ARRÊT N°
N° RG 20/00912 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVXU
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
13 février 2020
RG :19/00116
[N]
C/
S.A.S.U KOOKABARRA JUICE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [V] [N]
née le 04 Juillet 1978 à [Localité 5] (CAMBODGE) (99)
Chez M. [N] [Z], [Adresse 1]
[Localité 4] /FRANCE
Représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U KOOKABARRA JUICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [N] a été engagée à compter du 2 octobre 2017, suivant contrat saisonnier à temps complet, avec terme fixé au 1er avril 2018 en qualité d’agent de ligne préparation de commandes frais et sec par l’EURL Kookabarra Juice.
La convention collective applicable est celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs.
Par courrier, en date du 9 août 2018, Mme [V] [N] a sollicité de l’EURL Kookabarra Juice le versement de sa prime de précarité, laquelle lui a répondu par courrier du 17 septembre 2018, qu’ayant travaillé avec un contrat saisonnier, elle n’y avait pas droit.
Par requête, en date du 11 mars 2019, après première radiation, Mme [V] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir requalifier son contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et de voir condamner l’EURL Kookabarra Juice au paiement de diverses sommes indemnitaires notamment au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement, en date du 13 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon, a :
– dit et jugé que le contrat saisonnier de Mme [V] [N] doit s’analyser en contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité,
– dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
– condamné l’EURL Kookabarra Juice au versement des sommes suivantes :
* 1049, 40 euros au titre des 10% de la prime de précarité, sur la base de l’article L1243-8 du code du travail,
* 800, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
– ordonné l’exécution provisoire de droit sur les salaires ou les sommes assimilées,
– fixé le salaire mensuel de Mme [V] [N] à la somme de 1868, 65 euros
– dit et jugé que l’ensemble des condamnations, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile, constituent les créances nées de l’éxécution d’un contrat de travail et bénéficient de l’exonération prévue à l’article 11 aliéna 2 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers
– dit et jugé que le montant des sommes retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 par huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l’article 700
– assorti l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil
– prononcé la capitalisation des intérêts, conformément à l’artciel 1343-2 du code civil
– débouté Mme [V] [N] du surplus de ses demandes,
– débouté l’EURL Kookabarra Juice de l’ensemble de ses demandes
– condamné l’EURL Kookabarra Juice aux entiers dépens sur la base de l’article 696 du code de procédure civile
Par acte du 11 mars 2020, Mme [V] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2022 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire le 11 octobre 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2020, Mme [V] [N] demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon rendu le 13 février 2020,
– fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 950,17 euros,
En conséquence,
– condamner l’EURL Kookabarra juice, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
– 11 701, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
– 1.950,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 195,01 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
– 1.950,17 euros de l’indemnité de requalification du contrat saisonnier,
– 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
– dire et juger que l’ensemble des condamnations, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail et bénéficie de l ‘exonération prévue à l’article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
-dire et juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 par l’huissier dejustice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et
intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l’article 700,
– assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal conformement à l’article 1153 du code civil,
– assortir la capitalisation des intérets, conformément à l’article 1154 du code civil
– condamner enfin, la sociéte l’EURL Kookabarra juice aux entiers dépens tant de première instance que d ‘appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] [N] soutient que :
– les termes du contrat de travail démontrent qu’il ne s’agissait pas d’un contrat saisonnier dès lors qu’est visé un surcroît d’activité,
– la société a une activité de vente toute l’année et ne peut pas recourir en cas d’augmentation de la demande, à des contrats saisonniers, mais uniquement à des contrat de travail à durée déterminée,
– plusieurs salariés attestent de l’activité de la société toute l’année, la société elle-même dans ses écritures de premières instance reconnaissant qu’elle a une activité en dehors de la période hivernale,
– elle est donc fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à obtenir une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire,
– par suite, l’employeur n’ayant pas respecté la procédure de licenciement, la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée de licenciement abusif et elle doit être indemnisée du préjudice qui en découle,
– elle doit bénéficier d’une indemnisation qui écarte le barème résultant des ‘ordonnances Macron’ dès lors qu’il ne permet pas une juste appréciation de son préjudice, et demande une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 juillet 2020, l’EURL Kookabarra Juice demande à la cour de :
A titre principal, faisant droit à son seul appel incident:
– infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 13 février 2020 en ce qu’il a considéré que le contrat saisonnier de Mme [V] [N] devait s’analyser en contrat de travail à durée déterminée pour surcroit d’activité et non saisonnier ;
– confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé que la demande de requalification de Mme [V] [N] de son contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée est injustifiée et infondée ;
En conséquence :
– dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [V] [N] n’est pas illicite et qu’il s’agissait en tout état de cause d’un contrat à durée déterminée saisonnier ;
– dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
– débouter Mme [V] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
– débouter Mme [V] [N] de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la prime de
précarité.
