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Si l’activité d’une société de production (MCM) lui permet, en application des articles L 1242-2 3° et L 1244-1 3° du code du travail, de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, ces contrats doivent, conformément à l’article L 1242-12, être établis par écrit, indiqué le motif ainsi que différentes mentions et, en application de l’article 1242-13, être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. A défaut, ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
Dans cette affaire, l’usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée dans le secteur d’activité de l’audiovisuel pour l’emploi de chargé de production n’était pas contesté, seul le caractère temporaire de l’emploi occupé était discuté.
La production de spot publicitaire dépendant de commandes ponctuelles de clients, c’est à juste titre que les juges ont considéré que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage était justifié et ont en conséquence débouté le salarié de sa demande en requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée.