CDD pour accroissement d’activité : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/01540
CDD pour accroissement d’activité : décision du 13 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/01540

N° RG 21/01540 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IXWT

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 19 Mars 2021

APPELANT :

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE

INTIMEE :

Société SANOFI PASTEUR

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [Y] a été engagé par la SA Sanofi Pasteur en qualité d’opérateur par contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018 au 27 avril 2018, renouvelé plusieurs fois jusqu’au 26 avril 2019, puis par plusieurs contrats de mission conclus par l’intermédiaire de la société Adecco entre les 16 septembre 2019 et 26 avril 2020.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Par requête du 16 janvier 2020, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a rejeté toutes les demandes de M. [Y], rejeté la demande de la SA Sanofi Pasteur au titre des frais irrépétibles, condamné M. [Y] aux dépens, rappelé qu’en application de l’article R. 1245-1 du code du travail, lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021.

Par conclusions remises le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [C] [Y] demande à la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, requalifier à durée indéterminée la relation de travail avec la SA Sanofi Pasteur, et ce, avec une date d’ancienneté au 19 février 2018, en conséquence, condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 4 500 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 5 571,38 euros,

congés payés y afférents : 557,14 euros,

indemnité conventionnelle de licenciement : 1 949,98 euros,

indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 749,91 euros,

indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, condamner la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Sanofi Pasteur demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, en conséquence, dire que les chefs de demande de M. [Y] sont mal fondés, le débouter de toutes ses demandes, y ajoutant, condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la demande de requalification de la relation contractuelle

En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L. 1242-2 du même code précise que ‘sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié en cas [..]

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur. […]’

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée qui s’apprécie à la date de conclusion du contrat, à défaut de quoi il encourt la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1245-1 du code du travail.

En l’espèce, M.[Y] a signé, le 19 janvier 2018, un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, pour exercer au sein de la société Sanofi Pasteur le poste d’opérateur, sur une période allant du 19 février au 27 avril 2018, le recours au contrat de travail à durée déterminée étant motivé par un accroissement temporaire d’activité lié au lancement d’un nouveau vaccin grippe quadrivalent.

Le 5 février 2018, M. [Y] a signé avec la société Sanofi Pasteur un contrat à durée déterminée l’engageant en qualité d’opérateur sur une période allant du 19 février au 27 avril 2018, le motif du recours au contrat précaire étant l’emploi à caractère saisonnier de l’article L. 1242-2 3° du code du travail lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière de l’hémisphère Nord.

Cette relation de travail a été renouvelée jusqu’au 27 juin 2018.

Sur la régularité de ce contrat de travail initial, M. [Y] critique la motivation des premiers juges ayant retenu que le contrat conclu le 5 février 2018 se substituait implicitement au premier conclu le 19 janvier 2018 puisque les deux conventions portent sur un même poste et une même période d’emploi. Il fait valoir que pour qu’un tel raisonnement soit valable, il doit être établi la commune volonté libre et éclairée des parties d’accepter cette modification. Or, il estime que ce n’est pas le cas en l’espèce, le contrat de travail étant un contrat d’adhésion, qui, conformément à l’application des dispositions de l’article 1190 du code civil, doit, dans le doute, s’apprécier en faveur du débiteur. En conséquence, il soutient que subsistent deux contrats à durée déterminée avec deux motifs de recours différents, ce qui conduit à considérer que le motif réel du recours au contrat précaire est nécessairement imprécis et par suite illégal.

La société Sanofi Pasteur soutient que l’article 1190 du code civil n’a pas à recevoir application puisqu’il se situe dans une partie du code civil intitulé ‘Des différentes manières dont on acquiert la propriété’ et qu’il a lieu de considérer que seul le second contrat a reçu application, le premier n’ayant produit aucun effet en raison de la signature du second.

D’une part, alors que les deux conventions litigieuses contiennent des clauses parfaitement claires, il n’y a pas lieu à interprétation du contrat, de sorte que c’est en vain que le salarié invoque les dispositions de l’article 1190 du code civil.

