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Dès lors que des contrats à durée déterminée d’usage conclus ne peuvent être communiqués par l’employeur, la collaboration des parties est requalifiable en CDI. L’absence de contrat écrit signé par les parties ne peut non plus être palliée par les extractions informatiques de la base de données informatiques de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En outre, en vertu de l’article L.1242-13 du même code, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Selon l’article L.1245-1 du code précité, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions, notamment, de l’article L.1243-13.