CDD pour accroissement d’activité : décision du 13 décembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02668
CDD pour accroissement d’activité : décision du 13 décembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02668

EP/KG

MINUTE N° 22/981

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

– avocats

– délégués syndicaux

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 13 Décembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02668

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTD6

Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. SCHLUT PEINTURE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 817 731 193

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie GOLDBERG, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail du 3 février 2020, Monsieur [T] [U] a été engagé par la Sarl Schlut Peinture, en qualité d’ouvrier professionnel peintre en bâtiment, niveau 2 coefficient 185, soumis à la convention collective nationale du bâtiment ouvriers d’Alsace, à compter du même jour, et pour une durée déterminée expirant le 14 juillet 2020, au motif d’un accroissement d’activité, pour une durée de 35 heures par semaine en contrepartie d’un salaire mensuel net avant prélèvement à la source de 1 190, 40 euros auquel s’ajoute un avantage en nature de prime de panier de 9,20 euros par jour et de petits déplacements de 5, 20 euros par jour.

Le contrat stipule une période d’essai de 30 jours.

Aux motifs que le contrat avait été rompu par l’employeur le 5 mars 2020, soit après la période d’essai, par requête du 29 octobre 2020, Monsieur [T] [U] a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de condamnation de la société Schlut Peinture à lui payer des dommages-intérêts correspondants au solde des salaires restant dû jusqu’à la fin du contrat, une indemnité de fin de contrat, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour la période du 2 au 4 mars 2020, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre à lui délivrer un bulletin de paie du mois de mars 2020, la capitalisation des intérêts a été également sollicitée.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2021, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg, section industrie, a condamné la société Schlut Peinture à payer à Monsieur [T] [U] les sommes de :

* 7 945,45 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

*796,45 euros au type de l’indemnité de fin de contrat,

*876,19 euros au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés,

*10 620,60 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ailleurs, le conseil a ordonné à la société de délivrer à Monsieur [T] [U] la fiche de paie du mois de mars 2020.

Il a enfin rappelé l’exécution provisoire de droit, et débouté les parties pour le surplus.

La notification de la décision, par le greffe, étant revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse, par acte du 14 mai 2021, Monsieur [T] [U] a fait signifier le jugement à la société SCHLUT PEINTURE.

Par déclaration du 4 juin 2021, accompagnée d’une annexe, la société Schlut Peinture a formé un appel limité.

Par écritures, transmises par voie électronique le 3 septembre 2021, la Sarl SCHLUT PEINTURE sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il :

– a dit et jugé la rupture du contrat de travail abusive,

– l’a condamné à payer à Monsieur [U] les sommes précitées,

et que la Cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [U] de ses demandes, et condamne ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par écritures, transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Monsieur [T] [U] sollicite, à titre principal, que la Cour dise n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en tous ses chefs critiqués et la condamnation de la société Schlut Peinture, outre aux montants déjà accordés, au paiement des sommes de :

* 216,60 euros bruts au titre des salaires pour la période du 2 au 4 mars 2020,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

* 796, 54 euros bruts au titre de l’indemnité de fin de contrat au lieu de 796,45 euros tels que fixés par le Conseil de prud’hommes.

La délivrance d’un bulletin de paie de mars 2020 est, à nouveau, sollicitée, outre la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes, non compris l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.

Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 mars 2022.

Par requête du 11 octobre 2022, la société Schlut Peinture a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture estimant qu’un avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, relatif à la déclaration d’appel, constitue un motif grave justifiant cette révocation.

MOTIFS

1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Une évolution jurisprudentielle ou un avis de la Cour de cassation ne constitue pas une cause grave au sens de l’article précité, alors que nul n’est censé ignorer la jurisprudence et les avis de ladite Cour.

En conséquence, la demande de la société Schlut Peinture de révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction sera rejetée.

2. Sur l’effet dévolutif de l’appel

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Le décret du 25 février 2022 a modifié l’article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu’il prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots :  » faite par acte « , les mots :  » , comportant le cas échéant une annexe, « .

L’article 6 du décret édicte que cette disposition est applicable aux instances en cours.

L’arrêté du 25 février 2022 a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.

L’article 3 de ce texte prévoit qu’il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu’il est applicable aux instances en cours.

En application des principes ci-dessus, si ces textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l’empire de textes antérieurs, ils peuvent, en revanche, conférer validité à des actes antérieurs, pour autant qu’ils n’ont pas, à la suite d’une exception de nullité, été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.

Monsieur [U] invoque la violation de l’article 901 du code de procédure civile, en sa version antérieure au décret du 25 février 2022, en ce que les chefs du jugement critiqués ne figuraient pas sur la déclaration dématérialisée d’appel mais sur une annexe, de telle sorte que la déclaration d’appel n’a saisi la Cour d’aucune demande.

En l’espèce, la Sarl Schlut Peinture a effectué, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, une déclaration d’appel ne comportant dans l’acte, lui-même, aucune mention, mais auquel est jointe une annexe comportant, notamment, les mentions d’un appel partiel (en réalité, limité), des précisions sur la décision attaquée, les mentions du dispositif du jugement entrepris contestées.

Cette déclaration d’appel n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’annulation par le conseiller chargé de la mise en état, compte tenu de l’application aux instances en cours du décret du 25 février 2022, la Cour est valablement saisie des chefs du jugement critiqués mentionnés dans une annexe à la déclaration d’appel.

3. Sur la rupture des relations contractuelles

Selon l’article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Le contrat de travail à durée déterminée stipule que le salarié est engagé à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée allant du 3 février 2020 au 14 juillet 2020, et, en son article 8, que les parties conviennent d’une période d’essai de 30 jours.

Dès lors, l’employeur, qui entendait mettre fin au contrat à durée déterminée, hors les cas prévus à l’article L 1243-1 précité, doit justifier de l’exercice de son pouvoir de résiliation unilatérale avant l’expiration de la période d’essai, soit au plus tard le 3 mars 2020.

Si la Sarl Schlut Peinture conteste que son gérant soit à l’origine de la lettre du 5 mars 2020 de rupture du contrat, lettre non signée, produite par Monsieur [U], et fait état d’une rupture verbale d’un commun accord, elle ne justifie pas que le salarié ait, lui-même, entendu mettre fin au contrat que ce soit, avant l’expiration de la période d’essai, ou postérieurement à celle-ci.

En conséquence, c’est à juste titre que le Conseil de prud’hommes a jugé que la rupture du contrat à durée déterminée, postérieurement à l’expiration de la période d’essai, par l’employeur, était abusive.

4. Sur l’indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée

Selon l’article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.

Monsieur [U] sollicite condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 7 965, 45 euros, correspondant à l’indemnité égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir du  » 1er mars au 14 juillet 2020 « .

Cette somme correspond effectivement aux montants des rémunérations qui auraient dû être perçus, pour cette période, par Monsieur [U].

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5. Sur l’indemnité de fin de contrat ou de précarité

En application des articles L 1243-4 et L 1243-8 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat (notamment, Cass. Soc. 3 mai 2018 n°16-22.455).

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Schlut Peinture au paiement de la somme de 796, 45 euros, Monsieur [U] n’ayant pas formé d’appel incident et ayant sollicité, subsidiairement à sa prétention relative à l’absence d’effet dévolutif, la confirmation en tous ses chefs critiqués du jugement.

6. Sur la demande, à hauteur d’appel, de la somme de 219, 60 euros bruts

La Cour relève que la déclaration d’appel de la Sarl Schlut Peinture ne porte pas sur le rejet de la demande de la somme précitée, initialement demandée par Monsieur [U], au titre de  » salaire pour la période du 2 au 4 mars 2020 « .

