CDD pour accroissement d’activité : décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01609
CDD pour accroissement d’activité : décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01609

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 01 MARS 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01609 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFLL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F18/00518

APPELANTE

Madame [Z] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉES

S.C.P. [R] – HAZANE agissant en qualité de mandataire liquidateur de L’ASSOCIATION DE SERVICE ET DE SOINS À DOMICILE ASSAD [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE CHALON

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [Z] [E], divorcée [G], a été embauchée par l’association de services et de soins à domicile de [Localité 5] selon contrat écrit à durée déterminée à temps partiel de 104 heures par mois pour le remplacement d’un salarié absent du 10 au 31 janvier 2014 en qualité d’agent domicile puis par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d’activité du 1er au 28 février 2014, en qualité d’hôtesse d’accueil à temps partiel à raison de 74 heures par mois.

Par avenant au contrat de travail en date du 24 février 2014 elle a été engagée à durée indéterminée à temps plein soit 151H67 mensuelles à raison de 74 heures en qualité d’agent à domicile et 77,67 heures en qualité d’hôtesse d’accueil.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale des employés des aides accompagnements, soins et services à domicile (BAD).

L’association emploie 140 salariés.

La salariée a été reconnue travailleur handicapé.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2015.

Le 24 mai 2017, le médecin du travail a déclaré apte à une reprise à mi-temps thérapeutique dans le cadre d’un travail administratif.

Par avis du 3 août 2017, Mme [E] a été déclarée inapte au poste de travail d’agent à domicile et a précisé que les capacités récentes de la salariée contre-indiquaient le port de charges, le travail les bras au-dessus de la ligne des épaules, ainsi que les mouvements répétitifs du membre supérieur droit, qu’une formation professionnelle pouvait être proposée en tenant compte des capacités restantes.

Le 7 décembre 2017, une proposition de reclassement a été adressée à Mme [E] consistant en un poste d’agent de bureau à temps partiel à raison de 77,67 heures mensuelles pour un salaire brut de 845,80 euros.

La salariée a refusé la proposition par courrier du 18 décembre 2017.

Par courrier du 15 janvier 2018, l’employeur a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 14 décembre 2020.

Par jugement en date du 23 Janvier 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’ASSAD de Meaux, a désigné la

SCP [R]-Hazane en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la Selarl Ajilink Labis Cabooter en qualité d’administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 26 Juin 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de l’ASSAD de Meaux. Maître [R] a, par suite, été désigné mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté Mme [E] de ses demandes, débouté Me [R] de ses demandes reconventionnelles et a mis les dépens à la charge de Mme [E].

Mme [E] a interjeté appel le 4 février 2021.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de ;

– Infirmer le jugement entrepris.

En conséquence,

– Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

– Juger que le licenciement de Mme [Z] [E] divorcée [G] nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

– Fixer la créance de Mme [Z] [E] divorcée [G] au passif de la liquidation judiciaire de l’ASSAD au paiement des sommes suivantes :

‘ 1.576,93 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

‘ 1.576,93 euros pour non-respect de la procédure,

‘ 4.730,79 euros à titre d’indemnité de préavis,

‘ 473,07 euros à titre de congés payés y afférents,

‘ 18.923,16 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement / licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Ordonner la délivrance de bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, et d’en fixer une autre au besoin.

– Juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4], dans les limites de sa garantie légale.

– Fixer la créance de Mme [Z] [E] divorcée [G] au passif de la liquidation judiciaire de l’ASSAD à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Fixer la créance de Mme [Z] [E] divorcée [G] au passif de la liquidation judiciaire de l’ASSAD aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [R]-Hazane es-qualité de mandataire liquidateur de l’association de service et de soins à domicile « ASSAD », demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 14 Décembre 2020 qui a débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement,

Dire les AGS CGEA ‘IDF EST’ tenues à garantir les éventuelles sommes qui pourraient être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l’ASSAD de [Localité 5].

Condamner Mme [G] à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021, l’Unedic délégation AGS de [Localité 4] demande à la cour de :

A titre principal

Confirmer le jugement entrepris,

Débouter [Z] [G] de ses demandes

A titre subsidiaire

Limiter l’indemnité pour licenciement sans cause a 6 mois de salaire,

Débouter [Z] [G] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure,

Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

Dire le jugement opposable a l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,

Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.

Dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,

Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,

Vu l’article L 621-48 du code de commerce,

Rejeter la demande d’intérêts légaux,

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

Mme [E] sollicite la requalification de chacun des deux contrats de travail à durée déterminée faisant valoir que l’employeur ne justifie pas de la réalité des motifs de recours à ce type de contrat à savoir le remplacement d’une salariée absente et un accroissement d’activité. Elle soutient en outre avoir participé à l’activité normale et permanent de l’association.

Le liquidateur judiciaire de l’employeur objecte que la demande est prescrite.

– sur la prescription de l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d’une salariée absente et accroissement d’activité :

S’agissant d’un vice de fond, le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L1471-1 du code du travail court à compter de la fin du contrat de travail à durée déterminée ou de la succession de contrats.

En l’espèce, deux contrats de travail à durée déterminée se sont succédé, le premier du 10 au 31 janvier 2014 puis du 1er au 28 février 2014.

Mme [E] disposait de deux années à compter du 28 février 2014 pour saisir le conseil de prud’hommes. Or, elle l’a saisi le 11 juin 2018 soit au delà du délai. Sa demande de requalification est donc irrecevable comme étant prescrite.

Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l’espèce, les examens par le médecin du travail en date des 24 juillet 2017 et 3 août 2017 font suite aux arrêts de travail de Mme [E] pour maladie professionnelle médicalement constatée le 30 mars 2015. L’avis du 24 juillet 2017 mentionne expressément que la visite de reprise à lieu à la suite d’une maladie professionnelle. Ces éléments caractérisent un lien entre la maladie professionnelle et l’inaptitude de Mme [E] constatée le 3 août 2017.

Les dispositions spécifiques à l’inaptitude d’origine professionnelle doivent donc s’appliquer.

Sur la consultation des délégués du personnel :

Selon l’article L1226-10 dans sa rédaction applicable au jour de l’avis d’inaptitude, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Contrairement à ce que soutient Mme [E], son employeur a consulté la délégation unique du personnel le 11 septembre 2017 ce dont il justifie de sorte que l’obligation de consultation prévue par l’article L1226-10 du code du travail a été respectée.

Sur l’obligation de recherche d’un reclassement :

Selon l’article L1226-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de l’avis d’inaptitude, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

L’avis d’inaptitude est libellée comme suit :

‘inapte au poste de travail d’agent à domicile en deuxième avis selon l’article R4624-42 du code du travail

l’étude de poste et des conditions de travail du 26/07/2017 confirme l’inaptitude au poste de travail

les capacités récentes de la salariée contre-indiquent les ports de charges, le travail les bras au-dessus de la ligne des épaules, ainsi que les mouvements répétitifs du membre supérieur droit

une formation professionnelle peut être proposée en tenant compte des capacités restantes’

L’employeur a adressé le 6 décembre 2017 à Mme [E] une proposition de reclassement sur un poste d’assistante administrative à temps partiel de 77,67 heures mensuelles situé au siège de l’association et rémunéré 845,81 euros.

Si l’inaptitude portait sur le poste d’agent à domicile, il comprenait également des limitations s’agissant de tout emploi avec les capacités restantes et donc de celui d’hôtesse d’accueil occupé pour partie de son temps de travail par Mme [E] et qui avait fait l’objet d’un aménagement lors de la reprise à mi-temps thérapeutique afin de d’éviter à la salariée de lever les bras au dessus des épaules pour prendre les dossiers sur les étagères. C’est donc vainement qu’elle fait grief à son employeur de ne pas l’avoir considérée comme apte au poste d’hôtesse d’accueil et de l’avoir licenciée de ses deux postes.

La proposition d’un emploi administratif était au surplus conforme aux préconisations du médecin du travail et aux capacités restantes de Mme [E] ce que le médecin du travail a indiqué par écrit à l’employeur le 8 décembre 2017.

Dès lors, le refus par la salariée de ce poste de reclassement approprié à ses capacités comme requis par l’article L1226-10 du code du travail caractérise l’impossibilité de reclassement et justifie le licenciement de Mme [E].

Sa demande tendant à voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement et à obtenir l’indemnité prévue par l’article L1226-15 du code du travail est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l’information préalable de l’impossibilité de reclassement :

L’article L1226-12 du code du travail dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur produit un courrier daté du 5 janvier 2018 mentionnant Mme [E] comme destinataire et précisant que compte tenu de son refus du poste de reclassement proposé, son reclassement était impossible. Mme [E] conteste avoir reçu ce courrier et l’ASSAD ne produit ni justificatif d’envoi par lettre recommandée avec avis de réception ni de remise ne main propre contrairement aux autres courriers versés aux débats. Il n’est donc pas justifié que l’ASSAD ait respecté son obligation d’information.

Le préjudice subi par Mme [E] du fait de ce manquement de l’employeur sera réparé par l’allocation d’une d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement de 800 euros qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de l’ASSAD. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité compensatrice improprement dénommé ‘de préavis’ :

L’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Le liquidateur judiciaire soutient que Mme [E] a refusé de manière abusive le poste de reclassement qui lui était proposé. Toutefois, le seul refus du poste de reclassement à temps partiel proposé ne suffit pas à caractériser un abus.

Mme [E] a donc droit à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L1226-14 du code du travail.

Elle sollicite un mois supplémentaire au regard de sa situation de travailleur handicapée soit 3 mois de salaire.

Toutefois, l’article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour effet de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés dans la limite de trois mois, n’est pas applicable à l’ indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.

La créance de Mme [E] au titre de l’indemnité compensatrice s’élève donc à 3 153,86 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le reliquat d’indemnité spéciale de licenciement :

L’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Mme [E] aurait droit compte tenu de l’origine professionnelle de son inaptitude à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.

Toutefois, comme le souligne le liquidateur judiciaire, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour et seul tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer.

Sur la remise des documents de rupture :

La SCP [R]-Hazane est condamnée à remettre à Mme [E] un bulletin de paie et une attestations destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte.

Sur la garantie de l’AGS :

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

L’Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) de [Localité 4] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SCP [R]-Hazane ès qualités est condamnée aux dépens d’appel.

La liquidation judiciaire de l’ASSAD justifie de rejeter la demande formée par Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice et d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

L’INFIRME de ces chefs,

Statuant à nouveau,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’ASSAD de [Localité 5] les créances de Mme [Z] [E] aux sommes de :

– 3 153,86 euros à titre d’indemnité compensatrice,

– 800 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

CONDAMNE la SCP [R]-Hazane à remettre à Mme [E] un bulletin de paie et une attestations destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

DIT que l’Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) de [Localité 4] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP [R]-Hazane ès qualités aux dépens d’appel

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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