CDD pour accroissement d’activité : décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09248
CDD pour accroissement d’activité : décision du 13 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09248

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 19/09248 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMYN

EURL LE MOULIN D’AURE

C/

[V] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

13 OCTOBRE 2022

à :

Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00112.

APPELANTE

EURL LE MOULIN D’AURE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

Madame [V] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [E] (la salariée) a été engagée par l’EURL Le Moulin d’Aure (la société), par contrat à durée déterminée à temps partiel de 30 heures par semaine du 6 septembre 2016 au 5 mars 2018 au motif d’un accroissement temporaire d’activité en qualité de vendeuse, coefficient 155, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1275,30 euros pour 130 heures.

La relation de travail a pris fin à l’issue du contrat le 2 avril 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture de la relation de travail.

La salariée a saisi le 15 mai 2018 le conseil de prud’hommes d’Arles d’une demande en paiement de la prime de précarité, d’une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet, d’indemnité de requalification, de rappel de salaire et de prime de précarité, de rappel de salaire contractuellement fixé avec incidence sur la prime de précarité, de rappel de salaire et de prime de précarité sur jours fériés, de requalification de la rupture en licenciement sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, de demandes subséquentes.

Par jugement mixte du 20 mai 2019 le conseil de Prud’hommes d’Arles a:

VU les dispositions de l’article L.1242-2 du Code du Travail,

– prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [V] [E] en un contrat de travail à durée indéterminée.

VU les dispositions de l’article L.1245-1 du Code du Travail,

– condamné l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [V] [E] la somme de 1.313,00€ (mille trois cent treize euros) à titre d’indemnité de requalification.

VU les dispositions des articles L.1232-1 et L1232-6 du Code du Travail,

– dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [V] [E] est abusive.

– dit que l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, n’a pas respecté la procédure de licenciement de Madame [V] [E]

– condamné l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [V] [E] la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et irrégularité de procédure.

VU les dispositions de l’article L.1234-1 du Code du Travail,

– condamné l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [V] [E] la somme de 1.313,00€ (mille trois cent treize euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 131,30€ (cent trente et un euros et trente centimes) à titre de congés payés y afférents.

VU les dispositions de l’ article L.1234-9 du Code du Travail,

– condamné l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [V] [E] la somme de 616,50 € (six seize euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.

VU les dispositions de l’article L.3123-9 du Code du Travail,

– débouté Madame [V] [E] de la somme de 2.000,02 € à titre de rappel de salaire à temps complet, ainsi que la somme de 200,02 € à titre de congés payés y afférents et la somme de 200,02 € à titre d’incidence sur la prime de précarité.

VU les dispositions de l’article L.1222-1 du Code du Travail,

– condamné l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [V] [E] la somme de 315,09 € (trois cent quinze euros et neuf centimes) à titre de rappel de salaire contractuellement fixé, ainsi que la somme de 31,51 € (trente et un euros et cinquante et un centimes) à titre d’incidence congés payés y afférents.

– condamné l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [V] [E] la somme de 126,25€ (cent vingt six euros et vingt cinq centimes) au titre de rappel sur jours fériés, ainsi que la somme de 12,63 € (douze euros et soixante trois centimes) d’incidence congés payés y afférents.

– ordonné à l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à Madame [V] [E] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision.

– fixé une astreinte de 10,00 € (dix euros) par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision. Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Madame [V] [E]

– condamné l’EURL Le Moulin d’Aure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [V] [E] la somme de 1.250 € (mille deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– s’est prononcé en partage de voix sur la demande concernant la prime de précarité et renvoyé de ce chef la cause et les parties devant la même formation de jugement, section Industrie, présidée par le Juge Départiteur, désigné à cet effet par Ordonnance de Madame la Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon, lequel reprendra l’affaire à une audience ultérieure, à laquelle les parties se présenteront sur convocation du Greffe.

En conséquence, et en application des articles L.1454-2 modifié et R.1454-29 du Code du Travail, le Conseil renvoie la cause à une date d’audience de départage à laquelle les parties

seront convoquées ultérieurement par le Greffe, pour reprendre, sur cette demande, l’affaire, l’instruire s’il y a lieu, en délibérer de nouveau et rendre jugement.

– débouté chaque partie du surplus de ses demandes.

– réservé les dépens en fin d’instance.

La société a interjeté appel du jugement par acte du 11 juin 2019 énonçant:

‘Objet/Portée de l’appel:

Prononce la requalification du CDD en CDI Condamne I’EURL Le Moulin d’Aure à verser à Madame [E] la somme de 1.313,00 €à titre d’indemnité de requalification

Condamne I’EURL Le Moulin d’Aure à payer à Madame [E] 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et irrégularité de procédure.

Condamne I’EURL Le Moulin d’Aure à verse à Madame [E] 1.313,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents.

Condamne I’EURL Le Moulin d’Aure à verser à Madame [E] la somme de 616,50 8 € à titre d’indemnité légale de licenciement.

Condamne I’EURL Le Moulin d’Aure à verser à Madame [E] la somme de 315,90 € à titre de rappel de salaire contractuel, ou congés payés afférents.

Condamne I’EURL Le Moulin d’Aure à remettre les documents de fin de contrat.

Condamne I’EURL Le Moulin d’Aure à payer à Madame [E] 1.250,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile’.

Par ordonnance de référé du 9 septembre 2019 le conseiller statuant sur délégation du premier président a débouté la société de sa demande visant à être autorisée à séquestrer les condamnations pourvues de l’exécution provisoire de droit.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2019 l’EURL Le Moulin d’Aure, appelante, demande de:

DECLARER la SARLU Le Moulin d’Aure recevable et bien-fondée en son appel,

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Arles le 20 mai 2019 en toutes ses dispositions relatives à la demande de requalification et des condamnations subséquentes,

En conséquence,

DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER Madame [E] à verser à l’EURL Le Moulin d’Aure la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 € du code de procédure civile

LA CONDAMNER en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2019 Mme [E], intimée, demande de :

DEBOUTER l’EURL Le Moulin d’Aure de son appel principal comme étant dénué de tout fondement.

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :

– Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur le principe;

– Dit que la rupture du contrat de travail était abusive;

– Requalifié l’horaire de travail à temps partiel en horaire à temps complet et alloué à la salariée, les sommes de 2.000 € 21 à titre de rappel de salaire, selon un temps complet, outre incidence congés payés à hauteur de 200,02 ;

– Condamné l’appelante au paiement de la somme de 315,90 € à titre de rappel de salaire contractuellement fixé, outre la somme de 31,59 € à titre d’incidence congés payés,

– Ordonné la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes;

– Condamné l’appelante au paiement de la somme de 1.250 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;

RECEVOIR l’appel incident de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond;

INFIRMER le jugement querellé quant aux montants alloués au titre de l’indemnité de requalification, des indemnités de fin de contrat des dommages et intérêts, du rappel des jours fériés, et incidence congés payés et de l’astreinte prononcée au titre de la délivrance du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi.

Statuant à nouveau:

Vu l’article L1243-8 du code du travail;

CONDAMNER l’EURL Le Moulin d’Aure au paiement de la somme de 3.004,48 € à titre de prime de précarité outre la somme de 300,44 € à titre d’incidence congés payés.

VU les dispositions des articles L1242-1, L.1242-12, L.1245-1, L.1245-2, R1245-1 du Code du travail;

CONDAMNER l’EURL Le Moulin d’Aure au paiement de la somme de 2.000 € 21 à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée;

En conséquence, CONDAMNER l’EURL Le Moulin d’Aure au paiement des sommes suivantes:

– 3.627,12 € à titre de rupture abusive des relations contractuelles de travail

– 1.813,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 181,36 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

– 1.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

– 680,09 € à titre d’indemnité de licenciement;

Vu l’article L3123-9 du code du travail;

CONDAMNER l’EURL Le Moulin d’Aure au paiement de la somme de 2.000 € à titre de rappel de salaire, selon un temps complet, outre incidence congés payés à hauteur de 200,02 €, outre incidence prime de précarité à hauteur de 220,02 €.

Vu l’article 1103 du code civil et L1222-1 du code du travail;

CONDAMNER l’EURL Le Moulin d’Aure au paiement de la somme de 315,90 € à titre de rappel de salaire contractuellement fixé, outre la somme de 31,59 € à titre d’incidence congés payés, outre la somme de 31,59 € à titre d’incidence prime de précarité;

Vu l’article 27 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale ;

CONDAMNER l’EURL Le Moulin d’Aure au paiement de la somme de 227,93 € à titre de rappel de jours fériés, outre incidence congés payés à hauteur de 22,79 €, outre incidence prime d’ancienneté à hauteur de 22,79 €.

ORDONNER la remise d’un certificat de travail et d’un attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.

CONDAMNER l’EURL Le Moulin d’Aure au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

La CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.

SUR CE

Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quelque soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du même code prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principes précités.

En cas de litige portant sur le motif du recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.

En l’espèce la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée que le motif du recours de son contrat à durée déterminée, à savoir l’accroissement temporaire d’activité, n’est pas fondé, que sa durée et l’absence de justification objective de son motif, démontrent qu’il correspondait à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La société soutient au contraire qu’elle était fondée à recourir à un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité en faisant valoir:

– qu’elle n’avait aucune visibilité sur l’évolution de son activité débutée en mai 2015 et non encore stabilisée, et son chiffre d’affaires enregistrait une augmentation sur ce deuxième exercice de sorte que l’absence de recul rendait l’accroissement d’activité observé temporaire;

– que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée procède d’une mauvaise foi de la salariée qui a délibérément refusé de signer le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé à l’issue de son contrat à durée déterminée.

La cour dit d’abord que la société ne peut se prévaloir du lancement et de l’incertitude de l’évolution de son activité qui ne constituent pas des motifs justifiant le recours au contrat à durée déterminée en ce qu’ils relèvent de l’activité normale de l’entreprise.

Ensuite, le refus d’un contrat à durée indéterminée pour un même emploi avant l’expiration d’un contrat à durée déterminée est seulement de nature à dispenser l’employeur du versement de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Ainsi, à supposer avéré le refus invoqué de la salariée de poursuivre la relation de travail, celui-ci est sans incidence sur la requalification du contrat, de même que la déloyauté alléguée.

La cour relève enfin qu’à l’appui de la réalité du motif, la société se limite à verser aux débats une attestation du comptable de la société, M. [L], qui présente le chiffre d’affaires mensuel sur les quatre mois de juin à septembre de l’année 2015 et de l’année 2016 ainsi qu’un extrait de la balance comptable faisant figurer le montant global des ventes sur les même périodes.

Or il n’en ressort d’une part qu’une montée en puissance du chiffre d’affaires sur le deuxième exercice par une augmentation de 20% pour 2016, et d’autre part un pic de ventes sur les mois de juillet-août avec retour au niveau antérieur au mois de septembre .

La cour dit que ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité d’une augmentation inhabituelle de l’activité de l’entreprise, limitée dans le temps, justifiant le recours, pour une tâche occasionnelle, non durable et ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, à la souscription en octobre 2016 pour un poste de vendeuse d’un contrat à durée déterminée de 18 mois.

Force est donc de constater que la société ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif du contrat à durée déterminée.

Dans ces conditions, la cour dit qu’il n’est pas établi que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

Sur l’indemnité de précarité

L’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Selon l’article L. 1243-8 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération totale brute qui lui a été versée et qui s’ajoute à cette rémunération.

Lorsqu’une indemnité de précarité a été versée au salarié, elle lui reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée et peut dès lors se cumuler avec l’indemnité de requalification.

Mais dans le cas où une telle indemnité n’a pas été versée, le cumul ne s’applique pas dès lors que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est demandée en cours d’exécution du contrat. Ainsi le salarié ne peut y prétendre lorsque la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est intervenue du fait de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée au delà de son terme, le salarié n’étant dès lors pas placé dans une situation de précarité, il peut au contraire y prétendre lorsqu’aucune relation de travail n’a pas fait suite au contrat à durée déterminée, le salarié étant demeuré en situation de précarité.

