CDD pour accroissement d’activité : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06433
CDD pour accroissement d’activité : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06433

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2024

N°2024/

MS/PR

Rôle N° RG 22/06433 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKTV

[S] [G]

C/

S.A.S. SAINT LOUISIENNE DE TP

S.A.S. ADECCO FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 01/02/24

à :

– Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

– Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE

– Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 05 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00232.

APPELANT

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. SAINT LOUISIENNE DE TP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ADECCO FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Nadège PARFITT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [G] a été engagé par la société Adecco du 12 octobre 2018 au 7 août 2020 par six contrats de mission temporaires conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité.

Il a été mis à disposition de la Société Saint Lousienne de Travaux Publics (ci-après la société SLTP) sur divers chantiers durant la totalité de la période d’engagement.

Le 20 octobre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société Adecco, ainsi que diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.

Le 18 janvier 2021, le salarié a mis en cause la société SLTP afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à son égard.

Par jugement de départage rendu le 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes d’Arles a :

dit que M.[G] n’est pas prescrit en ses demandes,

déclaré M.[G] recevable en ses demandes,

prononcé la requalification des contrats de travail intérimaires en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission du 12 octobre 2018 tant à l’égard de la société Adecco que de la société SLTP,

condamné la société SLTP à payer à M.[G] la somme de 1.928,19 euros à titre d’indemnité de requalification,

condamné in solidum la société SLTP et la société Adecco à payer à M.[G]:

3.856,38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

883,74 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

100 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,

1.928,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 192,81 euros au titre des congés payés afférents,

1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la société SLTP et la société Adecco aux dépens.

a ordonné la remise à M.[G] par la société SLTP des documents sociaux conformes au jugement,

Le conseil de prud’hommes a débouté M.[G] :

-de sa demande d’astreinte,

-de sa demande de remboursement des indemnités Pôle emploi,

-de sa demande sur la remise tardive des contrats de mission,

-de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

-de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef,

-de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,

-de sa demande d’indemnité de précarité,

Il a rappelé que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du jugement et à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances indemnitaires,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 2 mai 2022, M.[G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

– limité les indemnités de requalification, de licenciement et les dommages intérêts pour licenciement abusif et pour procédure irrégulière de licenciement,

– rejeté ses demandes suivantes à l’encontre de la société Adecco:

6.146,71 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission,

– rejeté ses demandes suivantes de condamnation in solidum des sociétés SLTP et Adecco à:

15.027,50 € à titre de rappel de salaires ;

1.502,75 € à titre de congés payés afférents ;

3.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

1.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ;

1.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;

assortir les condamnations d’intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision, M. [G] demande à la cour de :

Condamner la société SLTP au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de requalification,

Condamner in solidum la société SLTP et la société Adecco au paiement des sommes suivantes :

2.276,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 227,66 € au titre des congés payés afférents,

1.043,42 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

2.276,56 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,

4.553,12 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

15.027,50 € à titre de rappel de salaires, outre 1.502,75 € au titre des congés payés afférents,

3.000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

1.000 € au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés,

1.000 € au titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité,

Condamner in solidum la société SLTP et la société Adecco au à rembourser à Pôle Emploi les indemnités dans la limite de 6 mois,

Condamner la société Adecco au paiement de la somme de 6.146,71 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission,

Condamner in solidum la société SLTP et la société Adecco au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Ordonner la capitalisation des condamnations à compter du 22 octobre 2020, date de la convocation initiale de la société Adecco devant le Conseil de prud’hommes d’Arles,

Condamner in solidum la société SLTP et la société Adecco aux entiers dépens.

M. [G] soutient essentiellement qu’il est bien-fondé à obtenir la requalification de ses contrats de mission en CDI à l’égard de l’entreprise utilisatrice (la société SLTP) au motif qu’il a réalisé certaines missions sans contrat écrit, qu’il a été engagé de manière continue pour le poste de maçon sans que la société SLTP ne justifie d’un accroissement temporaire d’activité pour l’ensemble des contrats de mission qui ont donc eu pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente.

Selon l’appelant, la société utilisatrice n’a pas respecté la durée maximale de 18 mois fixée pour les contrats de missions conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité et elle n’a pas respecté les dispositions qui exigent que l’avenant de renouvellement soit soumis au salarié avant le terme du contrat.

