CDD pour accroissement d’activité : décision du 13 juillet 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00450
CDD pour accroissement d’activité : décision du 13 juillet 2022 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/00450

AFFAIRE : N° RG 21/00450 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQRK

 Code Aff. :

ARRÊT N° PB

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 16 Février 2021, rg n° F19/00410

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUILET 2022

APPELANTE :

Madame [U] [O]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOPHAR REUNION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean Patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 7 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2022, mise à disposition prorogée au 13 juillet 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Philippe BRICOGNE

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 juillet 2022

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Madame [U] [O] a été embauchée par la S.A.R.L. Sophar Réunion en contrat à durée déterminée du 15 janvier 2018 au 13 juillet 2018 comme visiteuse médicale au statut cadre.

2. Par avenant du 25 juin 2018, le contrat de travail de Madame [U] [O] a été transformé en contrat à durée indéterminée.

3. Par mail du 2 septembre 2018, Madame [U] [O] s’est plainte auprès de son employeur d’avoir une inégalité de traitement par rapport à certains de ses collègues.

4. N’ayant pas obtenu la régularisation espérée, Madame [U] [O] a démissionné le 6 mars 2019 par lettre remise en main propre contre décharge.

5. Par courrier recommandé du 18 mars 2019, Madame [U] [O] a mis en demeure la S.A.R.L. Sophar Réunion de régulariser les manquements et discriminations dont elle dit avoir fait l’objet.

6. Le 19 mars 2019, la S.A.R.L. Sophar Réunion a informé Madame [U] [O] qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande de dispense partielle de préavis.

7. Le 17 septembre 2019, Madame [U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin de requalifier son contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, de requalifier sa démission en prise d’acte et de solliciter la condamnation de la S.A.R.L. Sophar Réunion à lui verser diverses sommes.

8. Par jugement du 16 février 2021, le conseil a :

– dit et jugé que le contrat à durée déterminée initial de Madame [U] [O] était justifié par un accroissement d’activité,

– dit et jugé que le contrat à durée déterminée ne doit pas être requalifié en contrat à durée indéterminée,

– dit et jugé que la démission de Madame [U] [O] est explicite et non équivoque,

– ‘subsidiairement’,

– dit et jugé que la Madame [U] [O] n’a pas manqué aux obligations lui incombant,

– débouté Madame [U] [O] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la S.A.R.L. Sophar Réunion,

– débouté la S.A.R.L. Sophar Réunion de sa demande de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

– condamné Madame [U] [O] à verser à la société S.A.R.L. Sophar Réunion la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Madame [U] [O] aux entiers dépens.

9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 mars 2021, Madame [U] [O] a interjeté appel de cette décision.

* * * * *

10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 juin 2021, Madame [U] [O] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. Sophar Réunion de sa demande tendant à sa condamnation au versement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

– infirmer le jugement pour le surplus,

– statuant à nouveau,

– la juger recevable et fondée en son action,

– constater que la S.A.R.L. Sophar Réunion a manqué aux obligations lui

incombant,

– juger que sa lettre de démission doit en réalité être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,

– juger qu’il y a lieu de requalifier la prise d’acte de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– juger que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,

– en conséquence,

– condamner la S.A.R.L. Sophar Réunion à lui les sommes suivantes :

* 8.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1.800,00 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle

* 4.000,00 € à titre d’indemnité de préavis

* 400,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

* 8.000,00 € à titre d’indemnité de requalification en CDI d’un CDD

* 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

* 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard d’affiliation mutuelle et/ou de prévoyance

* 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour (délivrance) tardive de la carte professionnelle

* 10.200,00 € au titre des salaires impayés

* 1.020,00 € au titre des congés payés sur salaires

* 1.500,00 € au titre de la prime Q1 2019

* 973,65 € au titre des RTT du 1er janvier au 5 juin 2019

* 1.547,00 € au titre de l’indemnité d’occupation

* 829,43 € au titre des heures de travail réalisées du 21 décembre 2017 au 11 janvier 2018

* 9.496,61 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées

* 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination

* 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat

* 1.220,85 € au titre des remboursements professionnels (soit 486,50 € des frais de téléphonie et 734,35 € d’abonnement internet ADSL)

* 24.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

– débouter la S.A.R.L. Sophar Réunion de l’intégralité de ses demandes et prétentions,

– condamner la S.A.R.L. Sophar Réunion à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

11. À l’appui de ses prétentions, Madame [U] [O] fait en effet valoir :

– que son employeur n’a prévu une visite médicale d’embauche que plus d’un an après le début de son contrat de travail et après mise en demeure, finalement annulée pour cause de démission, ce qui a entraîné un retard dans le dépistage de l’affection longue durée dont elle souffre (double hernie cervicale),

– qu’elle n’a pas été affiliée à la mutuelle avant le le 22 mai 2018, l’obligeant à faire l’avance de ses frais de santé voire à différer des actes chirugicaux, ni à la prévoyance de l’entreprise avant le 18 septembre 2018,

– que, du fait du retard pris par la S.A.R.L. Sophar Réunion, elle a été contrainte d’exercer son activité durant près de 10 mois sans aucune carte professionnelle de visite médicale attestant de son niveau de connaissances réglementaires et scientifiques,

– que la S.A.R.L. Sophar Réunion n’a pas respecté son obligation d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariées, placées dans une situation identique, ni ses engagements en ce sens, malgré ses diplômes et son expérience,

– qu’elle n’a pas perçu la totalité de la prime du cycle Q1 2019 d’un montant de 3.500,00 € brut,

– qu’elle n’a pas bénéficié de ses droits à RTT du 1er janvier au 5 juin 2019 contrairement aux années précédentes,

– que, dans la mesure où un local professionnel n’a pas été mis à sa disposition, elle peut prétendre à une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles, peu important que son contrat de travail ne l’ait pas prévu,

– que le véhicule mis à sa disposition a entraîné une dégradation de son état de santé physique et mentale,

– que les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle doivent lui être remboursés,

– qu’elle démontre l’existence des heures effectuées à la demande de son employeur et sous sa direction avant son entrée en fonction le 15 janvier 2018, lesquelles n’ont pas été rémunérées,

– qu’elle a effectué 159 heures supplémentaires dans le cadre de l’exécution de son CDD du 15 janvier 2018 au 13 juillet 2018 et 112 heures supplémentaires dans le cadre de son CDI du 14 juillet 2018 au 5 juin 2019, la S.A.R.L. Sophar Réunion n’offrant pas une meilleure démonstration que la sienne,

– qu’il s’ensuit qu’elle doit être indemnisée du travail dissimulé pratiqué par l’employeur,

– que le recours à son contrat de travail à durée déterminée initial ne se justifiait pas par l’accroissement de l’activité de la S.A.R.L. Sophar Réunion, indépendamment de la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée,

– que l’inégalité de traitement dont elle a été l’objet est suffisamment démontrée, cette discrimination, qui rendait impossible le maintien de la relation de travail, ayant légitimement conduit à la prise d’acte que sous-entendait sa démission, les faits ayant été révélés à l’employeur avant cet événement,

– que la S.A.R.L. Sophar Réunion ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à ses obligations de réserve, de discrétion et de loyauté.

* * * * *

12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 septembre 2021, la S.A.R.L. Sophar Réunion demande à la cour de :

– à titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’elle n’a pas manqué aux

obligations lui incombant,

– confirmer le jugement en ce qu’il déboute Madame [U] [O] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,

– confirmer le jugement en ce qu’il déboute Madame [U] [O] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte,

– en conséquence,

– débouter Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre,

– à titre reconventionnel,

– infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de loyauté, discrétion et réserve,

– en conséquence,

– condamner Madame [U] [O] à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

– condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

13. À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Sophar Réunion fait en effet valoir :

– que le défaut de visite médicale à l’embauche ne lui est pas imputable, Madame [U] [O] étant par ailleurs bien en peine d’établir un quelconque préjudice,

– que Madame [U] [O] était affiliée à la mutuelle AG2R comme l’ensemble des salariés de la société et a été remboursée de manière rétroactive de tous les frais de santé qu’elle avait pu avancer pendant la période d’affiliation à la mutuelle, comme pour toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de sa prévoyance, le retard dans la prise en charge ne lui étant pas imputable,

– que la carte professionnelle de la salariée lui a été envoyée à une adresse erronée correspondant à celle indiquée au contrat de travail, aucun préjudice dans l’exercice de son travail n’étant démontré quant à cette carence,

– que les différences de rémunération alléguées sont justifiées par le diplôme, l’expérience ou le secteur géographique,

– que ni le contrat de travail initial, ni son avenant n’évoquent l’octroi d’une quelconque prime,

– que Madame [U] [O], dont le contrat de travail prévoit un travail hebdomadaire de 35 heures, n’était pas éligible aux RTT,

– que la salariée ne fait pas la démonstration selon laquelle elle était tenue de travailler à son domicile, aucune obligation ne lui ayant été imposée à cet égard,

– que Madame [U] [O] n’était pas propriétaire de son véhicule, ce qui ne lui permettait pas de facturer des indemnités kilométriques, de sorte qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’utiliser le véhicule de fonction mis à sa disposition, sa demande de bénéficier d’un véhicule à boîte automatique n’étant pas fondée sur des considérations de santé,

– que la demande de remboursement de frais professionnels est infondée,

– que Madame [U] [O] n’a pas droit à une rémunération au titre de sa participation volontaire avant le début de son contrat de travail,

– qu’elle n’a jamais demandé à sa salariée d’effectuer des heures supplémentaires, Madame [U] [O] ayant usé de la liberté d’organisation que lui procurait son contrat de travail de visiteuse médicale, aucun élément intentionnel ne venant confirmer le travail dissimulé allégué,

– que la salariée a été recrutée dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité (contrat conclu en 2017 pour une année avec un de ses clients),

– que Madame [U] [O] n’a subi aucune discrimination,

– que la démission de la salariée est dépourvue d’équivoque, Madame [U] [O] ayant immédiatement retrouvé du travail,

– qu’elle rapporte la preuve d’agissements déloyaux de sa salariée, entrepris dans le seul but de lui nuire.

* * * * *

14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.

15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en contrat de travail à durée indéterminée

16. L’article L. 1245-1 du code du travail, en vigueur depuis le 22 décembre 2017, tel que modifié par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, répute ‘à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire’.

17. Aux termes de l’article L. 1242-1, ‘un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.

18. La poursuite de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu’il estime irrégulier, le passage du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’ayant pas pour effet de purger le contrat initial de tout vice.

19. En l’espèce, l’article 1er du contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2018 mentionne qu’ ‘il est fait recours au contrat de travail à durée déterminée entre le salarié et la société en raison de la nature temporaire de l’accroissement des activités de la société en matière de promotion médicale’.

20. La S.A.R.L. Sophar Réunion explique que ‘ce recrutement en contrat de travail à durée déterminée s’est inscrit dans le cadre d’un contrat conclu en mars 2017 (avec) l’un de ses laboratoires client, le laboratoire Bristol Myers Squibb, pour une durée d’une seule année’ et ‘qu’elle n’avait aucune visibilité quant au renouvellement de ce contrat temporaire (qui) justifiait l’accroissement d’activités’.