D’autre part, alors qu’avant même le début de l’exécution du contrat, M. [Y] a accepté de signer un second contrat mentionnant les mêmes dates d’embauche et le même emploi que le premier contrat, c’est certes de manière tacite, puisqu’il n’est pas expressément mentionné dans la seconde convention qu’elle intervient pour modifier la première, mais certaine que M. [Y] a donné son accord pour que ce second contrat se substitue au premier, le salarié n’ayant pu que comprendre, en signant ce document, qu’il acceptait la modification du motif du recours au contrat à durée déterminée.

Sur le bien fondé du recours au contrat à durée déterminée en raison du caractère saisonnier de l’emploi confié à M. [Y], il y a lieu de préciser qu’une activité saisonnière autorisant la conclusion d’un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l’activité ou du travail en question.

Il est constant que M. [Y] a été engagé en qualité d’opérateur 2 ‘production Vrac’ affecté à la production du vaccin contre la grippe pour l’hémisphère Nord, emploi que le contrat qualifie de saisonnier car lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière.

Il apparaît opportun de rappeler que la société Sanofi Pasteur est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains, que son site de production situé à [Localité 5] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société Sanofi Pasteur en France mais surtout les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade ‘vrac’ jusqu’aux produits finis, à savoir les vaccins pour 7 des 17 vaccins fabriqués par la société. Le site de [Localité 5] est notamment le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud, cette production représentant 30 à 35 % de son activité.

S’il ne peut être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe est saisonnière, en ce qu’à chaque hiver de l’hémisphère nord et sud, l’Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n’est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l’emploi de M. [Y] affecté à la production ‘vrac’, c’est à dire à la production de l’antigène capable de stimuler la production d’anticorps par le système immunitaire.

En effet, d’une part, de manière générale, il convient de relever que cette intervention régulière et saisonnière de l’Organisation Mondiale de la Santé pour définir la composition du vaccin contre la grippe ne permet pas d’induire le caractère saisonnier de l’activité de production de ce vaccin par la société Sanofi Pasteur, puisque cette dernière n’est pas uniquement responsable de la fabrication des souches, mais également de l’intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin. Au demeurant, les graphiques produits aux débats par la SA Sanofi Pasteur, bien que dénués de toute valeur probante, pour ne pas citer leurs sources, confirment cette analyse en montrant que les différentes étapes de commercialisation et de distribution du vaccin pour l’hémisphère nord et sud représentent une activité permanente s’exerçant tout au long de l’année, sans interruption.

D’autre part, s’agissant plus spécifiquement de l’étape ‘Production Vrac-formulation’, à laquelle M. [Y] était affecté en qualité d’opérateur, en l’absence d’éléments objectifs et chiffrés sur l’activité industrielle et commerciale, la cour ne peut retenir que la modification bi-annuelle des souches des vaccins est un élément suffisant pour établir que la mise en production est nécessairement saisonnière et qu’il ne s’agit pas d’une activité permanente, le cas échéant, soumise ponctuellement à des accroissements d’activités.

Or, force est de constater que si la société Sanofi Pasteur produit une documentation fournie sur le processus technique de fabrication d’un vaccin, elle ne communique, en revanche, aucun élément chiffré sur son activité pour les années 2018 à 2020, si ce n’est un tableau dactylophraphié reprenant le nombre de flacons et de seringues réalisés mensuellement sans préciser l’origine de ses chiffres et surtout sans indiquer s’il s’agit des contenants des seuls vaccins pour la grippe ou des contenants de tous les vaccins fabriqués sur le site de [Localité 5] ou encore sur tous les sites de la société Sanofi Pasteur, étant surabondamment fait observer que M. [Y] n’était pas affecté au conditionnement des vaccins, mais à l’étape initiale de production ‘VRAC’.

Elle se contente de dresser un graphique illustrant ses allégations, à savoir le fait que l’étape ‘Vrac et formulation’ de fabrication du vaccin pour l’hémisphère nord durerait généralement de janvier à juin et celle du vaccin pour l’hémisphère sud de septembre à décembre. Néanmoins, il n’est donné aucune source ou aucune information sur les éléments objectifs chiffrés et datés permettant d’établir ce graphique.