Néanmoins lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée proposé avant la survenance du terme du contrat à durée déterminée et en vue d’occuper un même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité n’est pas due. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve du refus du salarié l’ayant libéré de son obligation.

En l’espèce la salariée demande à la cour, du fait du jugement partiel par lequel le conseil de prud’hommes s’est prononcé en départage de voix sur ce chef de prétention, de faire usage de sa faculté d’évocation et de condamner la société au paiement de la somme de 3 004,48 euros à titre d’indemnité de précarité, outre celle de 300,44 euros pour les congés payés afférents.

La société a conclu au fond sur le rejet de la demande en invoquant le refus de la salarié de sa proposition de contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions pour poursuivre d’autres projets personnels.

A l’appui elle produit :

– un courrier simple daté du 1er février 2018 énonçant ‘Suite à votre très bon travail durant le CDD que vous avez effectué à la SARL le moulin d’aure (boulangerie angel) je vous propose de transformer votre CDD en CDI à partir du 5 mars (en lettres manuscrites après rature du mois dactylographié février) date de fin de votre CDD. En attente d’une réponse favorable’;

– cinq attestations de salariés dont il ressort :

– M. [P], boulanger : la salariée ‘était une très bonne employée et collègue, Mme [G] en était très contente et nous a fait savoir qu’elle lui proposé un CDI. Malheureusement [V] a préféré s’arrêté à la fin de son CDD car elle voulait travailler avec sa belle-famille et son copain avec pour projet de reprendre l’école en septembre’

– M. [S], chef pâtissier : ‘Mme [G] [O] voulait garder Melle [E] [V] à la boulangerie comme vendeuse c’est [V] qui a refusé le CDI. Mme [G] était très déçu mais le CDD de Melle [E] était fini elle pouvait rien faire’

– M. [D] pâtissier : ‘Mme [G] a proposé un CDI à Melle [E] [V] qui l’a clairement refusé en nous disant à tous qu’elle partait travailler chez ses beaux-parents. Mme [G] était très déçu car c’était réellement une bonne employé qui donnait une bonne dynamique dans l’entreprise. Melle [E] nous a même fait part de son projet de reprendre les cours en septembre en nous demandant si on connaissait des employeurs qui cherchaient des personnes pour faire un BTS en alternance’

– Mme [K], comptable : ‘Lors de mon passage en caisse à la boulangerie, Mme [E] [V] qui avait l’habitude de me servir, m’a indiqué refuser le CDI que Mme [G] lui avait proposé au sein de son établissement. En effet Mme [E] [V] m’a expliqué vouloir faire un BTS en alternance. Elle m’a même demandé si dans les bureaux au sein de la société où je travaille nous serions susceptibles de la prendre en alternance. Ce à quoi je lui ai répondu à la négative. Mme [G] [O], qui était également en caisse ce jour, m’a expliqué devant Mme [E] la déception du refus de Mme [E] [V] du CDI qu’elle lui avait proposé mais qu’elle respectait le choix de cette dernière pour son projet professionnel de BTS en alternance’

– M. [B], boulanger ‘Mme [E] [V] était très sympathique avec les clients et l’équipe que l’on forme, ce qui plaisait beaucoup à Mme [G], qui nous a clairement dit qu’elle lui proposer un CDI. C’est alors que [V] a refuser car elle avait déjà prévu à la fin de son CDD de partir travailler avec son copain et ses beaux-parents puis par la suite reprendre c’est études courant septembre. [V] nous a même fait savoir qu’elle cherchait un nouveau patron pour qu’elle puisse faire un BTS en alternance’.

La cour dit d’abord qu’il y a lieu de statuer sur ce chef de prétention compte tenu de son lien d’indivisibilité, au sens de l’article 562 du code de procédure civile, avec le chef de demande reposant sur la requalification en contrat à durée indéterminée.

Ensuite, dès lors que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée n’est pas intervenue en cours d’exécution du contrat, la requalification ci-dessus opérée en contrat à durée indéterminée n’a pas pour effet de priver la salariée du bénéfice d’une indemnité de précarité.

Mais à l’analyse des pièces du dossier, la cour relève que nonobstant l’absence de justificatif de la remise de la proposition de contrat à durée indéterminée produite, il résulte des attestations convergentes et contextualisées de M. [D], Mme [K] et M. [B] que la salariée les a personnellement informés de son refus d’accepter le contrat à durée indéterminée pour des contingences personnelles.

Ainsi, la société démontre qu’elle était libérée de son obligation de paiement de l’indemnité de précarité, ce dont il résulte que la salariée n’est pas fondée à en réclamer ici le paiement.

En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la demande au titre de l’indemnité de précarité.

Sur le rappel de salaire sur la base d’un temps complet

En application de l’article L.3123-9 du code du travail les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou si elle est inférieure au niveau de la durée du travail conventionnellement fixée.

Lorsque les heures effectuées par un salarié à temps partiel ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein à compter de la première irrégularité.

En cas de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, l’employeur est redevable d’un rappel pour le différentiel de salaire entre le temps partiel et le temps complet.

Mais du fait de la requalification à temps complet, les heures comprises entre le temps partiel convenu et le temps complet n’ont pas la nature d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations légales ou conventionnelles. Ainsi la créance du salarié se calcule entre le salaire effectivement réglé tenant compte des majorations éventuellement appliquées sur les heures complémentaires et le montant du salaire reconstitué à temps complet sur le taux horaire de base.

En application de l’article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quand aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, dans le cadre de son appel incident la salariée réclame sur la base d’une durée de travail à temps complet, la somme de 2 000,21 euros à titre de rappel de salaire d’octobre 2016 à mars 2018 ainsi que celles de 200,02 euros de congés payés afférents et de 220,02 euros d’incidence d’indemnité de précarité.

Sa prétention repose sur le moyen tiré d’une requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet développée dans sa discussion. Elle fait ainsi valoir que, titulaire d’un contrat de travail à temps partiel de 30 heures par semaine, elle a régulièrement effectué des semaines de plus de 35 heures, de sorte que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet, nonobstant une durée mensuelle de travail restée inférieure à 151,67 heures .

A l’appui de sa prétention elle produit en pièce 6 des documents intitulés dans son bordereau de communication de pièces ‘fiches de pointage’ qui correspondent à des imprimés de décompte mensuel mentionnant pour chaque jour les heures de prise de fonction, de départ, le nombre d’heure effectué ainsi que le total hebdomadaire et mensuel.

La société n’a pas conclu sur cette demande.

A l’analyse des pièces du dossier la cour relève que la salariée produit des éléments précis sur les heures qu’elle prétend avoir effectuées par les décomptes mensuels versés et non contredits, lesquels objectivent que la durée hebdomadaire de travail de la salariée a atteint 35 heures par semaine pour la première fois sur la semaine du 5 au 11 septembre 2016 durant laquelle celle-ci a travaillé le lundi de 6h à 14h, le mercredi de 6 à 14h, le jeudi de 6h à 14h, le vendredi de 14h à 19h30 et le samedi de 14h à19h30 et même dépassé 35 heures par semaine celle du 19 au 25 septembre 2016 avec 38h30 de travail effectuées.

La cour dit en conséquence que le contrat est à temps complet à compter du 5 septembre 2016.

Dans ces conditions, la salariée a droit à un rappel de salaire sur la base d’un temps complet à compter de cette date.

Sur le montant réclamé, la salariée intègre à ses écritures un tableau de calcul dont il ressort qu’elle détermine le rappel en multipliant par le taux horaire, le différentiel entre 151,67 heures et le nombre d’heures réalisées mensuellement d’octobre 2016 à mars 2018 incluant les heures complémentaires effectuées.

Toutefois la cour observe que ce calcul ne tient pas compte des majorations appliquées aux heures complémentaires et qui lui ont été réglées, ce qu’elle ne conteste pas.

Sa créance devant tenir compte des majorations effectivement réglées au titre des heures complémentaires, la cour fixe, au vu des bulletins de salaire, le rappel de salaire dû par l’employeur à la salariée s’élève à la somme de 1 920,18 euros et celle de 192,01 euros pour les congés payés afférents.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 1 920,18 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet et celle de 192,01 euros pour les congés payés afférents.

