de salaire conformes,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour absence de remise de bulletins de salaire conformes,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 500 € à titre d’indemnisation pour retard dans la transmission des documents de rupture :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour retard dans la transmission des documents de rupture,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 500 euros à titre d’indemnisation pour retard dans la transmission des documents de rupture,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 1 561,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 156,17 euros à titre de congés payés afférents:

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 1 561,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 156,17 euros à titre de congés payés afférents,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 1 561,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 156,17 euros à titre de congés payés afférents,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 572,64 euros à titre d’indemnité de licenciement :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à la somme de 572,64 euros à titre d’indemnité de licenciement ,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 572,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,

Juge que la société Live Express Livraison et la société Livraison Express Loire Atlantique sont tenues in solidum à indemniser Mme [M] à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif :

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Live Express Livraison à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– fixe la créance de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 7] devenue AGS CGEA [Localité 7] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

Juge que l’Unédic délégation AGS CGEA [Localité 7] devenue AGS CGEA [Localité 7] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,

Condamne la SCP [B], liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique et la SELAFA MJA représentée par Maître [G], en qualités de mandataire liquidateur de la SARL Live Express Livraison à remettre chacune à Mme [M] un bulletin de paie, et une attestation destinée à l’opérateur France Travail anciennement dénommé Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Condamne la SCP [B], liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique et la SELAFA MJA représentée par Maître [G], en qualités de mandataire liquidateur de la SARL Live Express Livraison, ès qualités, au paiement solidaire de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCP [B], liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique et la SELAFA MJA représentée par Maître [G], en qualités de mandataire liquidateur de la SARL Live Express Livraison, ès qualités, aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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