CDD pour accroissement d’activité : décision du 1 février 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00247
CDD pour accroissement d’activité : décision du 1 février 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00247

ARRET N°

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01 Février 2023

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N° RG 21/00247 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CCRM

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S.A. TUI FRANCE

C/

[J] [V] [F]

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Décision déférée à la Cour du :

04 novembre 2021

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO

20/00116

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

S.A. TUI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège

N° SIRET : 331 08 9 4 74

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [J] [V] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023

ARRET

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [V] [F] a été liée à la S.A. TUI France en qualité d’agent réceptif statut employé groupe B, suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 mars au 19 octobre 2018, puis en qualité de d’agent réceptif statut agent de maîtrise groupe C, dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée à effet du 20 novembre 2018 au 22 novembre 2019.

Elle a été à nouveau embauchée par le même employeur à effet du 2 mars 2020 jusqu’au 31 octobre 2020, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ayant le motif suivant ‘surcroît de travail lié au développement de l’activité réceptive sur la Corse’.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme.

Selon courrier adressé le 23 mars 2020, l’employeur a notifié à la salariée une rupture du contrat de travail à durée déterminée pour force majeure à effet du 31 mars 2020.

Madame [J] [V] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 5 octobre 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :

-dit et jugé la rupture anticipée du contrat abusive,

-condamné la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [V] [F] les sommes suivantes :

*12.250 euros au titre des rappels de salaires,

*1.225 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire,

*10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture,

*1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la S.A. TUI France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 1er décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A. TUI France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit et jugé la rupture anticipée du contrat abusive, condamné la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [V] [F] les sommes suivantes : 12.250 euros au titre des rappels de salaires, 1.225 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A. TUI France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. TUI France a sollicité :

-d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 décembre 2021 en ce qu’il a : dit et jugé la rupture du contrat de travail abusive, condamné la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [V] [F] les sommes suivantes : 12.250 euros au titre des rappels de salaires, 1.225 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaires, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, condamné la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

-et statuant à nouveau de : juger que le rupture du contrat à durée déterminée de Madame [V] [F] est justifiée par un cas de force majeure, débouter Madame [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, condamner Madame [V] [F] à verser à la Société TUI France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [V] [F] aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 28 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [F] a demandé :

-de débouter la Société TUI France (SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,

-de confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a : dit et jugé la rupture anticipée du contrat abusive, condamné la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : 12.250 euros au titre de rappels de salaires, 1.225 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, 1.000 euros sur 1e fondement de l’article 700 du CPC,

-y ajoutant, de condamner la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme [de] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2022.

Par écritures transmises au greffe le 8 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de la partie, Madame [V] [F] a demandé de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2022, de déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées le 8 juin 2022 par l’intimée.

Par conclusions au fond transmises au greffe le 8 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [F] a demandé : de débouter la Société TUI France (SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, de confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a : dit et jugé la rupture anticipée du contrat abusive, condamné la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : 12.250 euros au titre de rappels de salaires, 1.225 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, 1.000 euros sur 1e fondement de l’article 700 du CPC, y ajoutant, de condamner la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme [de] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 11 octobre 2022, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, prorogé au 1er février 2023.

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des pièce communiquée et conclusions au fond transmises postérieurement à la clôture

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d’office ou à la demande des parties. La demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.

Il est admis que le consentement d’une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n’oblige pas le juge à accéder à cette demande.

Suivant l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

La cour observe, s’agissant de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formée dans les conclusions de Madame [V] [F], transmises au greffe le 8 juin 2022, que cette intimée ne justifie d’aucune cause grave qui s’est révélée depuis que l’ordonnance de clôture du 7 juin 2022 a été rendue, étant observé que les secondes et dernières conclusions communiquées par la S.A. TUI France le 3 juin 2022 à 11h06 ainsi que la pièce 24 (tableau des dates d’ouverture et de fermeture des clubs 2020) communiquée le 3 juin 2022, soit plusieurs jours en amont de l’ordonnance de clôture ont été transmises en temps utile, au sens de l’article 15 du code de procédure, l’adversaire ayant été en capacité de répondre à ces conclusions (ne comportant que des modifications restreintes) et à la pièce 24 (ne nécessitant pas un long examen), de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Dès lors, cette demande de Madame [V] [F], tendant à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2022, ne peut qu’être rejetée.