M. [G] réclame également la requalification de la relation contractuelle en CDI à l’égard de l’entreprise de travail temporaire (la société Adecco) eu égard à l’inobservation des dispositions légales en matière de délai de carence, de l’absence de mention de la qualification professionnelle de l’intérimaire et d’une possible embauche sur les contrats de travail, ainsi qu’au motif de sa mise à disposition régulière et exclusive pour la société SLTP.

En conséquence de cette requalification, il réclame diverses sommes, tant au titre de la rupture, que de l’exécution de son contrat de travail.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision, la société SLTP demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a :

Dit que M. [G] n’est pas prescrit en ses demandes ;

Déclaré M. [G] recevable en ses demandes ;

Prononcé la requalification des contrats de travail intérimaires en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission du 12 octobre 2018 tant à l’égard de la société Adecco que de la société SLTP

Condamné la société SLTP à payer à M. [G] la somme de 1928,19 euros à titre d’indemnité de requalification Condamné in solidum la sas sltp et la société Adecco à payer à monsieur [G] les sommes suivantes :

-1928,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 192,81 euros au titre des congés payés afférents ;

-883,74 euros à titre d’indemnité de licenciement

-3 856,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-100 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Ordonné la remise à M. [G] par la société SLTP des documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement :

-une attestation destinée à pôle emploi, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 7 août 2020 » et une ancienneté décomptée au 12 octobre 2018 ;

-le certificat de travail

-le solde de tout compte

-les bulletins de salaires rectifiés pour la période d’octobre 2018 à août 2020.

Rappelé que les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;

Condamné in solidum la société SLTP et la société Adecco aux dépens ;

Condamné in solidum la société SLTP et la société Adecco à payer à M. [G] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonné l’exécution provisoire du jugement

Débouté la société SLTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Elle demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes :

d’astreinte ;

de remboursement des indemnités Pôle emploi ;

de dommages-intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;

de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

de demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef ;

de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

d’indemnité de précarité ;

Statuant à nouveau, la société SLTP demande :

A titre principal de dire M. [G] mal fondé en son action, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail intérimaires, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à « inégalité de traitement »,dire et juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire, rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [G] à verser à la société SLTP la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la somme de 2.500 euros en première instance, le condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire ;

Faire application des dispositions de l’article l.1235-3 du code du travail fixant le barème d’indemnisation applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenus à compter du 24 septembre 2017,

A titre infiniment subsidiaire :

Ramener les demandes de M. [G] à de plus justes proportions.

La société SLTP fait valoir qu’elle justifie de contrats de mission écrits pour toute la période d’engagement, que M. [G] n’a pas été recruté uniquement en qualité de maçon mais pour occuper différents postes, que les contrats de mission ne se sont pas succédé sans interruption et que la durée de chaque contrat n’a pas excédé la durée maximale légale de 18 mois.

Elle soutient que l’accroissement temporaire d’activité est justifié au regard des différents marchés de travaux conclus qui ont nécessité ponctuellement un besoin en maçonnerie qui n’entre pas dans l’activité normale de la société spécialisée dans les travaux publics. Dès lors, les postes occupés par le salarié n’avaient pas pour objet de pourvoir à un poste permanent de la société SLTP.

Concernant l’omission de certaines mentions sur les contrats de travail et le non-respect du délai de carence, elle soutient qu’il ne s’agit pas de causes de requalification en CDI, que ces moyens, ainsi que celui relatif à la date de renouvellement des contrats sont de la responsabilité de la société Adecco et ne peuvent lui être opposés.

Sur le montant des diverses sommes réclamées au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail par M. [G], la société SLTP en conteste tant le bien-fondé que le quantum.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, par des moyens qui seront analysés par la cour dans la motivation de sa décision, la société Adecco demande l’infirmation du jugement, en ce qu’il a :

déclaré M. [G] recevable en ses demandes,

prononcé la requalification des contrats de travail intérimaires en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission du 12 octobre 2018 tant à l’égard de la société Adecco que de la société SLTP,

condamné in solidum la société SLTP et la société Adecco à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :

3.856,38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

883,74 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

100 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,

1.928,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 192,81 euros au titre des congés payés afférents,

1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ les dépens.

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [G] du surplus de ses demandes,

En conséquence et statuant à nouveau,

Debouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,

Condamner monsieur [G] à verser à la société Adecco France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner monsieur [G] aux entiers dépens.

La société Adecco fait valoir que les irrégularités de forme des contrats de mission sont purgées par la signature des contrats postérieurs, de sorte que seul le dernier contrat de mission est susceptible d’une requalification à l’égard de la société Adecco.

