CDD d’usage de monteur

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CDD d’usage de monteur
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Affaire TV5 Monde

Un salarié de la société TV 5 Monde exerçant les fonctions de monteur, a obtenu la requalification en CDI de l’ensemble de ses contrats à durées déterminées d’usage.  La cessation de la collaboration des parties a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Recours aux CDD d’usage

Aux termes de l’article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l’exercice d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (article L. 1242-2). Un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Est ainsi réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.

Nouvelle requalification en CDI

En l’espèce, de façon régulière et pendant plus de douze ans, le salarié a travaillé en tant que monteur sur le Journal télévisé et le Journal Afrique, émissions diffusées quotidiennement, ce dont il résulte que la société TV 5 Monde  avait fait appel à lui pour répondre à un besoin structurel et permanent de personnel, et non à une activité temporaire. Le salarié était également fondé à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du Code de travail (au moins égale à un mois de salaire). Compte-tenu de l’âge du salarié et de la durée des relations contractuelles et de ses nécessaires implications sur la vie du salarié maintenu dans une situation de précarité, le salarié a obtenu la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice.

Requalification en temps partiel

A noter qu’en présence d’une requalification en CDI la requalification en travail à temps complet n’est pas de droit. En l’occurrence, seul le temps partiel a été retenu, le salarié ne se déclarait disponible, la plupart du temps, qu’une dizaine de jours par mois et il ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur.

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