21. Outre le fait que la S.A.R.L. Sophar Réunion, qui ne produit pas le contrat de mars 2017 dont elle fait état, ne justifie aucunement de l’accroissement exceptionnel de son activité, elle n’a pas démenti Madame [U] [O] lorsque celle-ci évoque le recours à 5 autres contrats de travail à durée déterminée de visiteurs médicaux sur les secteurs de La Réunion et des Antilles durant l’année 2017 et de la transformation de l’un d’eux en contrat de travail à durée indéterminée 5 jours avant la signature de son propre contrat de travail, ce qui signe à la fois une pratique usuelle et le fait que l’employeur était déjà assuré du renouvellement de son contrat avec le laboratoire Bristol Myers Squibb au moment de son embauche.

22. Le recours à un contrat de travail à durée déterminée pour le contrat de travail initial de Madame [U] [O] peut donc être considéré comme abusif, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de requalification ainsi qu’à la demande en paiement, mais dans la limite de 3.400,00 € correspondant à un mois de salaire, le jugement étant infirmé de ces chefs.

Sur la rupture du contrat de travail

1 – la demande de requalification de la démission de la salariée en prise

d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur

23. L’article L. 1231-1 du code du travail dispose en son 1er alinéa que ‘le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre’.

24. La démission, qui doit être librement consentie par le salarié, ne peut que résulter d’une volonté propre et non équivoque de rompre le contrat de travail. Ainsi, si la lettre de démission ne contient aucune réserve et que le salarié ne justifie d’aucun litige antérieur ou contemporain à cette lettre, la démission n’est pas équivoque et ne peut donc pas être remise en cause.

25. En l’espèce, Madame [U] [O] considère que le non-respect des obligations légales de son ancien employeur est constitutif de harcèlement moral et que ces agissements fautifs ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.

26. La salariée a démissionné par un courrier remis en main propre à son supérieur hiérarchique le 6 mars 2019 qui est ainsi rédigé :

‘Monsieur,

Je soussignée [U] [O], ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste de Visiteur Médical mission BMS, que j’occupe depuis le 15 janvier 2018 au sein de votre société, à compter de la date de ce courrier.

J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d’une durée de 3 mois.

Cependant, et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de 25 jours. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait ie 31 mars 2019.

À la date de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distinguées’.

27. Ce courrier ne comporte aucun grief à l’encontre de son employeur pouvant expliquer son choix. Bien plus, elle y sollicite une réduction de la durée de son préavis à 25 jours au lieu des trois mois prévus par son contrat de travail, ce que la S.A.R.L. Sophar Réunion a refusé par lettre du 19 mars 2019 en lui indiquant que son contrat de travail prendrait fin le 5 juin 2019.

28. Par ailleurs, il ressort du profil Linkedin de Madame [U] [O] qu’elle a débuté son nouvel emploi en juin 2019, soit à l’issue de son préavis, en qualité de déléguée hospitalière, division biosimilaires, chez Fresenius Kabi France, dans la région Montpellier, Nîmes et Perpignan.

29. Toutefois, le courrier de démission peut être jugé équivoque dès lors que les premiers reproches faits à l’employeur sont concentrés dans un courrier électronique du 2 septembre 2018. Madame [U] [O] y fait part de 18 mécontentements, dont certains sans rapport direct avec le présent litige.

30. S’il est certain que Madame [U] [O] n’a pas supporté les divers dysfonctionnements imputés à son employeur, les manquements valablement reprochés à la S.A.R.L. Sophar Réunion, tels qu’ils seront vus plus bas, n’étaient pas de nature à rendre intolérable le maintien de la relation de travail.

31. La démission peut être la conséquence de désaccords profonds entre l’employeur et le salarié ou l’expression d’une opportunité, pour ce dernier, de rebondir dans une autre entreprise, sans qu’il y ait lieu à requalification en prise d’acte lorsque, comme en l’espèce, aucune faute de l’employeur ne rendait intolérable le maintien de la relation de travail.

2 – l’indemnisation des préjudices subis :

32. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Madame [U] [O] n’a droit à aucune des indemnités revendiquées.

33. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ces chefs.

Sur l’absence de visite médicale d’embauche

34. Aux termes de l’article L. 4624-1 du code du travail, ‘tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.

Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation’.

35. L’employeur n’est donc plus tenu de faire procéder à une visite médicale d’embauche mais à une visite d’information et de prévention, le salarié ne pouvant obtenir des dommages et intérêts qu’à la condition de prouver que le manquement de l’employeur lui a causé un préjudice.

36. La visite individuelle d’information et de prévention doit notamment permettre :

– d’interroger le salarié sur son état de santé

– de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail

– de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en ‘uvre

– de l’informer sur les modalités selon lesquelles sera assuré le suivi de son état de santé par le service de santé au travail et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

37. En l’espèce, Madame [U] [O] affirme que ce n’est qu’après avoir mis en demeure la S.A.R.L. Sophar Réunion d’avoir à procéder à une visite médicale par courrier du 18 mars 2019 que l’employeur a contacté Intermétra, et non dès son embauche, intervenue le 15 janvier 2018.

38. Il convient d’observer que cette mise en demeure est postérieure à sa démission du 6 mars 2019. Elle n’y demande donc plus à l’employeur de s’exécuter mais égraine divers reproches, dont l’absence de visite médicale pourtant prévue à l’article 3 alinéa 1er de son contrat de travail initial du 15 janvier 2018, l’aptitude à l’exercice des missions confiées étant libellée sous forme de clause suspensive.

39. Par ailleurs, la S.A.R.L. Sophar Réunion produit l’accusé de réception de la déclaration préalable à l’embauche de Madame [U] [O] reçue par l’Urssaf le 9 janvier 2018, soit six jours avant son embauche, laquelle déclaration a entraîné l’enregistrement de la formalité relative à la médecine du travail. Elle verse également aux débats le formulaire Intermétra représentatif de la liste du personnel déclaré pour 2018 , dans laquelle figure le nom de l’appelante.