Sur la régularité de la relation contractuelle, elle soutient que le non-respect du délai de carence n’est pas imputable à l’entreprise de travail temporaire et n’a pas pour conséquence la requalification du contrat de mission en CDI ; elle souligne que la qualification professionnelle est bien inscrite sur l’ensemble des contrats et que l’absence de mention d’une possible embauche n’est pas de nature à entraîner la requalification du contrat en CDI.

Concernant la mise à disposition régulière et exclusive du salarié pour la société SLTP, la société Adecco fait valoir que le motif de recours au travail temporaire relève de la responsabilité exclusive de l’entreprise utilisatrice, ce grief lui est donc inopposable.

Sur le montant des diverses sommes réclamées au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail par M. [G], la société Adecco en conteste tant leur bien-fondé que leur quantum.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

1- Sur les fins de non recevoir

L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans.

Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action.

– Si est invoquée l’absence d’une mention au contrat, le point de départ de l’action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée ;

– Si est invoqué le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l’action est le premier jour d’exécution du second de ces contrats ;

– Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

– Si l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.

La société SLTP oppose à l’action en requalification de M. [G], la fin de non recevoir tirée de la prescription sans développer aucun moyen dans ses écritures.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des principes ci-dessus rappelés ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

La société Adecco soulève quant à elle l’irrecevabilité de l’action pour avoir été engagée au dernier temps de la relation contractuelle quand le salarié avait parfaitement connaissance de ses modalités.

En effet, après chaque contrat que le salarié déclare irrégulier, le fait de signer pour ce salarié un nouveau contrat avec la Société de travail temporaire, constitue de fait une renonciation à se prévaloir des vices du précédent contrat.

Il incombe à l’employeur de démontrer que M. [G] avait connaissance de l’irrégularité des contrats dès la conclusion du premier d’entre eux ce qu’il ne fait pas.

Par ailleurs la signature ultérieure de contrats successifs en sachant qu’ils étaient irréguliers ne vaut pas renonciation du salarié à se prévaloir de leur irrégularité.

Le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déclarant l’action de M. [G] recevable; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

2- Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission du 12 octobre 2018 tant à l’égard de la société SLTP que de la société Adecco

M. [G] a été engagé par la société Adecco du 12 octobre 2018 au 7 août 2020 par six contrats de mission temporaires conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité et mis à disposition, exclusivement, de la société SLTP par le biais des contrats de mission suivants :

– contrat du 12 octobre 2018 au 17 octobre 2018 (terme précis avancé, 15 octobre 2018 ou reporté, 19 octobre 2018), en qualité de manoeuvre TP, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour ‘renfort d’équipe sur chantier suite à travaux de viabilisation à réaliser’, pour des tâches de travaux de terrassement, aide à la pose de canalisations, tirages enrobés,

– avenant de renouvellement du 18 octobre 2018 au 19 octobre 2018 (terme précis avancé, 17 octobre 2018 ou reporté, 23 octobre 2018),

– contrat du 30 octobre 2018 au 9 novembre 2018 (terme précis avancé, 7 novembre 2018 ou reporté 13 novembre 2018), en qualité de maçon VRD, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour ‘ besoin urgent en personnel suite à travaux de viabilisation à réaliser’,

– avenant de renouvellement du 10 novembre 2018 au 30 novembre 2018 (terme précis avancé, 26 novembre 2018 ou reporté, 6 décembre 2018), pour des tâches de pose de bordures,

– contrat du 3 décembre 2018 au 7 décembre 2018 (terme précis avancé, 5 décembre 2018 ou reporté, 11 décembre 2018), en qualité d’aide maçon, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour ‘renfort d’équipe sur chantier suite à travaux de viabilisation à réaliser’, pour des tâches de pose de bordures,

– avenant de renouvellement du 8 décembre 2018 au 21 décembre 2018 (terme précis avancé, 18 décembre 2018 ou reporté, 28 décembre 2018),

– contrat du 8 janvier 2019 au 8 février 2019 (terme précis avancé, 4 février 2019 ou reporté, 14 février 2019), en qualité d’aide maçon, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour ‘ renfort d’équipe sur chantier suite à travaux de viabilisation à réaliser’, pour des tâches de pose de bordure,

– avenant de renouvellement du 9 février 2019 au 31 mai 2019 (terme précis avancé, 16 mai 2019 ou reporté, 28 juin 2019),

– contrat du 9 septembre 2019 au 31 octobre 2019 (terme précis avancé, 22 octobre 2019 ou reporté, 13 novembre 2019), en qualité de maçon, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour ‘ renfort d’équipe sur chantier suite à travaux de viabilisation à réaliser’, pour des tâches de pose de bordures,

– avenant de renouvellement du 1er novembre 2019 au 20 décembre 2019 (terme précis avancé, 6 décembre 2019 ou reporté, 13 janvier 2020),

– contrat du 7 janvier 2020 au 7 février 2020 (terme précis avancé, 3 février 2020 ou reporté, 13 février 2020), en qualité de maçon, au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour ‘ renfort d’équipe sur chantier suite à travaux de viabilisation à réaliser’, pour des tâches de pose de bordures,

– avenant de renouvellement du 8 février 2020 au 7 août 2020 (terme précis avancé, 24 juillet 2020 ou reporté, 17 septembre 2020).

Par contrat de mission du 6 janvier 2020 au 10 janvier 2020, le salarié a été mis à disposition de la société Acor, en qualité d’aide-poseur, au motif d’une ‘mission-formation’ pour l’animation d’une journée sécurité – ateliers.

A- Sur la requalification pour absence d’écrit

Pour les contrats à durée déterminée, l’établissement d’un écrit est obligatoire, et à défaut le contrat est réputé à durée indéterminée (articles L. 1242-12 al. 1 in fine et L. 1245-1 du code du travail). Le même principe est appliqué en matière de travail temporaire, où l’écrit est obligatoire (article L. 1251-40 du code du travail) et destiné à garantir que les conditions, à défaut desquelles le recours à ce type de contrat est interdit, sont bien réunies.

Pour s’opposer au moyen soulevé par M. [G] la société SLTP verse le contrat de mission conclu du 12 octobre 2018 au 17 octobre 2018, ainsi que l’avenant de renouvellement du 18 octobre 2018 au 19 octobre 2018 signé, le contrat de mission conclu du 1er juin au 30 juin 2019, celui du 8 janvier 2019 au 8 février 2019, renouvelé du 9 février 2019 au 31 mai 2019, l’attestation de formation pour la journée du 6 janvier 2020.

Le moyen n’est pas fondé.

B- Sur la requalification pour inobservation du délai de carence

La société SLTP fait exactement valoir qu’en application de l’article L 1251-40 du code du travail le non-respect du délai de carence n’est pas un motif de requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice, la société SLTP en l’espèce.

La société Adecco réplique vainement quant à elle que tous les contrats ont été conclus avec un délai conforme à l’exception des contrats du 30 octobre 2018 au 30 novembre 2018 puis du 3 décembre 2018 au 21 décembre 2018, au cours desquels n’occupait cependant pas le même poste (maçon VRD puis aide maçon) alors qu’il s’agissait des mêmes tâches de maçonnerie.

Le moyen est donc fondé.

C- Sur la requalification en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée

Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

Il ne peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre. Tel est le cas, par exemple, lorsque le recours au contrat à durée déterminée s’inscrit dans le cadre de l’activité normale et permanente de la société ou encore lorsque l’emploi du salarié est indispensable à l’activité normale et permanente de la société.

En revanche, la simple nécessité de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.

La jurisprudence en matière de requalification du contrat à durée déterminée est transposable à la requalification du contrat de mission ou d’une succession de contrats de mission, l’article L. 1251-5 du code du travail prévoyant que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Il appartient aux juges de fond de vérifier in concreto que le recours aux contrats de mission successifs est justifié par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l’emploi concerné. La charge de la preuve repose sur l’entreprise utilisatrice.

En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

Au cas d’espèce, pour conclure à la réformation du jugement la société SLTP invoque:

– la conclusion d’un nombre réduit de contrats de mission (6)conclus entre 2018 et 2020 pour occuper des postes différents de manoeuvre, maçon et aide maçon,

– une succession de contrats discontinue et non ininterrompue,

– une période contractuelle qui n’a pas excédé 18 mois,

– un recours à l’intérim dans le cadre de l’activité de maçonnerie, pour une activité ponctuelle et précaire de pose de bordures,

– la nécessité de recourir à des contrats de mission temporaires pour faire face à un accroissement d’activité dû à la passation de plusieurs marchés différents,

– le fait que certains marchés étaient spécifiques, sur lesquels elle a dû affecter son personnel qualifié, d’autres, et que pour d’autres, elle avait un besoin ponctuel de main d’oeuvre en maçonnerie,

– un accroissement d’activité qui était bien temporaire et n’a pas perduré dans le temps, justifiant ainsi le recours à l’intérim pour renforcer les équipes face à un besoin qui n’était pas pérenne.

– la société Adecco soutient quant à elle qu’elle n’est pas garante du respect par l’entreprise utilisatrice des dispositions du code du travail auxquelles celle-ci est soumise, notamment celles relatives aux cas de recours au travail temporaire.

L’examen par la cour des contrats de mission et des pièces complémentaires produites de part et d’autres fait ressortir :

– qu’à partir du 3 décembre 2018, la société SLTP a eu recours à l’emploi de M [G] pour le renforcement des équipes et effectuer une tâche de pose de bordures,

– que cette tâche qui est une tâche de maçonnerie entrant dans l’activité de la société SLTP ne change pas d’un contrat à l’autre,

– qu’il importe peu qu’elle soit accomplie en qualité d’aide maçon, de manoeuvre ou de maçon, étant observé que la qualification du salarié est à chaque fois exprimée contrairement à ce qui est invoqué par le salarié,

-qu’à l’exception d’un seul contrat (6 janvier 2020 au 10 janvier 2020) quand le salarié a été mis à disposition de la société Acor, en qualité d’aide-poseur, au motif d’une ‘mission-formation’ la société SLTP a eu besoin de M. [G] sur une longue période à savoir de janvier 2019 à 7 août 2020,

– qu’elle a eu besoin de lui toujours pour le même motif de renfort d’équipes dans le cadre de travaux de viabilisation pour réaliser des tâches de maçonnerie (pose de bordures).

Il découle de cet examen que [G] a travaillé pour la société SLTP sous contrat de mission temporaire pour pouvoir en réalité un besoin structurel de main d’oeuvre de cette entreprise.

La requalification s’impose sans qu’il y ait lieu d’examiner les plus amples moyens de requalification soulevés.

D- Sur la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire

Pour conclure à la réformation du jugement de ce chef, la société Adecco rappelle qu’en jurisprudence, la succession de contrats même pendant plusieurs années ne peut suffire à démontrer une action de concert entre les deux sociétés pour contourner la licéité du motif de recours, et que la succession de contrats est le propre du travail intérimaire.

Elle observe que si tant est que l’entreprise de travail temporaire ait le moindre droit de regard sur la question, elle n’a aucun moyen de contrôle.

Elle soutient qu’elle n’est pas garante du respect par l’entreprise utilisatrice des dispositions du code du travail auxquelles celle-ci est soumise, notamment celles relatives aux cas de recours au travail temporaire

La responsabilité de l’entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l’entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Soc., 24 avril 2013, pourvois n° 12-11.793 et 12-11.954, Bull. 2013, V, n° 119.

En l’espèce, l’embauche a été quasiment continuelle sur un même emploi au sein de la même entreprise utilisatrice au même motif d’un accroissement temporaire d’activité; l’emploi de M. [G] par la société SLTP était destiné à faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre ce que savait la société Adecco.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, la société Adecco a donc mis fautivement M. [G] à disposition de la société SLTP sous contrat de mission temporaire pour pouvoir en réalité un besoin structurel de main d’oeuvre.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne in solidum l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités subséquentes à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée.

3- Sur le montant l’indemnité de requalification

En cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un moins de salaire (article L. 1245-2 du code du travail) et elle ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine.

Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.

M. [G] est appelant du jugement qui a limité le montant de cette indemnité. Il réclame à la société SLTP paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de requalification.

Celle-ci discute le montant du salaire de référence pris en considération par le conseil de prud’hommes dans sa décision sans en discuter sérieusement le calcul du montant. Sur une base de 12,50 € de l’heure, elle fixe la moyenne mensuelle de la rémunération de l’intérimaire à 1.895,87 €.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société SLTP à payer à M. [G] la somme de 1.928,19 euros à titre d’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire dont le montant a été exactement calculé par référence aux principes ci-dessus énoncés.

4- Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents

M. [G] est appelant du jugement qui l’a débouté de sa demande et il demande de condamner in solidum la société SLTP et la société Adecco au paiement 15.027,50 € à titre de rappel de salaires, outre 1.502,75 € au titre des congés payés afférents.

L’article L3242-1 du code du travail disposant que la rémunération des salariés est mensuelle ne s’applique pas aux salariés temporaires.

Le salarié peut prétendre au titre des périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, s’il rapporte la preuve qu’il s’est effectivement tenu à disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles.Il incombe donc à M. [G] de démontrer qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur, ce qu’il ne fait pas, comme le font justement observer les sociétés Adecco et SLTP.

M. [G] fait également valoir qu’il n’a pas été réglé pour 169 heures de travail comme mentionné dans les contrats de mission. Le moyen n’est pas sérieux dans la mesure où les contrats de mission disposent tous que Monsieur [G] était rémunéré 12,50 € de l’heure, que les bulletins de paie ont été établis en conséquence sans aucune contestation de sa part et que la mention sur les contrats de mission de ‘169 heures’ ne fait pas foi de la durée du travail accomplie par M. [G] mais n’est qu’une indication pour le calcul de la rémunération, étant d’ailleurs dénommée rémunération de référence. L’employeur n’a en conséquence souscrit aucun engagement de rémunérer le salarié à temps complet.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents.

5- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef

M. [G] est appelant du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande et il sollicite de condamner in solidum la société SLTP et la société Adecco au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés.

Il fait valoir qu’ayant été placé dans une situation de précarité illicite et permanente, il a été privé de son droit à bénéficier des congés payés acquis et pris par les salariés selon les normes en vigueur dans l’entreprise pour les salariés sous contrat à durée indéterminée.

Toutefois, ce préjudice étant réparé par le versement des indemnités de fin de mission, et par l’indemnité de requalification, la demande n’est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

6- Sur la demande de versement de l’indemnité de précarité

M. [G] est appelant du jugement qui a rejeté sa demande. Il réclame la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité

L’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat CDD, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI, notamment en cas de requalification.Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Par suite de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la cessation de la relation contractuelle à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités rupture

M. [G] est appelant du jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame à ce titre la somme de 4.553,12 €.

Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.

Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.

L’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail a été justement évaluée et sera confirmée.

Le jugement sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à l’indemnité légale de licenciement dont les montants ont été exactement fixés par le conseil de prud’hommes.

S’agissant de l’indemnité pour irrégularité de procédure, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du défaut de tenue d’un entretien préalable et du défaut de notification d’une lettre de licenciement motivée est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.

L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut en effet se cumuler avec l’indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci indemnisant déjà le non-respect de la procédure, ce que la société Adecco fait exactement valoir.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2- Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des contrats de mission

M. [G] est appelant du jugement qui a rejeté sa demande et il sollicite de condamner la société Adecco au paiement de la somme de 6.146,71 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission.

Il est soutenu, soit que les contrats n’ont pas été remis au salarié soit lui ont été remis tardivement mais sans qu’il ne soit justifié d’une signature manuelle ou d’une signature par un procédé mettant en oeuvre ‘une signature électronique qualifiée’, et faute de prouver le consentement de M. [G] à l’utilisation de la signature électronique.

La société Adecco qui a produit les contrats signés électroniquement explique sans contradiction opérante que les contrats de mission ont été établis et transmis dans les délais impartis et que les avenants de renouvellement ont été établis dans la limite du terme reporté du contrat initial. Les moyens soulevés par M. [G] ne sont pas sérieux, celui-ci ayant accès au réseau électronique de l’entreprise.

Au demeurant, M. [G] ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à réparation.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef

3 – Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

M. [G] est appelant du jugement qui a rejeté sa demande et il réclame 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice.

En l’espèce, M. [G] ne justifie pas de circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré le non renouvellement de ses missions au terme du dernier contrat. Il ressort de ses propres écrits qu’il savait dès le début de l’été que sa mission se terminerait en août 2020;

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle déboute M. [G] de sa demande.

4- Sur la demande en remboursement des indemnités versées au Pôle emploi

Dans ses conclusions M. [G] demande de condamner in solidum la société SLTP et la société Adecco à rembourser à Pôle Emploi les indemnités dans la limite de 6 mois, demande dont il a été débouté par le conseil de prud’hommes.

Cependant, M. [G] n’ayant pas interjeté appel sur ce chef de prétention, la cour n’en est pas saisie.

5-Sur les intérêts

M. [G] est appelant sur ce chef de jugement et il demande d’assortir les condamnations d’intérêts au taux légal et sollicite la capitalisation des intérêts à compter de la convocation de la société Adecco devant le conseil de prud’hommes.

Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement confirmé.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt.

6- Sur la remise de documents

La cour confirme le jugement en ce qu’il ordonne à la société SLTP de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat sauf à les rectifier conformément au présent arrêt.

Sur les frais du procès

Eu égard aux succombances respectives et en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour excepté en ce qu’il alloue au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé déboute M. [G] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d’appel,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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