Il s’en déduit que les conclusions au fond transmises le 8 juin 2022 et pièce 7 (confinement lié à la pandémie de Covid-19 en Italie) de Madame [V] [F] communiquée postérieurement à la clôture du 7 juin 2022 seront déclarées d’office irrecevables au visa de l’article 802 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.

Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises respectivement par les parties jusqu’à la clôture du 7 juin 2022.

Sur les demandes liées à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour force majeure

Il y a lieu de rappeler que l’article L1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, sauf accord des parties.

Il est admis, en matière de contrat de travail, que la force majeure, permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie de ses obligations nées de la rupture d’un contrat de travail, s’entend de la survenance d’un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Si cet événement ne rend impossible l’exécution du contrat de travail que sur une période de temps limitée, il ne pourra être assimilé à un événement ayant le caractère de la force majeure permettant la rupture anticipée du contrat.

En l’espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 23 mars 2020, à effet du 31 mars 2020, précise :

‘Madame,

La situation sanitaire exceptionnelle que traverse notre pays, la fermeture de nos clubs et de nos agences de voyages, l’incapacité absolue qui est la nôtre d’envisager la moindre amélioration à court et moyen terme, remettent en cause la survie même de notre entreprise.

Ces raisons sur lesquelles nous n’avons malheureusement aucune prise nous contraignent à prononcer la rupture du contrat nous liant pour cas de force majeure à effet du 31 mars 2020 inclus.

A la suite de cette rupture, vous recevrez dans les meilleurs délais vos documents de fin de contrat. Conscients du trouble occasionné par cette rupture, nous avons donc décidé de vous accorder à cette occasion, et ce de manière exceptionnelle, une prime de précarité.

Nous regrettons vivement cette situation. Soyez assurée que, dès que la situation reviendra à la normale, et si notre activité nous le permet, nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous proposer si vous le souhaitez et en fonction de nos disponibilités une nouvelle collaboration.

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sincères salutations.’.

Ne sont pas invoqués dans la lettre de rupture l’état d’urgence sanitaire décidé à compter du 24 mars 2020 pour une durée de deux mois prolongé jusqu’au 10 juillet inclus par la loi du 14 mai 2020, ni une réglementation des déplacements (initialement par décret du 16 mars 2020) interdisant jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute population en dehors de son domicile sauf motifs limitativement prévus, interdiction qui a été ensuite prolongée jusqu’au 10 mai 2020, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ces aspects au titre de la force majeure invoquée.

En l’espèce, si ne sont pas contestables l’extériorité et l’imprévisibilité, lors de la signature du contrat à durée déterminée à effet du 2 mars 2020, date de conclusion du contrat, de l’événement de situation sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19 et des décisions gouvernementales consécutives, avec une décision de fermeture, par arrêté du 14 mars 2020, complété par un arrêté du 15 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays, il n’est en revanche pas démontré, au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour, de l’existence d’événement irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail à durée déterminée courant jusqu’au 31 octobre 2020.

Il convient d’observer que :

-la S.A. TUI France ne justifie pas que l’emploi d’agent réceptif de Madame [V] [F] était un emploi de réception du public en agence, cet emploi d’agent réceptif catégorie agent de maîtrise visant en réalité principalement à suivre les dossiers en option ou en demande, suivre la réalisation de l’ensemble des tâches liées aux opérations de réservation pour les marchés de l’entreprise, informer et s’assurer du suivi des procédures (surbook, délogements…) avec les fournisseurs et clients, saisir les prix d’achats dans l’outil de vente pour l’ensemble des marchés sources, gérer les stocks des fournisseurs, effectuer le contrôle des factures fournisseurs avant validation auprès du service comptable, soit un emploi essentiellement de nature administrative et de gestion.

Pas davantage, il n’est démontré par l’employeur que cet emploi d’agent réceptif catégorie agent de maîtrise avait perdu de son sens notamment compte tenu des tâches liées au nombre d’annulations de réservation à gérer,

-en outre, la S.A. TUI France ne justifie pas que les mesures de soutien et d’accompagnement spécifiques des employeurs mises en oeuvre rapidement, dès la fin mars 2020, outre des mesures d’activité partielle (chômage partiel) et de versement d’allocations compensatrices versées par l’Etat aux employeurs qui, si elles ne concernaient pas encore les CDD pour accroissement d’activité comme celui de Madame [V] [F], permettaient néanmoins de diminuer les charges globales de personnel de l’employeur, n’ont pu s’appliquer ici.

Parallèlement, il est admis que des difficultés financières, ou une fermeture administrative ne sont pas de nature à constituer un cas de force majeure permettant la rupture anticipée de contrat à durée déterminée.

Dans le même temps, il y a lieu de constater que la S.A. TUI France admet elle-même dans ses écritures d’appel qu’elle ‘avait également la possibilité de suspendre le contrat de Madame [V] [F] pour force majeure, la dispensant du versement des salaires. La Société TUI France a toutefois préféré opter pour la rupture du contrat afin que Madame [V] [F] puisse obtenir auprès du Pôle Emploi des revenus de remplacement le plus rapidement possible’, élément qui, très clairement, ne vient pas corroborer les affirmations de l’employeur sur une impossibilité absolue d’exécuter son obligation contractuelle à l’égard de Madame [V] [F], sur la période courant jusqu’au 31 octobre 2020.

En l’absence de démonstration d’une force majeure ayant empêché de manière définitive l’employeur d’exécuter son obligation contractuelle de travail à l’égard de Madame [V] [F], la rupture par l’employeur, le 23 mars 2020 à effet du 31 mars 2020, pour force majeure du contrat de travail à durée déterminée liant Madame [V] [F] et la S.A. TUI France à effet du 2 mars 2020 jusqu’au 31 octobre 2020, n’est pas fondée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit et jugé la rupture anticipée du contrat abusive et les demandes en sens contraire seront rejetées.

La demande de Madame [V] [F], liée à la rupture anticipée non fondée du contrat, et afférente aux salaires sur la période courant de la rupture au terme initialement prévu du contrat, soit le 31 octobre 2020, ne peut s’analyser que comme une demande d’allocation de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

En effet, la rupture anticipée, non fondée et ainsi abusive, du contrat à durée déterminée pour force majeure appelle l’allocation de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit un total de 12.250 euros, montant en lui-même non contesté par la société appelante. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf :

-à rectifier la terminologie employée par les premiers juges en ce que la somme de 12.250 euros objet de condamnation ne constitue pas des rappels de salaire, mais des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail,

-à préciser que la bénéficiaire de la condamnation est Madame [J] [V] [F], et non Madame [V] [F] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges.

En revanche, le jugement est utilement critiqué par la S.A. TUI France, en ses dispositions afférentes à l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire. En effet, pour la période courant à compter de la rupture contractuelle jusqu’au 31 octobre 2020, il n’est pas mis en évidence que l’indemnité de congés payés puisse être servie à Madame [V] [F]. Après infirmation du jugement à cet égard, Madame [V] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef, non fondée.

La S.A. TUI France fait en outre valoir, de manière exacte, que Madame [V] [F] ne démontre pas, au travers des pièces produites par ses soins, de préjudice distinct lié causalement à un comportement fautif de l’employeur dont elle invoque l’existence, ni de la privation d’une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d’un événement positif ou de non survenance d’un événement négatif, au travers d’une perte de chance de bénéficier d’une reconduction de son contrat et d’une reprise d’ancienneté. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la SA TUI France prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture, et Madame [V] [F] sera déboutée de sa demande sur ce point.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

La S.A. TUI France, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A. TUI France à verser à Madame [V] [F] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Madame [J] [V] [F], par conclusions transmises le 8 juin 2022 et DECLARE irrecevables pour le surplus les conclusions au fond transmises le 8 juin 2022 et pièce 7 communiquée le même jour par Madame [J] [V] [F], postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 juin 2022,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 4 novembre 2021, tel que déféré, sauf :

-à rectifier la terminologie employé par les premiers juges en ce que la somme de 12.250 euros objet de condamnation ne constitue pas des rappels de salaire, mais des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail, et à préciser que la bénéficiaire de cette condamnation à ce titre est Madame [J] [V] [F], et non Madame [V] [F] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,

-en ce qu’il a condamné la SA TUI France les sommes suivantes : 1.225 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur les rappels de salaire, 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère abusif de la rupture,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [J] [V] [F] de ses demandes au titre d’une indemnité de congés payés et au titre de dommages et intérêts pour préjudice [distinct] subi du fait du caractère abusif de la rupture,

DEBOUTE la S.A. TUI France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la S.A. TUI France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [V] [F] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la S.A. TUI France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

 


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