En outre, même à considérer que ce graphique repose sur des données chiffrées exactes et sincères, ou à tout le moins non contestées, notamment quant à la fermeture du site de production entre la fin du mois de juin et le début du mois de septembre, il y a lieu de relever qu’il en ressort que l’étape de production ‘Vrac-Formulation’ du vaccin contre la grippe constitue pour la société Sanofi Pasteur une activité qui est exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l’exception d’une courte période de suspension entre la fin du mois de décembre et la mi-janvier.

Cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais représente au contraire une activité permanente et durable de l’entreprise, de sorte que l’emploi de M. [Y] ne peut être caractérisé de saisonnier.

Cette analyse est, au demeurant confirmée par la durée du contrat initial de M. [Y] qui n’était pas prévue pour la durée de la saison, mais uniquement du 19 février au 26 avril 2018, le fait qu’il ait été ensuite renouvelé étant indifférent, sauf à démontrer que ce besoin de main d’oeuvre a été décidé en fonction de critères étrangers à la saisonnalité de l’activité. Cela est d’autant plus vrai qu’initialement, au terme du premier contrat conclu le 19 janvier 2018, M. [Y] avait été embauché sur une période identique mais pour un motif d’accroissement d’activité.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le caractère saisonnier de l’emploi confié à M. [Y] n’est pas établi. La requalification étant encourue dès le premier contrat irrégulier, il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la requalification des contrats de travail temporaires exécutés par M.[Y] entre le19 février 2018 et le 26 avril 2020 au profit de la société Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée.

II – Sur les conséquences de la requalification

Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.1251-40 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats de missions temporaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat intérimaire irrégulier. Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

En l’espèce, la requalification étant effective à compter du 19 février 2018, M. [Y] peut se prévaloir d’une ancienneté de 2 ans et 2 mois, la relation contractuelle ayant pris fin le 26 avril 2020.

En outre, au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 émis par la société Adecco qui est le seul document produit aux débats pour établir le salaire mensuel moyen de M. [Y] alors que ce point est contesté par les parties, il convient de fixer ce salaire à la somme de 1 678,76 euros.

II- a) Sur l’indemnité de requalification

Conformément à l’article L. 1251-41 du code du travail, il convient d’allouer à M. [Y] la somme de 1 678,76 euros bruts correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification.

V- b) Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière.

Par conséquent, il convient d’allouer à M. [Y] la somme de 3 357,52 euros bruts, outre 335,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

V – c) – Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

Conformément à l’application des dispositions conventionnelles non contestées, il revient à ce titre à M. [Y] 9/30 de salaire par année d’ancienneté, soit pendant 2 ans et 4 mois préavis inclus, soit une somme totale de 1 175,13 euros.

V – d) – Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et sans justification d’un motif, de sorte qu’elle est sans cause réelle et sérieuse.

Aussi, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui en considération de la taille de l’entreprise et l’ancienneté acquise par M. [Y], de son âge (25 ans au moment de la rupture) fixe le montant de l’indemnité entre 3 et 3,5 mois de salaire, du montant de son salaire, de ce qu’il justifie avoir, postérieurement à la rupture, alterné entre les périodes de travail précaire et les périodes de chômage, il y a lieu de lui accorder une indemnité d’un montant de 5 500 euros nets de CSG et de CRDS.

V – e) Sur les demandes acccessoires

Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de l’audience de départage au cours de laquelle M. [Y] a présenté pour la première fois ses demandes financières salariales et indemnitaires et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

III – Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SA Sanofi Pasteur ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la requalification des contrats de travail temporaires exécutés par M. [C] [Y] entre le 19 février 2018 et le 26 avril 2020 au profit de la SA Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée ;

Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes :

1 678,76 euros au titre de l’indemnité de requalification

3 357,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 335,75 euros au titre des congés payés y afférents,

1 175,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

5 500 euros au titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la SA Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [C] [Y] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;

Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Condamne la SA Sanofi Pasteur aux dépens de la première instance et d’appel ;

Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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