CDD d’usage de chanteur : 8 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01858

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CDD d’usage de chanteur : 8 décembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01858
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8 décembre 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/01858

08/12/2023

ARRÊT N°2023/468

N° RG 22/01858 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZFN

FCC/AR

Décision déférée du 13 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01445)

Section encadrement – MONTAUD G.

[J] [I]

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

Association AGS-CGEA DE [Localité 8]

confirmation totale

Grosse délivrée

le 8 12 23

à Me Jean-françois LAFFONT Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.S. EGIDE

es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL AGRUMES PRODUCTIONS domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

N’ayant pas constitué avocat

Association AGS-CGEA DE [Localité 8]

prise en la personne de sa directrice nationale, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– Réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Agrumes Productions créée le 1er mai 2013 et sise à [Localité 5] (Ariège) avait pour activité l’organisation de spectacles et pour gérant M. [S] [C].

La SAS Deux Roches créée le 1er octobre 2015 et sise à [Localité 7] (Haute-Garonne) avait pour activité la gestion de salles de spectacles, et notamment du cabaret Le Moulin des Roches à [Localité 7], et pour président M. [S] [C].

M. [J] [I] dit avoir travaillé en qualité de salarié de la SARL Agrumes Productions de de juillet 2013 à septembre 2018, après transfert de son travail initial conclu avec la société La Compagnie des spectacles, suivant divers contrats à durée déterminée ; il affirme avoir en réalité travaillé au sein du cabaret de [Localité 6], puis au sein du cabaret de [Localité 7] à compter de 2015.

Par LRAR des 7 et 22 février 2019, M. [I] s’est plaint auprès du gérant du cabaret Le Moulin des Roches d’avoir été déclaré en qualité de chanteur alors qu’il exerçait en réalité des fonctions de directeur de salle, et a demandé des rappels de salaires conventionnels et au titre d’un temps plein et d’heures supplémentaires.

Le 12 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 8] d’une action à l’encontre de la SARL Agrumes Productions aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qu’il soit jugé que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, de paiement de rappels de salaires, d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et de remise des documents sociaux rectifiés.

En cours de procédure prud’homale, la SARL Agrumes Production a fait l’objet :

– d’un jugement du tribunal de commerce de Foix du 8 mars 2021 d’ouverture de la liquidation judiciaire ;

– d’un jugement du 6 septembre 2021 clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;

– d’une radiation du registre du commerce et des sociétés du 8 septembre 2021 ;

– d’une désignation de la SELAS Egide en qualité de mandataire ad hoc.

Par jugement du 13 avril 2022, rendu au contradictoire de la SELAS Egide et du CGEA, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– jugé que M. [I] ne prouve pas avoir été lié avec la société Agrumes Productions par un contrat à durée indéterminée,

– jugé que M. [I] a injustement saisi contre la société Agrumes Productions (sic),

– débouté M. [I] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

– jugé que le contrat de M. [I] a cessé à l’échéance normale du terme,

– jugé que M. [I] ne prouve pas avoir effectué les heures de travail qu’il prétend avoir travaillées et ne pas avoir effectué d’heures supplémentaires (sic),

– débouté M. [I] de ses demandes au titre du rappel d’heures travaillées et d’heures supplémentaires ainsi que sa demande pour travail dissimulé,

– débouté M. [I] de ses demandes relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée et des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

– débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [I] aux entiers dépens.

M. [I] a relevé appel de ce jugement le 12 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau :

– juger qu’en l’absence de contrats à durée déterminée écrits sur toutes les périodes considérées, de l’accumulation de tels contrats précaires, que du fait que la véritable fonction de M. [I] était bien ‘directeur de salle’ et non pas chanteur, et que ce poste était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le contrat de travail de M. [I] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein,

– juger que la rupture du contrat doit s’assimiler à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer au passif de la SARL Agrumes Productions dans l’intérêt de M. [I] les sommes suivantes :

* 2.424 € au titre de l’indemnité de requalification,

* 20.593,57 € brut au titre des rappels de salaire pour la période non prescrite 2016-2018,

* 2.059,35 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

* 38.065,40 € brut au titre des rappels des heures supplémentaires pour la période 2016-2018,

* 3.806,54 € au titre des congés afférents aux heures supplémentaires,

* 14.544 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

* 7.272 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 727,20 € brut au titre des congés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,

* 3.030 € au titre de l’indemnité de licenciement,

* 2.424 € au titre du préjudice subi pour défaut de procédure,

* 14.544 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

– ordonner au mandataire ad’hoc de la SARL Agrumes Productions de remettre à M. [I] les bulletins de paie rectifiés de septembre 2013 à septembre 2018, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

– ordonner l’exécution provisoire (sic), la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à la somme de 2.424 €,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l’association AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En toute hypothèse :

– dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés (sic),

– dire et juger que la somme de 2.500 € réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (sic) est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,

– statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Par acte d’huissier du 6 juillet 2022, M. [I] a fait signifier à la SELAS Egide à personne sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces ; la SELAS Egide n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.