Comme indiqué précédemment, Monsieur [U] n’a pas formé d’appel incident, dès lors qu’il sollicite, subsidiairement à sa prétention relative à l’absence d’effet dévolutif, la confirmation en tous ses chefs critiqués du jugement, et, à aucun moment, l’infirmation du jugement entrepris sur le rejet précité, de telle sorte que le jugement, en ses dispositions relatives à ce rejet, est définitif.

7. Sur l’indemnité de congés payés

Comme valablement soutenu par l’appelante, la période de travail non effectuée en raison de cette rupture n’ouvre pas droit à des congés payés (notamment, Cass. Soc. 6 Mai 2015 n°13-24.261).

Mais la prime de précarité doit être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Schlut Peinture au paiement de la somme de 876, 19 euros, et la société Schlut Peinture sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 79, 65 euros.

8. Sur le travail dissimulé

Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La société Schlut Peinture conteste tout travail dissimulé, au motif qu’il n’est pas établi qu’elle ait agi intentionnellement, alors que les bulletins de salaire ont été établis et les cotisations sociales prélevées.

Toutefois, il résulte de la lettre du 24 juillet 2020 de l’Urssaf Alsace que Monsieur [U] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche de la part de la société Schlut Peinture.

Si un contrat de travail a été régularisé par écrit, et un bulletin de salaire du mois de février 2020 remis au salarié, la remise d’un bulletin de mois de mars, avant contentieux, n’étant pas justifiée, la lettre de l’Urssaf ne fait état d’aucune déclaration de régularisation, et il n’est pas établi, contrairement à l’affirmation de l’employeur, du versement, par ce dernier, des cotisations sociales avant la notification par le greffe du Conseil de prud’hommes de la convocation à comparaître avec copie de la requête.

Dès lors, l’élément intentionnel requis par l’article L 8221-5 du code du travail, est établi, de telle sorte que le jugement entrepris, tant sur le bien fondé que sur le quantum de l’indemnité, à ce titre, sera confirmé.

9. Sur le bulletin de paie du mois de mars 2020, la demande d’indemnisation pour exécution fautive du contrat, et la capitalisation des intérêts

La société Schlut Peinture n’a pas fait appel de la disposition, du jugement, sur la production d’un bulletin de paie du mois de mars 2020, et aucun appel incident n’a été formé sur ce point, de telle sorte que le jugement est définitif pour ce dernier.

De même, la société n’a pas fait appel du rejet du surplus des demandes de Monsieur [U], et donc de la demande de capitalisation des intérêts et de la demande d’indemnisation pour exécution fautive du contrat, et en l’absence d’appel incident, Monsieur [U] n’ayant pas demandé l’infirmation partielle du jugement, le jugement est définitif sur ces points.

10. Sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Schlut Peinture sera condamnée aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.

La demande, à ce titre, de la société Schlut Peinture, sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

REJETTE la demande de la Sarl Schlut Peinture de révocation de l’ordonnance de clôture ;

DIT que la Cour est valablement saisie des chefs incriminés du jugement du 14 avril 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg par la déclaration d’appel, comportant une annexe, de la Sarl Schlut Peinture ;

CONSTATE que le jugement du 14 avril 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg est définitif en ses dispositions relatives :

– au rejet de la demande de salaire pour la période du 2 au 4 mars 2020,

– au rejet de la demande d’indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail,

– au rejet de la demande de capitalisation des intérêts,

– à la délivrance d’un bulletin de paie du mois de mars 2020 ;

CONFIRME le jugement du 14 avril 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg, sur les chefs incriminés, SAUF en ses dispositions relatives à l’indemnité de congés payés ;

Statuant à nouveau sur ce chef, et y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Schlut Peinture à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 79, 65 euros bruts (soixante dix neuf euros et soixante cinq centimes) au titre de l’indemnité de congés payés ;

CONDAMNE la Sarl Schlut Peinture à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Sarl Schlut Peinture de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl Schlut Peinture aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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