COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/15483 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7LE
S.A.S. ETF
C/
[T] [M]
SAS CRIT
Copie exécutoire délivrée
le :
01 DECEMBRE 2022
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 03 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01118.
APPELANTE
S.A.S. ETF, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MOISAN-POISSONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LOUBAT, avocat au barreau de NICE
SAS CRIT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
et par la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ETF exerce une activité de construction et de maintenance des voies ferrées en France. Elle a été chargée d’une partie du chantier de construction de la ligne 2 du tramway à [Localité 4] à compter du 1er août 2016, la mise en service étant prévue à l’automne 2019.
M. [M] (le salarié) été mis à la disposition de la société ETF par la société CRIT, entreprise de travail temporaire, pour y effectuer des missions discontinues entre le 02 mai et le 22 décembre 2017 en qualité de maçon, moyennant un taux horaire de 12 euros, outre des primes et des indemnités.
Le 13 décembre 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (il a reçu un projectile dans son oeil gauche qui a été fonctionnellement perdu).
Les contrats de missions ont été conclus pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la société ETF.
Le 21 décembre 2018, estimant qu’il a occupé durablement au sein de la société ETF un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 03 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a:
– mis hors de cause la société CRIT;
– requalifié les missions en contrat à durée indéterminée;
– dit que la rupture s’analyse en un licenciement nul,
– condamné la société ETF au paiement des sommes suivantes:
* 2 021 euros au titre de l’indemnité de requalification;
* 2 021euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 202.10 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 126 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– débouté les parties de leurs autres demandes;
– condamné la société ETF aux dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé le 07 octobre 2019 par la société ETF.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 29 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ETF demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il a:
oRequalifié les missions de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée du 19 juin 2017 au 22 décembre 2017 et qualifié la rupture en licenciement nul
oMis hors de cause la Société CRIT,
oCondamné la Société ETF à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
2.021 Euros à titre d’indemnité de requalification,
2.021 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
202,10 Euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
12.126 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
oDébouté la Société ETF de ses prétentions, o Condamné la Société ETF aux entiers dépens.
Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il a débouté le Salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que les dispositions relatives au motif de recours et au délai de carence ont été respectées par la Société ETF concernant Monsieur [M],
En conséquence :
Débouter Monsieur [M] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
Limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.426,85 Euros, correspondant à un mois de salaire,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [M] à payer à la société ETF la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
-RECEVOIR M. [M] en son appel incident l’en dire bien fondé,
-CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les contrats de mission temporaire de M. [M] en contrat de travail à durée indéterminée, a qualifié la rupture du contrat de licenciement nul et lui a alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-L’INFIRMER pour le surplus et, statuant à nouveau,
-FIXER le salaire mensuel moyen de M. [M] à la somme de 2.426,85 €,
-CONDAMNER la société ETF à payer à M. [M] la somme de 2.426,85 € nets à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
-CONDAMNER solidairement les sociétés ETF et CRIT à payer à M. [M] les sommes suivantes :
*Indemnité compensatrice de préavis » » ».. » » »’.. 2.426,85 €
*Congés payés sur préavis ».. » ».. »’.. » » ».. »’242,68 €
*Indemnité pour licenciement nul » »’… » » » » »20.000,00 € nets
*Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier »’. »’. 2.426,85 € nets
-CONDAMNER solidairement les sociétés ETF et CRIT à payer à M. [M] la somme de 3.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 07 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crit demande à la cour de:
Constater qu’aucune demande n’est formulée en cause d’appel par la société ETF à l’égard de la société CRIT.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société CRIT
Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [M] à payer à la société CRIT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2022.
MOTIFS
Liminairement, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société CRIT dès lors que M. [M] a présenté des demandes à l’encontre de cette partie.
1 – Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Dans le cas d’un travail temporaire, le salarié et l’entreprise de travail temporaire, qui est son employeur, souscrivent un contrat de mission d’une part, et l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice concluent un contrat de mise à disposition d’autre part. Aucun contrat n’est conclu entre le salarié et l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée mission, et en cas notamment d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’article L.1251-40 du même code prévoit que le salarié d’une entreprise de travail temporaire peut agir en requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice pour obtenir les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission lorsque l’entreprise utilisatrice a eu recours au salarié en méconnaissance de l’article L.1251-6 précité.
Il incombe alors à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée que la société ETF ne justifie pas du motif de recours aux missions d’une part et n’a pas respecté le délai de carence d’autre part.
La société s’oppose à la demande en faisant valoir:
– que le motif est justifié et énoncé régulièrement dans les contrats de mission; que les missions ont été conclues pour permettre à la société ETF de gérer les retards des autres prestataires du marché et pour répondre aux exigences poussées de la région de [Localité 4] Côte d’Azur qui a refusé de différer la date de réception des travaux de pose de voies; que les missions en litige ont été conclues pour faire face à la fluctuation imprévue de l’activité de travail de pose de voies de la société ETF; qu’elle a eu une activité réduite entre novembre 2016 et mars 2017; qu’elle a du doubler ses effectifs au pied-levé à partir de mars 2017 à partir du moment où les travaux de terrassement ont été livrés;
– que la méconnaissance du délai de carence n’entraîne pas la requalification des missions en contrat à durée indéterminée; que le délai de carence ne s’applique pas au cas de M. [M] qui concerne une succession de missions pour un poste identique.
Sur le moyen tiré du motif de recours aux missions, elle soutient en justifier en versant aux débats en pièce n°12 l’avenant n°2 du marché d’extension du réseau de tramway de [Localité 4].
Il ressort de l’analyse de ce document qu’il est relatif à l’introduction de travaux supplémentaires et à ‘(…) la mise en oeuvre de moyens humains et matériels complémentaires (…)’.
Or, force est de constater que ce document a été signé le 10 janvier 2018 avec un effet à compter du 28 février 2018, alors que M. [M] a été mis à la disposition de la société ETF pour y effectuer des missions de travail temporaire durant l’année précédente, entre le 02 mai et le 22 décembre 2017 comme suit:
– du 02 mai 2017 au 12 mai 2017 (un vendredi);
– du 15 mai 2017 (un lundi) au 16 juin 2017 (un vendredi);
– du 19 juin 2017 (un lundi) au 29 septembre 2017 (un vendredi);
– du 02 octobre 2017 (un lundi) au 24 novembre 2017 (un vendredi);
– du 27 novembre 2017 (un lundi) au 22 décembre 2022 (un vendredi).
L’avenant au marché dont se prévaut la société ETF est donc postérieur aux missions en cause.
En outre, il convient de relever que la société ETF n’explique pas en quoi le contenu de cet avenant permettrait de comprendre et de justifier le recours à des missions de travail temporaire avec M. [M] en sa qualité de maçon.
Cet avenant n’est donc pas de nature d’établir la réalité de l’accroissement d’activité alléguée pour justifier le recours aux missions de M. [M] par rapport à son activité normale de construction et de maintenance des voies ferrées.
Et la cour ne peut d’ailleurs que constater que la société ETF s’est abstenue de verser aux débats des éléments lui permettant d’apprécier de manière objective cette activité normale.
Il s’ensuit que la société ETF ne démontre pas qu’elle a fait appel à M. [M], salarié temporaire, pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
Le moyen est donc fondé.
Dans ces conditions, et sans avoir à examiner le second moyen soulevé par M. [M] tiré du délai de carence, la cour dit que les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée avec la société ETF à compter du 02 mai 2017, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur l’indemnité de requalification
L’article L.1251-41 du code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de mission a été requalifié en contrat à durée indéterminée a droit à une indemnité de requalification mise à la charge de l’entreprise utilisatrice.
L’indemnité de requalification qui porte sur une succession de contrats de mission donne lieu au versement d’une indemnité unique. Elle ne peut être inférieure à un mois de salaire qui correspond au dernier salaire perçu sous contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas discuté même à titre subsidiaire que le salaire s’établit à la somme de 2 426.85 euros pour le contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2017.
Dans ces conditions, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société ETF à payer à M. [M] la somme de 2 426.85 euros au titre de l’indemnité de requalification.
3 – Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La protection énoncée ci-dessus s’applique dès lors que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail et que l’employeur a connaissance, au moment du licenciement, de l’origine professionnelle de cette affection.
En vertu de l’article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
Le salarié victime d’un licenciement nul et dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents si la rupture n’a pas été précédée d’un préavis, et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, les contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée avec la société ETF à compter du 02 mai 2017.
Dès lors, la cour rejette les demandes présentées par M. [M] à l’encontre de la société CRIT au titre des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Ensuite, et eu égard à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2017, il convient de dire que la circonstance que le salarié a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société le 22 décembre 2017 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s’analyse nécessairement en un licenciement.
Le salarié soutient que le licenciement est nul en ce qu’il se trouvait en accident du travail depuis le 13 décembre 2017 lorsque la relation de travail a été rompue, étant précisé que le salarié ne présente pas de demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
La société ETF s’oppose à la demande en faisant valoir que les contrat de mission ont pris fin le 22 décembre 2017 soit au terme prévu; qu’aucun contrat à durée indéterminée n’a été conclu; qu’aucun licenciement n’est intervenu; que la survenance de l’accident du travail n’a aucune incidence sur celle du terme du dernier contrat de mission.
La cour relève, comme il a été précédemment dit, que les contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée avec la société ETF à compter du 02 mai 2017.
Or, il n’est pas discuté que:
– M. [M] a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2017;
– la société ETF avait connaissance dès ce jour-là de l’origine professionnelle de l’affection de M. [M];
– la société ETF ne justifie par aucune pièce d’une faute grave de M. [M] , ni de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la circonstance que le salarié a cessé définitivement sa collaboration au sein de la société ETF le 22 décembre 2017 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s’analyse nécessairement en un licenciement nul.
M. [M] peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à un de mois de salaire sur la base du salaire que M. [M] aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 426.85 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société ETF à payer à M. [M] la somme de 2 426.85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 242.68 euros au titre des congés payés afférents.
Ensuite, M. [M] a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qu’il convient de fixer à la somme de 14 561.10 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société ETF à payer à M. [M] la somme de 14 561.10 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
4 – Sur le non respect de la procédure de licenciement
L’irrégularité de la procédure de licenciement est réparée par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, les contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée avec la société ETF à compter du 02 mai 2017.
Dès lors, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement présentée par M. [M] à l’encontre de la société CRIT.
Ensuite, il convient de dire que M. [M] n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement dès lors que ce préjudice, à supposer qu’il existe, a été réparé par l’allocation ci-dessus de dommages et intérêts pour licenciement illicite.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre du non respect de la procédure de licenciement.
5 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société ETF les dépens de première instance et en ce qu’il a mis à la charge de la société ETF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M].
La société ETF est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient de mettre à la charge de la société ETF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M].
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par M. [M] à l’encontre de la société CRIT, et par la société CRIT à l’encontre de M. [M], sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
– mis hors de cause la société CRIT,
– condamné la société ETF au paiement des sommes de:
* 2 021 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 2 021euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 202.10 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 126 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande de la société CRIT tendant à sa mise hors de cause,
REJETTE les demandes présentées par M. [M] à l’encontre de la société CRIT au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement illicite et du non respect de la procédure de licenciement,
CONDAMNE la société ETF à payer à M. [M] la somme de 2 426.85 euros au titre de l’indemnité de requalification,
CONDAMNE la société ETF à payer à M. [M] la somme de 2 426.85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 242.68 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société ETF à payer à M. [M] la somme de 14 561.10 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE la société ETF à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [M] à l’encontre de la société CRIT,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société CRIT à l’encontre de M. [M],
CONDAMNE la société ETF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT