CDD pour accroissement d’activité : décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01137
CDD pour accroissement d’activité : décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01137

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/01137 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4F5

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00265

APPELANTE :

S.A.S. WELL JOB

sise siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES, substitué par Me Emily APOLLIS, de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [Z] [U]

né le 01 Juin 1968 à MAROC

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU, substituée par Me Sarah MASOTTA, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003221 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

S.A.S. T.P SUD

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Pascal MATHIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS WELLJOB, entreprise de travail temporaire, a mis M. [Z] [U] à disposition de la SAS TP SUD du 7 janvier au 9 août 2019 en qualité de maçon VRD suivant plusieurs contrats de mission tous motivés par un accroissement temporaire d’activité détaillé ainsi :

‘ du 7 au 31 janvier 2019, « lié au chantier POA à [Localité 14] nécessitant un renfort de personnel » ;

‘ du 1er au 15 février 2019, « lié au chantier CHU [9] nécessitant un renfort de personnel » ;

‘ du 16 au 28 février 2019, idem ;

‘ du 1er au 15 mars 2019, « lié au chantier CHU [21] nécessitant un renfort de personnel » ;

‘ du 16 au 29 mars 2019, idem ;

‘ du 1er au 30 avril 2019, « lié au chantier [Adresse 18] à [Localité 13] nécessitant un renfort de personnel » ;

‘ du 6 au 31 mai 2019, idem ;

‘ du 3 au 14 juin 2019, « lié au chantier [Adresse 19] à [Localité 11] nécessitant un renfort de personnel ;

‘ du 15 au 21 juin 2019, idem ;

‘ du 22 au 28 juin 2019, idem ;

‘ du 1er au 5 juillet 2019, « lié au chantier [Adresse 16] à [Localité 13] nécessitant un renfort de personnel » ;

‘ du 6 au 12 juillet 2019, idem ;

‘ du 13 au 19 juillet 2019, idem ;

‘ du 22 au 26 juillet 2019, « lié au chantier [Adresse 17] à [Localité 22] nécessitant un renfort de personnel » ;

‘ du 27 juillet au 9 août 2019, idem.

La SAS TP SUD a embauché M. [Z] [U] en qualité de maçon suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2019 à effet du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 au motif suivant :

« faite face à un accroissement temporaire du volume d’activité de l’entreprise lié à la réalisation de travaux commandés par le marché du pays de l’or agglomération. »

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics ‘ ouvriers.

Le salarié a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2019, un faux mouvement lui occasionnant une lombalgie, et il a perçu des indemnités accidents du travail de la CPAM de l’Hérault du 20 septembre 2019 au 17 juin 2020.

le 17 janvier 2020, la CPAM de l’Hérault a notifié à l’employeur un refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une nouvelle lésion déclarée par le salarié le 13 décembre 2019.

Le reçu pour solde de tout compte a été signé le 31 décembre 2019.

Sollicitant le bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée et se plaignant dès lors d’un licenciement nul, M. [Z] [U] a saisi le 3 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 12 février 2021, a :

requalifié les contrats de mission temporaire du 7 janvier au 9 août 2019 et le contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;

prononcé la nullité du licenciement ;

condamné in solidum la SAS TP SUD et la SAS WELLJOB à verser au salarié les sommes suivantes :

‘  1 713,87 € au titre de l’indemnité de requalification ;

‘  1 713,87 € au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement ;

’10 282,22 € (1 713,87 € x 6) en raison de la nullité du licenciement ;

‘  1 713,87 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

‘     171,39 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

‘     428,47 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

‘     960,00 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté la SAS TP SUD et la SAS WELLJOB de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement et fixé le salaire moyen à la somme de 1 713,87 € bruts ;

condamné in solidum la SAS TP SUD et la SAS WELLJOB aux entiers dépens de l’instance.