En revanche il découle du rejet de la demande d’indemnité de précarité que la salariée est mal fondée en sa demande au titre d’un rappel subséquent d’indemnité de précarité, de sorte qu’en ajoutant au jugement déféré la cour rejette la demande à ce titre .

Sur le rappel de salaire contractuellement fixé

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il revient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et en cas de retenue opérée, de justifier de son bien-fondé.

En l’espèce la salariée réclame la somme de 315,90 euros à titre de rappel de salaire, outre celles de 31,59 euros de congés payés afférents et celle de 31,59 d’incidence sur l’indemnité de précarité, pour les retenues opérées par la société au motif de ‘absences autorisées’ et soutient que celles-ci avaient pour origine l’absence de fourniture de travail de l’employeur qui ne pouvait ainsi se dispenser de payer le salaire contractuellement fixé.

La société conteste avoir opéré des retenues faute de fourniture de travail et fait valoir que la salariée ne le démontre pas, ni ne fournit de décompte justifiant de la somme réclamée.

A l’analyse des pièces du dossier la cour relève d’abord qu’il résulte des bulletins de paie que la société a opéré des retenues pour ‘heures absence autorisée’ à raison de 4,91 euros en novembre 2016, 14,49 euros en décembre 2016, 4,91 euros en janvier 2017, 5,32 euros en février 2017, 4,67 euros en mars 2017, 14 euros en avril 2017, 40,84 euros en juillet 2017, 72,24 euros en septembre 2017, 29,55 euros en octobre 2017, 4,97 euros en décembre 2017, 54,70 euros en février 2018.

La salariée justifie donc de retenues opérées sur ses bulletins de paie pour un total de 250,60 euros.

Ensuite, la société ne produit aucun élément de nature à justifier les retenues ainsi opérées de sorte que la salariée est fondée en sa demande dans la limite de 250,60 euros.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme 250,60 euros à titre de rappel de salaire contractuellement fixé et celle de 25,06 euros pour les congés payés afférents.

En revanche, il découle du rejet de la demande d’indemnité de précarité que la salariée est mal fondée en sa demande au titre d’un rappel subséquent d’indemnité de précarité, de sorte qu’en ajoutant au jugement déféré la cour rejette la demande à ce titre.

Sur la rupture de la relation de travail

Eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la circonstance que la salariée a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société le 2 avril 2018 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d’apprécier les conséquences financières.

La salariée peut ainsi d’abord prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de rémunération.

Ainsi tenant compte d’un salaire mensuel brut reconstitué à temps complet et des accessoires de salaire sur la base des trois derniers mois précédant la rupture (avantage en nature pain, majorations dimanche, primes proratisées), soit la somme de 1 759,75 euros, elle est fondée à obtenir la somme de 17 59,75 euros outre 175,97 euros de congés payés afférents.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société, à lui verser la somme de 1 759, 75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 175,97 euros de congés payés afférents.

En outre, la salariée qui compte une ancienneté de plus de huit mois au sein de l’entreprise est également fondée en application de la combinaison de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l’article R.1234-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté et proportionnellement aux mois complets en cas d’année incomplète, qui est calculée selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, sur la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois.

Au vu du montant du salaire mensuel brut (1 759,75 euros), de l’ ancienneté qui s’établit à 18 mois, il convient d’allouer à ce titre à la salariée la somme de 659,90 euros.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 659,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.

Enfin, la salariée qui disposait d’une année d’ancienneté dans une entreprise occupant moins de onze salariés peut prétendre en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 2 mois de salaire.

Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute retenue (1 759,75 euros), de sa capacité à retrouver un emploi et de l’absence d’élément sur la situation postérieure, il apparaît au vu des pièces et des explications fournies que le préjudice subi par la salariée du fait de la perte de l’emploi doit être fixé à la somme de 1 500 euros.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité de requalification

Aux termes de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

S’agissant du montant de l’indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s’entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.

En l’espèce le dernier salaire mensuel perçu devant être retenu s’établit à la somme de 1 759,75 euros .