40. Interpellée par Madame [U] [O], la responsable administrative et réseau de la S.A.R.L. Sophar Réunion lui a répondu dans un mail du 4 avril 2019 que ‘l’organisme avait été sollicité depuis la date de (son) embauche, la cotisation (la) concernant avait été réglée et (elle) était bien inscrite sur leur listing en tant que nouvel entrant’, même si, ‘indépendamment de (leur) volonté, (elle) n’a pas été convoquée’. En réponse, la salariée a confirmé qu’Intermetra avait bien été sollicitée par la S.A.R.L. Sophar Réunion à son embauche mais que la convocation adressée était restée sans suite, l’employeur indiquant de son côté n’avoir jamais reçu de convocation pour sa salariée.

41. La cour constate que, malgré la démission de Madame [U] [O], la responsable administrative et réseau est intervenue auprès d’Intermetra pour obtenir un rendez-vous le 11 avril 2019.

42. Non seulement la faute de l’employeur n’est pas prouvée dans cet enchaînement de faits puisque, d’une part, la ‘perte’ de la convocation de Madame [U] [O] n’est pas établie et, d’autre part, la S.A.R.L. Sophar Réunion a réagi à la première interpellation, mais encore la salariée ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté pour elle, son contrat de travail ayant été exécuté indépendamment de la condition suspensive évoquée plus haut.

43. Enfin, Madame [U] [O] ne saurait invoquer le dépistage tardif de son affection longue durée en raison des atermoiements de l’employeur tout en considérant que ‘la dégradation de son état physique et moral est liée aux conditions de travail intolérables et inacceptables subies depuis son embauche’. En effet, une visite au moment de l’embauche n’aurait, par hypothèse, pas permis de détecter une affection qui serait censément le fruit d’un processus long lié à l’exercice de son contrat de travail.

44. Si Madame [U] [O] a été reconnue comme souffrant ‘de douleurs des styloïdes ulnaires’ et si, ‘suite à l’arrêt de l’activité professionnelle les douleurs ont quasiment disparu’ aux termes d’un certificat médical du Dr. [K] du 5 août 2019, il n’est pas établi qu’une visite individuelle d’information et de prévention organisée au moment de l’embauche aurait permis d’éviter le développement de la symptomatologie constatée.

45. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef.

Sur le retard d’affiliation mutuelle ou prévoyance

46. L’article 10 du contrat de travail prévoit que ‘le salarié bénéficiera de tous les avantages de retraite, mutuelle et de prévoyance accordés par la société qui (…) sont souscrits auprès des organismes suivants :

– Retraite complémentaire : ARRCO

– Prévoyance : REUNICA

– Mutuelle : AG2R’.

47. Madame [U] [O] invoque le fait que l’affiliation à la mutuelle UMS a été effective à compter du 22 mai 2018, soit près de cinq mois après son embauche, l’obligeant à faire l’avance de ses frais de santé, et celle de la prévoyance à compter du 18 septembre 2018, soit près de neuf mois après son embauche.

48. La S.A.R.L. Sophar Réunion produit un mail du 12 mars 2018, soit deux mois après son embauche, adressant à Madame [U] [O] des documents d’affiliation pré-remplis qu’il lui était demandé de compléter. Cette correspondance fait suite à une demande formalisée auprès de la mutuelle par l’employeur le 22 février 2018.

49. Aux termes de ses conclusions, Madame [U] [O] admet n’avoir transmis à la S.A.R.L. Sophar Réunion les documents d’affiliation à la mutuelle et à la prévoyance dûment rectifiés et complétés que par mail et par courrier simple du 20 avril 2018, soit 39 jours après l’envoi des documents pré-remplis.

50. Quoi qu’il en soit, il est justifié par la S.A.R.L. Sophar Réunion d’un appel de cotisations par la mutuelle en juin 2018 et en juin 2019 à partir d’un tableau au sein duquel figure le nom de Madame [U] [O].

51. Outre le fait que le retard pris dans la gestion administrative du dossier d’affiliation de la salariée est largement partagée entre Madame [U] [O], la S.A.R.L. Sophar Réunion et la mutuelle, l’appelante peine à caractériser le préjudice qui en serait résulté puisqu’elle se contente d’affirmer, sans le prouver, qu’elle n’aurait pu bénéficier d’une éventuelle prise en charge d’un arrêt maladie pour ses deux interventions chirurgicales et les 25 séances de radiothérapie et que son chirurgien aurait été contraint de programmer son intervention de manière tardive dans l’attente de son affiliation à la mutuelle, dès lors qu’elle ne pouvait avancer la part complémentaire d’une telle intervention chirurgicale.

52. À cet égard, Madame [U] [O] n’a pas démenti la S.A.R.L. Sophar Réunion lorsqu’elle indique qu’elle a été remboursée, de manière rétroactive, de tous les frais de santé qu’elle avait pu avancer pendant la période d’affiliation à la mutuelle.

53. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef.

Sur le retard dans la remise de la carte professionnelle

54. L’article 2 de la charte de d’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments prévoit que ‘les personnes exerçant une activité d’information par démarchage ou prospection visant à la promotion possèdent une carte professionnelle attribuée par le Leem au travers de l’Association de Gestion de la Visite Médicale. L’attribution de cette carte permet de garantir que le niveau de connaissances réglementaires et scientifiques du salarié répond aux exigences de I’article L. 5122-11 du code de la santé publique et à l’obligation de formation continue’.

55. La S.A.R.L. Sophar Réunion explique qu’elle ne permet la délivrance de la carte professionnelle qu’après le suivi de la formation d’intégration sur les sept thèmes réglementaires, dispensée par la société et faisant l’objet d’une évaluation.

56. Elle reconnaît que cette formation a été suivie par Madame [U] [O] le 23 janvier 2018 et indique qu’à l’issue de la formation et de l’évaluation afférente, elle a sollicité auprès du Leem la carte professionnelle de la salariée, laquelle carte aurait été adressée à cette dernière par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à deux reprises. Elle produit à cet effet le retour des recommandés, avec la mention d’un avis fait les 8 avril et 20 avril 2019, pour un pli non réclamé à chaque fois.

57. Outre le fait que ces courriers ont été envoyés plus d’un an après la délivrance de l’attestation de formation par la S.A.R.L. Sophar Réunion, il apparaît qu’ils l’ont été au [Adresse 1], qui correspond à la nouvelle adresse de Madame [U] [O] indiquée dans un courrier électronique du 9 janvier 2019. L’intéressée avait toutefois encore changé de domicile puisqu’elle avait notifié à son employeur une nouvelle adresse un mois plus tard qui n’a manifestement pas été prise en compte.

58. Il y a donc eu une faute de la S.A.R.L. Sophar Réunion, qui doit cependant être atténuée par le triple changement d’adresse de Madame [U] [O] en un mois et demi (mails du 21 décembre 2018, du 9 janvier 2019 et du 4 février 2019) et le fait que les envois litigieux ont quand même été faits alors que la salariée était démissionnaire.

59. Madame [U] [O] a certes ainsi été ‘contrainte d’exercer son activité durant près de 10 mois sans aucune carte professionnelle de visiteur médical attestant son niveau de connaissances réglementaires et scientifiques’ mais elle ne justifie pas des inconvénients que cette situation a pu susciter.

60. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef.

Sur le rappel de salaires et les congés payés y afférents

61. Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, ‘sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse’. Toutefois, le principe d’égalité de rémunération ne s’applique que dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique.

62. En l’espèce, Madame [U] [O] demande le paiement de la somme de 10.200,00 € au titre des salaires impayés correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir. Elle s’estime en effet discriminée par rapport à deux autres salariées sans qu’aucun critère objectif ne le justifie.

63. La S.A.R.L. Sophar Réunion reconnaît une différence de rémunération entre Madame [U] [O] (3.400,00 €), Madame [N] [D] (3.800,00 €) et Madame [Y] [B] (4.000,00 €), toutes trois visiteuses médicales.

64. Mais elle justifie la rémunération supérieure de :

– Madame [N] [D] par une ancienneté supérieure au moment de l’embauche (23 ans et 2 mois contre 19 ans et 7 mois pour Madame [U] [O]), l’intéressée exerçant en outre dans un secteur différent (les Antilles),

– Madame [Y] [B] par une formation supérieure (doctorat en pharmacie, master spécialisé de haute école de commerce en management pharmaceutique et des biotechnologie contre une maîtrise de biochimie et un master I en marketing et vente pour Madame [U] [O]).

65. Dans des métiers à forte qualification comme celui de visiteur médical, il n’est pas interdit à l’employeur, pour s’attirer les meilleures compétences, de valoriser les diplômes, sans pour autant que cela dégénère en discrimination salariale. Les critères retenus par la S.A.R.L. Sophar Réunion peuvent être considérés comme objectifs et pertinents.

66. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef.

Sur la prime Q1 2019

67. Si le droit du salarié à une prime d’objectifs résulte de son contrat de travail, l’employeur ne peut pas se prévaloir du défaut de détermination des objectifs à réaliser, qui relève exclusivement de son pouvoir de direction, pour échapper au paiement d’un élément de la rémunération convenue.

68. En l’espèce, Madame [U] [O] sollicite le versement de la prime du cycle Q1 2019 d’un montant de 3.500,00 € brut, sur laquelle elle n’aurait reçu que 2.000,00 €, dès lors que les conditions de calcul de la prime objectif au titre de l’exercice QI 2019 auraient été ‘définies de manière déloyale et opaque’.

69. Or, si la lecture de son bulletin de salaire de juin 2018 fait état du versement d’une prime de 2.000,00 € au titre de la ‘prime BMS Q1 2018’, ni le contrat de travail initial de Madame [U] [O] (article 6 relatif à la rémunération), ni son avenant n’évoquent l’octroi d’une quelconque prime et encore moins son montant.

70. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef.

Sur les RTT

71. À défaut de disposition du contrat de travail ou d’accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.

72. En l’espèce, Madame [U] [O] s’estime fondée à recevoir la somme de 973,65 € au titre des RTT du 1er janvier au 5 juin 2019, se fondant sur le Guide du collaborateur rédigé par l’employeur lui-même au bénéfice de ses salariés qui prévoit, en son point 3 (page 27) que :

‘Pour une présence dans l’entreprise du 1er juin au 31 mai, vous bénéficiez de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus) et de 12 jours « équivalents RTT » pour une présence dans l’entreprise de janvier à décembre (salarié à temps plein)’.

73. Son contrat de travail prévoit en son article 7 que ‘le salarié sera réputé avoir accompli 151,67 heures par mois et devra réaliser le nombre de visites aux professionnels de santé nécessaires pour l’accomplissement de sa mission’.

74. L’article 12 précise en son 3ème alinéa qu’ ‘en cas d’embauche du salarié par la société sous contrat à durée indéterminée à l’issue du présent contrat à durée déterminée, les jours de congés payés acquis pendant la durée du présent contrat seront reportés et pris au cours du contrat à durée indéterminée en conformité avec les dispositions du code du travail. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice de congés payés indiquée au paragraphe précédent ne sera pas versée au salarié à la fin du contrat à durée déterminée’.