Cette décision a été notifiée le 18 février 2021 à la SAS WELL JOB qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 février 2021.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 août 2021 aux termes desquelles la SAS WELLJOB demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

à titre principal,

dire qu’elle a respecté ses obligations légales ;

dire n’y avoir lieu à requalification des contrats de mission ;

rejeter l’ensemble des demandes du salarié ;

subsidiairement,

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les SAS WELLJOB et TP SUD avaient agi de concert pour échapper aux dispositions légales et pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la SAS TP SUD ;

1/ Sur l’indemnité de requalification

à titre principal,

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée avec l’entreprise utilisatrice à régler solidairement toutes les condamnations indemnitaires au profit du salarié ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à verser au salarié une somme de 1 713,87 € à titre d’indemnité de requalification ;

la mettre hors de cause ;

dire que seule l’entreprise utilisatrice est débitrice envers le salarié d’une indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;

à titre subsidiaire,

condamner l’entreprise utilisatrice à la relever et garantir au titre de l’indemnité de requalification ;

à titre plus subsidiaire,

fixer les contributions respectives des deux entreprises au titre de l’indemnité de requalification à hauteur de 80 % pour l’entreprise utilisatrice et 20 % pour elle-même ;

2/ Sur l’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,

à titre principal,

dire que le salarié ne justifie d’aucun préjudice ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

rejeter toute demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

à titre subsidiaire,

réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par le salarié au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;

fixer l’indemnité allouée au salarié au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement à la somme de 500 € ;

dire qu’elle contribuera à hauteur de 20 % et l’entreprise utilisatrice à hauteur de 80 %;

3/ Sur les indemnités compensatrices et de congés payés et indemnités légales,

fixer les contributions respectives des entreprises à hauteur de 80 % pour l’entreprise utilisatrice et 20 % pour elle-même ;

4/ Sur l’indemnité spécifique de licenciement,

rejeter la demande formulée par le salarié d’une indemnité d’un montant de 856,92 € ;

confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé cette indemnité à la somme de 428,47 € ;

fixer les contributions respectives des entreprises à hauteur de 80 % pour l’entreprise utilisatrice et 20 % pour elle-même ;

5/ Sur l’indemnité pour nullité du licenciement,

à titre principal,

dire que seule l’entreprise utilisatrice est débitrice d’une éventuelle indemnisation au titre de la nullité du licenciement ;

à titre subsidiaire,

condamner l’entreprise utilisatrice à la relever et garantir au titre de l’indemnisation versée pour la nullité du licenciement ;

à titre plus subsidiaire,

fixer les contributions respectives des entreprises au titre de l’indemnité pour la nullité du licenciement à hauteur de 80 % pour l’entreprise utilisatrice et 20 % pour elle-même ;

en tout état de cause,

condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2022 aux termes desquelles M. [Z] [U] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘condamné in solidum les sociétés au paiement des sommes suivantes, nettes de CSG et CRDS pour les sommes de nature indemnitaire :

‘  1 713,87 € au titre de l’indemnité de requalification ;

‘  1 713,87 € au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement ;

’10 282,22 € (1 713,87 € x 6) en raison de la nullité du licenciement ;

‘  1 713,87 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

‘     171,39 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

confirmer en son principe le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés au titre de l’indemnité légale de licenciement et des frais irrépétibles mais l’infirmer en ce qui concerne les sommes allouées ;

condamner in solidum les sociétés au paiement des sommes suivantes :

‘   856,92 € au titre de l’indemnité spécifique de licenciement ;

‘2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 août 2021 aux termes desquelles la SAS TP SUD demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘requalifié les contrats de mission temporaire du 7 janvier au 9 août 2019 et le contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;

‘prononcé la nullité du licenciement ;

‘condamné in solidum la SAS TP SUD et la SAS WELLJOB à verser au salarié les sommes suivantes :

‘  1 713,87 € au titre de l’indemnité de requalification ;

‘  1 713,87 € au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement ;

’10 282,22 € (1 713,87 € x 6) en raison de la nullité du licenciement ;

‘  1 713,87 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

‘     171,39 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

‘     428,47 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

‘     960,00 € au titre des frais irrépétibles ;

‘débouté la SAS TP SUD et la SAS WELLJOB de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

‘ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement et fixé le salaire moyen à la somme de 1 713,87 € bruts ;

‘condamné in solidum la SAS TP SUD et la SAS WELLJOB aux entiers dépens de l’instance ;

constater que la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée est infondée ;

dire que la relation de travail est régulière et a valablement pris fin au terme du contrat de travail à durée déterminée ;

constater que le salarié ne démontre ni l’existence ni l’étendue du moindre préjudice ;

débouter l’entreprise de travail temporaire de sa demande principale de mise hors de cause, de sa demande subsidiaire de garantie des condamnations et de sa demande plus subsidiaire de fixation des contributions ;

débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;

condamner le salarié au paiement de la somme de 2 850 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de requalification des contrats de mission

Le salarié fait valoir que l’entreprise utilisatrice ne justifie pas de l’accroissement d’activité qu’elle invoque et qu’elle a ainsi pourvu durablement à son activité normale et permanente de concert avec la société de travail temporaire laquelle l’a affecté au service exclusif et régulier de l’entreprise utilisatrice.

Le salarié ajoute que les délais de carence n’ont pas été respectés.

L’entreprise utilisatrice répond qu’elle est contrainte de répondre à des marchés urgents ce qui justifie pour chacun l’accroissement d’activité ainsi que l’absence de délai de carence. Elle justifie ainsi du recours à l’intérim :

‘ contrat du 7 au 31 janvier 2019 : facture « Aménagement voirie [Adresse 15] et centre-ville PLO – Travaux janvier 2019 » ;

‘ contrat du 1er au 28 février 2019 : facture « Eclairage [9], suivant bon de commande du 30/01/2019 » ;

‘ contrat du 1er au 15 mars 2019 : facture « Complément éclairage [Localité 20] livraison mars 2019 » ;

‘ contrat du 16 au 29 mars 2019 : facture « Fourniture et poste de balisette [Localité 20] – Liv fin mars » ;

‘ contrats du 1er avril au 31 mai 2019 : facture « Renouvellement réseau et brts AEP [Adresse 7] » ;

‘ contrats du 3 au 28 juin 2019 : facture « Extension réseau EU et branchements » ;

‘ contrats du 1er au 19 juillet 2019 : facture « Réfection cour centre de loisirs [12] » du 31 juillet 2019 ;

‘ contrats du 22 juillet au 9 août 2019 : facture « [Localité 10] Collège [8] ‘ Réfection cours ».

L’article L. 1251-36 du code du travail dispose que :

« À l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence. »

L’article L. 1251-36-1 du même code précise que :

« À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs. »

L’article L. 1251-37-1 dispose que :

« À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :

[‘]

2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

[‘] »

À l’examen de ces pièces, il n’apparaît pas que les contrats de mission aient été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité au sens du texte précité, l’urgence ne tenant qu’aux conditions de la commande publique et non à la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité. Dès lors, l’entreprise utilisatrice ne pouvait s’affranchir des délais de carence qui n’ont pas été respectés en l’espèce.

Pour autant, le non-respect des délais de carence ne constitue nullement une cause de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et ne forme qu’un indice allant dans le sens de la violation de l’interdiction de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise par le recours au travail temporaire.

La cour retient que le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant de l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel.

En l’espèce, la société utilisatrice justifie suffisamment qu’elle se trouvait contrainte par la commande publique à constituer très rapidement des équipes pour intervenir sur des chantiers dont elle ne pouvait prévoir ni la durée ni la taille. Dès lors, le recours à l’intérim durant 7 mois n’apparaît pas avoir eu pour effet ou pour objet de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice soumise aux cycles irréguliers de la commande publique et les accroissements temporaires d’activité précisément justifiés n’encourent pas la critique sur une telle période limitée, étant relevé surabondamment que ce recours s’est terminé par l’embauche directe de l’intérimaire.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.

2/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée

Comme précédemment, le salarié fait valoir que l’employeur ne justifie pas de l’accroissement d’activité qu’il invoque et il soutient que l’employeur a ainsi pourvu durablement à son activité normale et permanente.

L’employeur répond que l’accroissement d’activité justifiant le contrat de travail à durée déterminée de 4 mois résulte du marché commandé par l’agglomération du pays de l’or dont il produit une situation au 30 janvier 2020.

La cour retient que le motif factuel visé au contrat de travail se trouve justifié par l’employeur et qu’il constitue bien un accroissement temporaire d’activité compte tenu tant du caractère difficilement planifiable des réponses à la commande publique dans le domaine des travaux publics que de la durée limitée à 4 mois du contrat de travail.

Même pris ensemble, le recours au travail temporaire durant 7 mois sans respect des délais de carence puis le recours à un contrat de travail à durée déterminée de 4 mois après une interruption de trois semaines au mois d’août n’ont pas eu en l’espèce pour objet ou pour effet de pouvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise eu égard aux conditions d’exercice de l’activité de travaux public en réponse à des commandes publiques ainsi que de la durée de la période d’emploi inférieure à un an.

En conséquence, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

2/ Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS TP SUD et la SAS WELLJOB de leur demande au titre des frais irrépétibles.

L’infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes.

Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.

Condamne M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président, empêché

P. MATHIS

 


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