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Dans cette affaire, une association qui avait recruté annuellement un salarié par CDD d’accroissement d’activité n’a pas réussi à démontrer que les fonctions pourvues répondaient chaque année à un surcroît temporaire d’activité ou présentait un caractère saisonnier. Si l’association a renforcé chaque année son équipe de prospection entre les mois d’octobre et d’avril c’est pour répondre aux pratiques de gestion administrative des entreprises démarchées, et non pas pour répondre à un besoin temporaire ne relevant pas de son activité permanente.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers.
Aux termes de l’article L.1245-1 du code du travail, est notamment réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4.
Il est de principe que le recours au contrat à durée déterminée en raison d’un accroissement temporaire d’activité n’est autorisé que lorsque les tâches à accomplir ne correspondent pas à l’organisation normale et permanente de l’activité de l’entreprise, tandis que l’emploi saisonnier doit porter sur des tâches appelées à se répéter chaque année à la même période en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et doit correspondre à la réalisation de missions à caractère strictement saisonnier et non durable. En l’espèce quatre contrats successifs à durée déterminée ont été consentis et requalifiés en CDI.