Dès lors et compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l’espèce telles qu’elle résultent des pièces produites et des débats, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 759,75 euros.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré sur le quantum, la cour condamne la société à verser à la salariée la somme de 1 759,75 euros à titre d’indemnité de requalification.

Sur la procédure de licenciement

Il résulte de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, M.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l’espèce comme il a été précédemment dit la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée n’est donc pas fondée à réclamer une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.

Sur le rappel de salaire pour jours fériés

C’est à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement des salaires, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.

En l’espèce, la salariée réclame la somme de 227,93 euros ainsi que celles de 22,79 euros de congés payés afférents et de 22,79 euros d’incidence sur l’indemnité de précarité, en paiement de deux jours fériés travaillés non rémunérés, en se référant pour le calcul de sa créance aux dispositions de l’article 27 de la convention collective, selon lesquelles, en dehors du 1er mai dont le régime est défini par la loi, le salaire pour les jours fériés complémentaires travaillés est doublé.

Elle explique avoir travaillé le 1er mai, le 25 mai et le 25 décembre 2017 et n’avoir été payée que d’un jour férié. A l’appui de sa demande elle fait valoir ses feuilles de décompte mensuel d’heures et ses bulletins de paie.

La société demande à la cour de rejeter cette demande sans toutefois préciser le moyen sur lequel elle s’appuie.

A l’analyse des pièces du dossier, la cour relève que les feuilles de décompte mensuel d’heures produits par la salariée font figurer des horaires de travail aux dates invoquées par la salariée et que seul le bulletin de paie du mois de mai 2017 mentionne, sans précision de date, le paiement d’un jour férié travaillé.

En l’état de ces éléments, et dès lors surtout que la salariée ne précise pas quels sont les jours fériés dont elle réclame ici le paiement, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande.

En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte qu’elle est rejetée.

Sur la remise des documents de fin de contrat et l’astreinte

En infirmant le jugement déféré, la cour ordonne à la société de remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Dès lors que la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande tendant à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte, la cour en infirmant le jugement déféré, rejette la demande d’astreinte.

Sur les dispositions accessoires

La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.

La société qui succombe sera condamnée au dépens d’appel, ceux de première instance ayant été réservés par le premier juge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à exposer en cause d’appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, il résulte de l’application des articles R.444-52, R.444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, le versement d’une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée pour la première fois en appel et tendant à faire supporter par l’employeur en cas d’exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS

statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:

– fixé à la somme de 1 313 euros le montant de l’indemnité de requalification,

– rejeté la demande de Mme [E] au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps complet,

– fixé à la somme de 315,09 euros le montant du rappel au titre du salaire contractuellement fixé et celle de 31,51 euros celui au titre des congés payés afférents,

– fixé à la somme de 1 313 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 131,30 euros celui au titre des congés payés afférents,

– fixé à 616,50 euros le montant de l’indemnité légale de licenciement,

– fixé à 2 500 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte de l’irrégularité de la procédure,

– ordonné à l’EURL Le Moulin d’Aure de remettre à Mme [E] une attestation Pole Emploi rectifiée conforme au jugement déféré et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne l’EURL Le Moulin d’Aure à verser à Mme [E] les sommes de :

– 1 920,18 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet et celle de 192,01 euros pour les congés payés afférents

– 250,60 euros à titre de rappel de salaire contractuellement fixé et celle de 25,06 euros pour les congés payés afférents

– 1 759, 75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 175,97 euros pour les congés payés afférents,

– 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 759,75 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 659,90 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,

Rejette la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés,

Ordonne à l’EURL Le Moulin d’Aure de remettre à Mme [E] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Rejette la demande d’astreinte,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [E] au titre de l’indemnité de précarité et les demandes de complément d’indemnité de précarité sur le rappel de salaire sur la base d’un temps complet et sur le rappel de salaire contractuellement fixé ,

Rejette la demande de Mme [E] au titre des frais d’exécution forcée,

Condamne l’EURL Le Moulin d’Aure à verser à [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,

Condamne l’EURL Le Moulin d’Aure à supporter les dépens d’appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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