N° RG 22/01372 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JB6A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 31 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [M] a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur (la société) dans le cadre de divers contrats de travail temporaire conclus entre 2014 et 2017 pour exercer la fonction d’opératrice 2 formulation.
En 2018, elle a de nouveau travaillé au sein de cette même société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis en vertu de contrats de mission du 24 avril 2019 au 31 octobre 2021, ayant pour motif le caractère saisonnier de l’emploi occupé.
Le 7 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers qui, par jugement du 31 mars 2022, a déclaré son action en requalification irrecevable, l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Le 25 avril 2022, la salariée a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 19 septembre 2022, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré son action irrecevable,
débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
– requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée avec la société, avec une reprise d’ancienneté au 24 avril 2019 ou, subsidiairement, au 11 janvier 2020,
– en conséquence, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
2 930,78 euros à titre d’indemnité de requalification,
5 861,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 586,15 euros au titre des congés payés y afférents,
2 198,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
‘ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
210 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de
chèque Cadhoc,
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d’intéressement et de participation 2019, 2020 et 2021,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société de ses demandes reconventionnelles,
– dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête ;
– condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 août 2022, la société demande à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– condamner l’appelante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 23 novembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
L’article L. 1251-6 dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d’emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Une activité saisonnière autorisant la conclusion du contrat considéré correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l’activité ou du travail en question.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, étant observé que la demande de requalification porte uniquement sur la période du 24 avril 2019 au 31 octobre 2021.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] a été engagée en qualité de technicienne production Vrac, affectée à la production du vaccin contre la grippe pour les hémisphères Nord et Sud, emploi que le contrat qualifie de saisonnier car lié à la campagne de production du vaccin contre la grippe saisonnière.
Il apparaît opportun de rappeler que la société Sanofi Pasteur est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains, que son site de production situé à [Localité 5] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société Sanofi Pasteur en France mais surtout les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade « vrac » jusqu’aux produits finis, à savoir les vaccins pour 7 des 17 vaccins fabriqués par la société. Le site de [Localité 5] est notamment le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud, cette production représentant 30 à 35 % de son activité.
S’il ne peut être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe est saisonnière, en ce qu’à chaque hiver de l’hémisphère nord et sud, l’Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n’est cependant pas suffisant pour établir le caractère saisonnier de l’emploi de l’appelante affectée à la production « vrac », c’est-à-dire à la production de l’antigène capable de stimuler la production d’anticorps par le système immunitaire.
En effet, d’une part, de manière générale, il convient de relever que cette intervention régulière et saisonnière de l’OMS pour définir la composition du vaccin contre la grippe ne permet pas d’induire le caractère saisonnier de l’activité de production de ce vaccin par la société Sanofi Pasteur, puisque cette dernière n’est pas uniquement responsable de la fabrication des souches, mais également de l’intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin. Au demeurant, les graphiques produits aux débats par la SA Sanofi Pasteur, bien que dénués de toute valeur probante, pour ne pas citer leurs sources, confirment cette analyse en montrant que les différentes étapes de commercialisation et de distribution du vaccin pour les hémisphères nord et sud représentent une activité permanente s’exerçant tout au long de l’année, sans interruption.
D’autre part, s’agissant plus spécifiquement de l’étape « Production Vrac-formulation », à laquelle l’appelante était affectée, si la société Sanofi Pasteur produit une documentation fournie sur le processus technique de fabrication d’un vaccin, l’organisation de la société et la concurrence existant dans son secteur d’activité, elle ne communique, en revanche, aucun élément chiffré sur son activité pour les années 2019 à 2021, si ce n’est un document intitulé « surcroît d’activité temporaire répartition liquide en 2020 », étant observé que la salariée n’était pas affectée aux secteurs concernés.
De même, elle produit un graphique illustrant ses allégations, à savoir le fait que l’étape « Vrac et formulation » de fabrication du vaccin pour l’hémisphère nord durerait généralement de janvier à juin et celle du vaccin pour l’hémisphère sud de septembre à décembre. Néanmoins, il n’est donné aucune source ou aucune information sur les éléments objectifs chiffrés et datés permettant d’établir ce graphique.
En outre, même à considérer que ce graphique repose sur des données chiffrées exactes et sincères, ou à tout le moins non contestées, notamment quant à la fermeture du site de production entre la fin du mois de juin et le début du mois de septembre, il y a lieu de relever qu’il en ressort que l’étape de production « Vrac-Formulation » du vaccin contre la grippe constitue pour la société Sanofi Pasteur une activité qui est exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l’exception d’une courte période de suspension entre la fin du mois de décembre et la mi-janvier.
Les contrats de mission du 24 avril 2019 au 31 octobre 2021 de l’appelante confirment d’ailleurs cette réalité, puisque cette dernière a travaillé sur les deux périodes ci-dessus évoquées avec des interruptions qui n’étaient pas les mêmes chaque année. De plus, la durée du contrat initial de l’appelante n’était pas prévue pour la durée de la saison, mais uniquement du 24 avril au 19 mai 2019, le fait qu’il ait été ensuite renouvelé jusqu’au 22 décembre 2019, confirme un besoin de main d »uvre tout au cours de l’année.