En tout état de cause :
– condamner la même à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EURL Kookabarra juice fait valoir que :
– les hypothèses de recours à des contrats de travail à durée déterminée sont limitativement énumérées et visent notamment les emplois à caractère saisonnier, pour les entreprises qui sont aux prises avec des travaux saisonniers, essentiellement dans les domaines agricole, agro-alimentaires et touristiques,
– dans l’agriculture et l’agro-alimentaire, sont visés les travaux de récolte, et de conditionnement des produits récoltés, incluant la fabrication et la distribution de denrées,
– une variation d’activité est définie comme saisonnière si elle répond à trois critères : elle doit être régulière, prévisible et cyclique,
– les mentions portées sur le contrat de travail démontrent qu’il s’agit d’un contrat saisonnier, la notion de surcroit d’activité lié à un nombre important de commande répondant à la définition de ce type d’activité,
– son activité est totalement dépendante de la saisonnalité de l’activité de ses clients, qui sont des professionnels spécialisés dans le tourisme,
– il résulte tant des pièces comptables qu’elle verse au dossier que des données concernant ses clients, qu’elle n’a reçu aucune commande pour les établissements concernés, sur plusieurs années, en dehors de la saison hivernale,
– par ailleurs, elle connait une saisonnalité de son activité au niveau de la fabrication et du conditionnement de ses jus de fruits, au moment de leur récolte,
– la baisse de son chiffre d’affaires pendant la crise sanitaire du printemps 2020 démontre également que son activité est liée à celle des professionnels du tourisme, son chiffre d’affaires s’étant effondré pendant la fermeture imposée administrativement de ces établissements,
– les deux jurisprudences invoquées par Mme [V] [N] ne sont pas transposables, puisqu’elles concernent des produits surgelés,
– Mme [V] [N] ne peut prétendre à aucune requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et si le caractère de saisonnalité était écarté, la qualification en contrat de travail à durée déterminée ne lui ouvrirait droit qu’à l’indemnité de précarité, et à aucune indemnité au titre de la rupture du contrat de travail,
– subsidiairement, elle ne bénéficiait que d’une ancienneté de moins d’un an, et les demandes indemnitaires qu’elle présente sont excessives et aucun préjudice n’est démontré.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article L1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, les contrats à durée déterminée étant l’exception. La règle est énoncée dans les termes suivants : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée ».
L’article L 1242-2, 1° à 3° du code du travail, précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ; de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; de suspension de son contrat de travail ; de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est légalement sanctionné par l’article L. 1245-1 par la requalification de droit du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par cet article L. 1242-2, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s’ajoute la règle générale posée par l’article L. 1242-1 qui dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le non-respect de cette condition entraîne également la requalification édictée par l’article L. 1245-1 susvisé.
En application de l’article L.1242-2 du même code, par l’effet de la requalification du contrat à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrat de travail à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Par application des dispositions de l’article L1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
L’article 32 de la convention collective prévoit que l’embauchage d’un salarié saisonnier n’est pas subordonné à l’accomplissement d’une période d’essai.