75. La S.A.R.L. Sophar Réunion ne s’explique pas sur l’opposabilité du Guide du collaborateur qu’elle a elle-même rédigé et remis à Madame [U] [O], lequel, ajouté au contrat de travail, accrédite le droit de la salariée à récupération des journées de RTT non prises.

76. Ce chef du jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à sa demande de paiement de la somme de 973,65 € au titre des journées de RTT non prises du 1er janvier au 5 juin 2019.

Sur l’indemnité d’occupation

77. Une indemnité d’occupation est due lorsque le salarié, qui ne dispose pas d’un local professionnel pour exécuter ses tâches administratives qui lui incombent et qui justifie de la nécessité de les effectuer à domicile, est soumis à une véritable sujétion à son domicile personnel, peu important que le contrat de travail de l’intéressé ne la prévoie pas.

78. En l’espèce, Madame [U] [O], estimant avoir démontré qu’aucun local n’était mis à sa disposition par son employeur et qu’elle était contrainte, du fait de la nature de ses fonctions, d’exécuter un certain nombre de tâches administratives à son domicile relatives à ses missions de visiteur médical, sollicite le versement d’une indemnité d’occupation de 91,00 € par jour sur la période du 15 janvier 2018 au 5 juin 2019.

79. Toutefois, Madame [U] [O] ne donne aucun élément sur la partie de sa résidence qu’elle consacrait à son travail ni sur les modalités de cacul de l’indemnité d’occupation revendiquée.

80. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur

81. Madame [U] [O] se fonde sur le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pour solliciter des dommages et intérêts en faisant valoir que son employeur a injustement refusé de l’indemniser à partir de l’utilisation de son véhicule de location, muni d’une boîte de vitesses automatique, en la dotant d’un véhicule à boîte mécanique de plus de deux ans qui aurait entraîné ‘une dégradation de son état de santé physique et mentale’ en raison d’une utilisation intensive (2000 km par mois en moyenne).

82. Elle verse aux débats le procès-verbal de livraison de son premier véhicule daté du 15 janvier 2018, soit le jour de la signature de son contrat de travail. Si le kilométrage indiqué est de 77135, rien ne permet de confirmer que ce véhicule aurait eu plus de deux ans.

83. Si Madame [U] [O] ne justifie pas d’un refus opposé par la S.A.R.L. Sophar Réunion sur le principe d’une indemnisation à partir de l’utilisation d’un véhicule de location au motif qu’elle n’en serait pas propriétaire, l’intimée n’a pas contesté cette assertion.

84. La S.A.R.L. Sophar Réunion fonctionnant en leasing pour son parc automobile, Madame [U] [O] a été dotée d’un véhicule neuf dès le 1er octobre 2018.

85. Madame [U] [O] ne justifie pas avoir accompagné ses demandes de véhicule muni d’une boîte automatique d’une restriction à la conduite, d’un certificat médical ou d’un arrêt de travail ayant pour motif des maux de dos ou encore une dégradation de son état de santé physique et mentale.

86. Enfin, par hypothèse, le métier de visiteur médical impose d’importants trajets en voiture, de sorte que la cour ne peut pas mettre en relation le certificat médical du Dr. [K] uniquement avec l’utilisation d’un véhicule à boîte manuelle.

87. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef.

Sur le remboursement des frais professionnels

88. Madame [U] [O] indique avoir dû utiliser son téléphone personnel durant les 11 premiers mois de son contrat de travail et ainsi que sa ligne ADSL pendant toute la durée de ce contrat.

89. Il résulte de l’article 1.4 du Guide collaborateur que la S.A.R.L. Sophar Réunion ‘fournit un smartphone Androïd à chaque collaborateur, ainsi qu’une carte SIM pro. Si le collaborateur souhaite conserver son téléphone, il informera Sophar qu’il n’en a pas besoin’.

90. Ce guide prévoit également la prise en charge du forfait téléphonique et du forfait internet à hauteur de 50% pour chacun d’eux dans la limite de 50,00 € par mois.

91. Dès lors que Madame [U] [O] a préféré utiliser son iPhone personnel, qui n’était par hypothèse pas exclusivement consacré à son activité professionnelle, de sorte qu’elle a droit à la prise en charge de la moitié de son forfait. Il en est de même pour l’abonnement internet.

92. La salariée produit ses quittances de loyer de janvier à décembre 2018, desquelles il ressort qu’elle a réglé, au titre des charges, un forfait ADSL de 52,61 € par mois. La S.A.R.L. Sophar Réunion lui est donc redevable sur cette période de la somme de 315,66 €.

93. Pour le surplus, Madame [U] [O] ne produit qu’une facture de téléphonie de février 2018 distinguant un abonnement sur sa SIM professionnelle pour un montant de 19,99 € et une facture internet de février 2019 pour un montant de 48,06 €.

94. Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef et, statuant à nouveau, la cour fera droit à sa demande dans la limite de 315,66 + 19,99 + 24,03 = 359,68 €.

Sur l’absence de déclaration d’emploi et le non-paiement des heures supplémentaires

1 – l’absence de déclaration d’emploi :

95. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, ‘la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles’.

96. En l’espèce, Madame [U] [O] estime avoir effectué 37 heures de travail, du 21 décembre 2017 au 11 janvier 2018, sur les directives de la S.A.R.L. Sophar Réunion avant l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée qui débutait officiellement le 15 janvier 2018 et réclame à ce titre la somme de 829,43 €.

97. Elle affirme avoir ainsi été mobilisée :

– le 21 décembre 2017 au siège parisien de la S.A.R.L. Sophar Réunion afin d’y récupérer son ordinateur portable,

– le 5 janvier 2018 afin d’assister à une réunion de 9 h à 16 h,

– le 10 janvier 2018 pour une réunion de 9 h à 12 h, ainsi qu’une visite d’un garde-meubles de 12 h à 13 h,

– pour faire une analyse pour le 10 janvier 2018,

– pour revoir les logiciels administratifs aux fins d’être opérationnelle au 15 janvier 2018,

– pour préparer le module 1 de la formation du produit Orencia du 11 janvier 2018,

– pour assister le 12 janvier 2018 à la formation administrative.

98. La S.A.R.L. Sophar Réunion réplique que ces temps de présence n’étaient pas des sujétions imposées et qu’ils ont en toute hypothèse été récupérés en début de contrat de travail.

99. Sur les différents courriers électroniques adressés à la salariée, seuls ceux du 21 décembre 2017 et du 3 janvier 2018 (pour la réunion du 5 janvier 2018, soit avant le début du contrat de travail) peuvent être considérés comme contraignants. Or, le courrier électronique du 5 janvier 2018 précise que ‘cette demi-journée sera récupérée sur votre début de collaboration’, ce qui est avéré à l’examen du logiciel Appogee renseigné par la salariée elle-même (récupération faite le 1er février 2018).

100. Par ailleurs, Madame [U] [O] n’était pas obligée de se rendre au siège parisien de la S.A.R.L. Sophar Réunion pour y récupérer son ordinateur portable. Les parties n’ont vu qu’avantage commun à ce retrait physique avant le départ de la salariée pour La Réunion.

2 – les heures supplémentaires :

101. L’article L. 3121-28 du code du travail dispose que ‘toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent’.

102. Aux termes de l’ article L. 3171-4, ‘en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’.

103. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

104. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

105. Seules doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite, lequel est constitué lorsque le supérieur hiérarchique a connaissance de la situation.

106. En l’espèce, Madame [U] [O] estime avoir effectué 159 heures supplémentaires dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail à durée déterminée du 15 janvier 2018 au 13 juillet 2018 et 112 heures supplémentaires dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée du 14 juillet 2018 au 5 juin 2019, demande à ce titre paiement de la somme de 9.496,61 € et produit à cette fin un tableau détaillant les heures supplémentaires, mois par mois.

107. Toutefois, en sa qualité de visiteuse médicale, Madame [U] [O] pouvait gérer librement son temps de travail, dont il convient de rappeler qu’il était de 35 heures par semaine.

108. Madame [U] [O] donne quelques exemples d’heures supplémentaires exigées par son employeur :

– conférences téléphoniques du 15 au 26 janvier 2018 au-delà de la durée légale de 35 heures,

– conférence téléphonique ‘formation PV BMS’ du 31 janvier 2018 de 17 h à 17 h 30.

– conférence téléphonique ‘point FOT Question ABA’ du 7 février 2018 de 17 h à 19 h,

– réunion du 23 avril 2018 de 17 h à 19 h suivie d’un cocktail dînatoire,

– conférences téléphoniques du 4 au 15 juin 2018 de 15 h 30 à 17 h,

– réunion du 26 juin 2018 de 17 h à 19 h suivie d’un dîner,

– conférence téléphonique ‘présentation Marketing DH SOPHAR Réunion’ fixée le 18 juin 2018 de 16 h 30 à 18 h,

– conférence téléphonique ‘PV BMS’ du 17 août 2018 de 16 h 30 à 17 h,

– conférence téléphonique ‘conf call équipe BMS’ du 5 novembre 2018 de 17 h à 18 h,

– réunion du 13 décembre 2018 de 17 h à 19 h,

– conférence téléphonique ‘MAJ Campagne Eliquis Janvier + Actus’ du 15 février 2019 de 17 h à 18 h 30,

– conférence téléphonique ‘FOT Marketing fonctionnement et ambitions 2019’ fixée le 18 février 2019 de 17 h à 18 h,

– conférence téléphonique ‘FOT Marketing’ du 25 février 2019 de 17 h à 18 h,

– conférence téléphonique ‘présentation du système de primes 2019’ du 25 février 2019 de 18 h à 19 h,

– conférence téléphonique ‘campagne marketing Orencia 2019’ du 27 février 2019 de 18 h à

19 h,

– conférence téléphonique ‘ateliers Orencia’ du 26 mars 2019 de 17 h à 18 h 30,

– conférence téléphonique ‘formation PV BMS’ du 27 mars 2019 de 16 h 30 à 17 h.

109. Or, la salariée était, à chaque fois, avertie suffisamment tôt à l’avance de façon à lui permettre d’adapter son temps de travail en conséquence. Qui plus est, elle devait renseigner son compte Appogee sur ses heures de travail et il n’en ressort pas qu’elle ait effectué des heures supplémentaires qui n’aient donné lieu à récupération.

3 – le travail dissimulé :

110. Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, ‘est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (…) de mentionner sur le bulletin de paie (…) un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli’.

111. L’article L. 8223-1 prévoit qu’ ‘en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire’.

112. En l’espèce, il s’évince de ce qui précède que les heures de travail indiquées sur les bulletins de salaire de Madame [U] [O] correspondent à la réalité du travail fourni.

113. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ces chefs.

Sur l’inégalité de traitement

114. Aux termes de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ‘toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal’.

115. Il s’en évince que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

116. Ce principe englobe l’ensemble des droits individuels et collectifs, qu’ils soient financiers ou non, accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise.

117. En l’espèce, Madame [U] [O] voit dans les événements suivants la marque d’une inégalité de traitement confinant à la discrimination :

– le refus de remboursement par l’employeur du forfait ADSL alors que d’autres collègues ont bénéficié de ce remboursement,

– son salaire est inférieur à celui de Madame [Y] [B], alors qu’elle est placée dans une situation identique,

– aucune augmentation de salaire au 1er janvier 2019 ne lui a été accordée alors qu’au 1er avril 2019, l’ensemble des salariés des sociétés de La Réunion et des Antilles, recrutés pour présenter les produits du laboratoire Bristol Myers Squibb, ont bénéficié d’une augmentation de salaire,

– le véhicule de fonction mis à sa disposition ne répond pas aux normes du document unique évaluant les risques professionnels et il lui a été refusé d’utiliser son véhicule personnel dans le cadre de son activité pour pallier la non-conformité de son véhicule professionnel, alors que son collègue Monsieur [W] [E] aurait été autorisé par l’employeur à utiliser son véhicule personnel comme véhicule de fonction avec remboursement des indemnités kilométriques,

– elle a été écartée de plusieurs candidatures, notamment sur le poste de directeur régional, celui de délégué manager, mais également celui de délégué hospitalier oncologie sur la base de motifs fallacieux au profit d’autres candidats moins qualifiés pour les postes convoités.

118. La S.A.R.L. Sophar Réunion indique que les frais ADSL n’ont pas été remboursés à Madame [U] [O] faute de production de factures. Il a été partiellement fait droit à sa demande, la cour ayant considéré que la production de quittances distinguant les charges au titre de l’abonnement internet était suffisante. L’application rigide de son Guide collaborateur par la S.A.R.L. Sophar Réunion ne signe pas pour autant une pratique discriminatoire, les autres salariés étant remboursés sur la base d’une production de factures à leur nom.

119. La rémunération différente pratiquée entre Madame [U] [O] et sa collègue Madame [Y] [B] se justifie par une formation supérieure.

120. La démission de Madame [U] [O] le 6 mars 2019 n’a pas permis à la S.A.R.L. Sophar Réunion d’envisager l’augmentation de sa rémunération à compter du 1er avril 2019.

121. La mise à disposition d’un véhicule de service conformément au Guide collaborateur ne peut pas être jugée inégalitaire, même si le refus de l’employeur d’indemniser des frais kilométriques à partir d’un véhicule dont le salarié est propriétaire et pas seulement d’un véhicule personnel de location peut être jugé excessif.

122. Enfin, Madame [U] [O] n’établit pas avoir été écartée des trois candidatures dont elle fait état uniquement à raison de sa personne, la S.A.R.L. Sophar Réunion précisant en outre, sans être démentie, qu’il n’a été donné aucune suite au poste de directeur régional et que la salariée a finalement refusé le poste de délégué hospitalier oncologie motif pris d’une discrimination salariale.

123. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [U] [O] de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

124. Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, ‘le contrat de travail est exécuté de bonne foi’.

125. Il s’en évince que le salarié doit s’abstenir de nuire, mais aussi d’accomplir tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise, cette obligation de loyauté s’appliquant également lorsqu’il a quitté l’entreprise.

126. En l’espèce, la S.A.R.L. Sophar Réunion reproche à Madame [U] [O] des agissements :

– à l’extérieur, pour avoir adressé un courrier électronique au laboratoire Bristol Myers Squibb le 28 mai 2019, alors qu’elle était toujours en poste, afin de lui transmettre la lettre de mise en demeure destinée au gérant de la S.A.R.L. Sophar Réunion,

– en interne, pour avoir pris contact en décembre 2019 avec des salariés de la société Sophar à La Réunion et aux Antilles pour qu’ils réalisent des attestations contre l’employeur, avec une volonté manifeste de nuire.

127. Le premier reproche est avéré et reconnu par Madame [U] [O] qui indique l’avoir fait sur les conseils du laboratoire qui aurait été soucieux de ses conditions de travail, ce qu’atteste une ancienne salariée de la S.A.R.L. Sophar Réunion Madame [X] [L]. S’il est constitutif d’un acte de dénigrement, l’employeur, qui a adressé le 5 juin 2019 à sa salariée une mise en demeure de cesser ses agissements, ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté pour l’entreprise.

128. Le second reproche n’est en revanche pas établi, la S.A.R.L. Sophar Réunion se contentant de produire une nouvelle mise en demeure du 16 décembre 2019 de cesser ses agissements nuisibles en contactant d’autres anciens salariés de l’employeur à La Réunion et aux Antilles. Il ne peut pas être reproché à Madame [U] [O] d’avoir tenté d’étayer son dossier, par exemple en sollicitant des attestations, comme celle de Madame [X] [L].

129. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. Sophar Réunion de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur les dépens

130. La S.A.R.L. Sophar Réunion, partie perdante, même très partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

131. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

132. En l’espèce, il convient de faire bénéficier Madame [U] [O] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– débouté Madame [U] [O] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial, à l’indemnisation de ses journées de RTT non prises du 1er janvier au 5 juin 2019 et au remboursement des frais professionnels,

– condamné Madame [U] [O] à payer à la S.A.R.L. Sophar Réunion la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée initial de Madame [U] [O] en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence, condamne la S.A.R.L. Sophar Réunion à lui payer la somme de 3.400,00 € (trois mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts,

Condamne la S.A.R.L. Sophar Réunion à payer à Madame [U] [O] la somme de 973,65 € (neuf cent soixante treize euros et soixante cinq centimes) au titre des journées de RTT non prises du 1er janvier au 5 juin 2019,

Condamne la S.A.R.L. Sophar Réunion à payer à Madame [U] [O] la somme de 359,68 € (trois cent cinquante neuf euros et soixante huit centimes) au titre du remboursement de ses frais professionnels,

Condamne la S.A.R.L. Sophar Réunion aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la S.A.R.L. Sophar Réunion à payer à Madame [U] [O] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président

 


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