Dans ces conditions, cette situation ne peut être assimilée à une activité saisonnière mais représente au contraire une activité permanente et durable de l’entreprise, de sorte que l’emploi de Mme [M] ne peut être caractérisé de saisonnier.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action de Mme [M] irrecevable et l’a déboutée de sa demande de requalification de ses contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée. Il convient de faire droit à cette dernière prétention et de préciser que la date d’effet de la requalification doit être fixée au 24 avril 2019, date du début d’exécution du premier contrat de mission irrégulier.
Sur les conséquences de la requalification
Suivant l’article L. 1251-40 alinéa 1er du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, la requalification étant effective à compter du 24 avril 2019, la salariée peut se prévaloir d’une ancienneté de 2 ans et 6 mois, la relation contractuelle ayant pris fin le 31 octobre 2021 et ce, sans qu’il y ait lieu de déduire, comme le soutient à tort la société, les périodes non travaillées entre deux contrats de mission puisque la relation de travail a été requalifiée en CDI.
Aussi, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 2 930,78 euros à titre d’indemnité de requalification.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière.
Par conséquent, il convient d’allouer à l’appelante la somme de 5 861,56 euros, outre 586,15 euros au titre des congés payés y afférents.
Par ailleurs, et conformément à l’article 36 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique relatif à l’indemnité de licenciement, il revient à la salariée 0,75 mois de salaire, soit une somme de 2 198,09 euros.
Enfin, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en ‘uvre d’une procédure de licenciement et sans justification d’un motif, de sorte qu’elle est sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui en considération de la taille de l’entreprise et l’ancienneté acquise par Mme [M], de son âge (26 ans au moment de la rupture) fixe le montant de l’indemnité entre 3 et 3,5 mois de salaire, du montant de son salaire et de l’absence d’élément concernant sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder une indemnité d’un montant de 8 800 euros.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré est infirmé sur ces chefs.
Sur la demande indemnitaire relative aux chèques CADHOC
Si, comme le soulève justement la société Sanofi Pasteur, l’attribution des chèques Cadhoc relève du comité d’établissement, lequel a la personnalité juridique et se distingue donc de l’employeur, néanmoins, alors que le contrat de travail a été requalifié en raison du non-respect par la société Sanofi Pasteur des conditions du recours au contrat précaire, cette dernière a ainsi causé un dommage à Mme [M] en la privant de ses droits aux chèques Cadhoc.
La société Sanofi Pasteur ne conteste pas que chaque année, c’est un chèque de 70 euros qui est ainsi remis à chaque salarié.
Dès lors, compte tenu de la demande portant sur les années 2019 à 2021, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [M] la somme de 210 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Le jugement déféré est également infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la participation et à l’intéressement
La société Sanofi Pasteur soutient que la salariée ne justifie d’aucune faute de sa part, ni d’aucun préjudice, ni d’un lien de causalité entre eux, dès lors que Mme [O] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de telles primes de sa part, qu’il est fort possible qu’elle ait déjà perçu de telles primes de la part de l’entreprise de travail temporaire, et qu’en tout état de cause, le montant réclamé est parfaitement exagéré, s’agissant d’une simple perte de chance. Elle fait valoir que la salariée ne peut lui réclamer paiement d’une somme nette alors que le paiement, le cas échéant, de contributions et cotisations salariales incombe au salarié et non à l’employeur.
Mme [M] soutient que la société Sanofi Pasteur, qui a détourné abusivement les règles de l’intérim, a ainsi commis une faute, qui a eu pour conséquence dommageable de la priver des sommes qu’elle aurait dû percevoir en 2019, 2020 et 2021 comme les autres salariés en contrat de travail à durée indéterminée par application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise. Elle fait valoir que la société Sanofi Pasteur ne verse aux débats aucun élément permettant de chiffrer le montant de l’intéressement et de la participation.
Étant réputée liée à la société Sanofi Pasteur par un contrat à durée indéterminée dès le 24 avril 2019, et ayant donc acquis plus de trois mois d’ancienneté comme imposé par les accords versés aux débats, Mme [M] aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, des primes d’intéressement et de participation pour les années 2019 à 2021 litigieuses, peu important qu’elle ait éventuellement perçu une telle prime de la société de travail temporaire.
Aussi, à défaut pour la société Sanofi Pasteur de transmettre les éléments de calculs permettant d’apprécier le montant dû à la salariée, données dont elle est seule à disposer, il convient d’allouer à la salariée la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre. Cette somme de nature indemnitaire est en net et porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est encore infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SA Sanofi Pasteur ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats de travail temporaires de Mme [M] exécutés entre le 24 avril 2019 et le 31 octobre 2021 au profit de la SA Sanofi Pasteur en un contrat à durée indéterminée ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
2 930,78 euros au titre de l’indemnité de requalification
5 861,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 586,15 euros au titre des congés payés y afférents,
2 198,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
8 800 euros au titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
210 euros à titre de dommages et intérêts réparant l’absence de remise de chèques Cadhoc,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non perception des primes d’intéressement et de participation de 2019 à 2021,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SA Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux dépens de la première instance et d’appel.
La greffière La présidente