La date exacte de la fin de la période saisonnière pour laquelle l’intéressé a été embauché est à préciser quarante-huit heures à l’avance par note affichée dans l’établissement ou remise à chaque salarié.
Le salarié saisonnier ayant travaillé dans l’établissement la saison précédente bénéficie d’une priorité de réembauchage, s’il a conservé les aptitudes physiques nécessaires et ce dans la limite des besoins de l’entreprise.
Le contrat de travail liant Mme [V] [N] à l’EURL Kookabarra Juice,’ contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet’, indique en son article 3 qu’il a pour objet ‘ le présent contrat est conclu suite à la convention AFPR et afin de faire face à un surcroit d’activité lié à un nombre important de commandes’.
L’article 2 précise que ‘ le présent contrat qui prend effet le 2 octobre 2017 est conclu pour une durée déterminée de 6 mois jusqu’au 1er avril 2018 inclus, date à laquelle il prendra fin de plein droit sans aucune formalité particulière. Compte-tenu de la période passée sous convention AFPR, le présent contrat n’est soumis à aucune période d’essai’.
La convention AFPR ( Action de formation préalable au recrutement ) est une convention tripartite entre Pôle emploi, un futur employeur et un demandeur d’emploi qui permet, dans la perspective d’un recrutement en contrat de travail à durée déterminée de 6 à 12 mois, d’apporter une aide à l’employeur au financement d’une formation en interne ou en externe pour mettre en adéquation les compétences exigées pour le poste et celles du futur salarié.
Force est de constater que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée n’est pas le caractère saisonnier de l’activité, étant observé que la convention collective permettrait le recours à ce type de contrat, mais un accroissement temporaire de celle-ci. Ceci étant, le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est conforme aux dispositions légales et aucune irrégularité formelle n’en résulte.
Pour démontrer l’accroissement d’activité sur la période concernée, l’EURL Kookabarra Juice produit d’une part, des extraits de son grand livre, concernant les libellés d’opérations de dix clients, hôtels de tourisme situés à la montagne, qui font apparaitre une absence de commandes et de livraisons entre mars et novembre , sur plusieurs années consécutives, et d’autre part des tableaux de synthèse certifiés par un cabinet d’expertise comptable qui font apparaitre des périodes d’activité plus importantes tous les ans, entre décembre et février, et entre mai et août.
Les documents ainsi produits démontrent une variation dans les périodes d’activité au cours de l’année et notamment un accroissement de celle-ci sur la période d’emploi de Mme [V] [N]. Dès lors le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est établi et le contrat n’encourt aucune requalification en contrat de travail à durée indéterminée de ce chef.
Mme [V] [N] ne soutient au titre de la demande de requalification aucun autre motif tenant à la régularité des mentions portées au contrat ou à une poursuite d’activité au-delà du terme du contrat.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [V] [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité de requalification, et leur décision sera confirmée sur ce point.
* sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Ensuite du rejet de la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail entre Mme [V] [N] et l’EURL Kookabarra Juice a pris fin à son échéance, soit le 1er avril 2018. Aucune des demandes présentées au titre de la rupture abusive du contrat de travail et des indemnités subséquentes n’est en conséquence fondée et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [V] [N] de ses demandes.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle alloué à Mme [V] [N] une somme de 1.049,40 euros brut au titre des 140% de la prime de précarité sur la base de l’article L 1243- 8 du code du travail alors que cette indemnité n’était pas demandée par la salariée, laquelle ne peut au surplus y prétendre par application des dispositions de l’article L 1243-10 1° du code du travail .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, sauf en ce qu’il a condamné l’EURL Kookabarra Juice à verser à Mme [V] [N] la somme de 1.049,40 euros brut au titre des 10% de la prime de précarité sur la base de l’article L 1243-8 du code du travail,
Condamne Mme [V] [N] à verser à l’EURL Kookabarra Juice la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [V] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,