MOTIFS

1 – Sur les rappels de salaires, l’indemnité de requalification et le travail dissimulé :

M. [I] produit des pièces concernant une relation salariée avec la SARL Agrumes Productions en qualité de chanteur : contrats d’engagement artiste à durée déterminée sur l’année 2015, attestations Pôle Emploi et bulletins de paie sur les années 2015 à 2018 ; les contrats à durée déterminée versés aux débats, qui étaient conclus à chaque fois pour un seul jour, visaient les usages et l’accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle du 12 octobre 1998 ; les bulletins de paie se référaient à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

M. [I] réclame des rappels de salaires :

– compte tenu d’une relation de travail requalifiée à durée indéterminée ;

– en qualité de directeur de salle ;

– sur la base d’un temps plein majoré d’heures supplémentaires ;

ainsi qu’une indemnité de requalification et une indemnité pour travail dissimulé.

Sur la classification conventionnelle :

La classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.

La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée. Ainsi, le salarié ne peut prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.

La convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles organise la classification des emplois en plusieurs filières :

– la filière artistique ;

– la filière non artistique comprenant elle-même diverses filières, dont la filière gestion de la structure.

Les contrats de travail et bulletins de paie de M. [I] en qualité de chanteur étaient établis pour chaque jour travaillé, sans indication sur la classification conventionnelle ; les bulletins de paie mentionnaient un cachet isolé pour chaque jour travaillé mais sans indication du salaire horaire et du nombre d’heures. Les attestations Pôle Emploi visaient un emploi relevant de la filière artistique, statut non cadre.

M. [I] revendique une classification en qualité de directeur de salle, filière gestion de la structure, statut cadre, groupe 2, échelon 1. Il affirme qu’il était chargé de la restauration au sein du cabaret, non seulement pour les dîners-spectacles des vendredis et samedis, mais aussi pour les soirées événementielles, séminaires, anniversaires, assemblées générales et comités d’entreprise, devant mettre en place la salle de restauration, faire les courses chez Métro, réceptionner les livraisons, gérer les plannings en cuisine etc.

Il verse aux débats des attestations de salariés disant avoir travaillé au cabaret Le Moulin des Roches sous la subordination de M. [I], directeur de salle responsable des embauches et de la restauration, ainsi que des attestations de clients du cabaret disant que M. [I] était le responsable de salle.

Toutefois, si M. [I] travaillait bien dans les locaux du cabaret Le Moulin des Roches, les témoins ne mentionnent pas qui était son employeur. M. [I] entretient la confusion entre les deux sociétés gérées par M. [C] : la SARL Agrumes Productions qui avait pour activité l’organisation de spectacles et la SAS Deux Roches qui avait pour activité la gestion de salles de spectacles, et notamment du cabaret Le Moulin des Roches ; il ne relevait pas de l’activité de la SARL Agrumes Productions de gérer la restauration dans une salle de spectacles de sorte qu’elle n’était pas susceptible d’embaucher un directeur de salle, seule la SAS Deux Roches le pouvant, or cette dernière société n’est pas dans la cause. La carte Métro que M. [I] verse aux débats et dont il dit qu’il avait la disposition n’était d’ailleurs pas au nom de la SARL Agrumes Productions mais de la SAS Deux Roches.

En outre, dans son courrier du 15 mars 2019, M. [C] n’a jamais reconnu que M. [I] était responsable de salle salarié de la SARL Agrumes Productions ; s’il disait à M. [I] qu’ils avaient ‘collaboré ensemble sur les établissements de [Localité 6] et de [Localité 7]’, M. [C] ne précisait pas en quelle qualité il écrivait (pour le compte de la SARL Agrumes Productions ou de la SAS Deux Roches) et il indiquait que M. [I] était ‘intermittent du spectacle’ et non responsable de salle, précisant que c’était M. [V] (directeur général de la SAS Deux Roches) et lui-même qui s’occupaient de l’organisation des soirées.

Ainsi, M. [I] ne démontre pas qu’il était responsable de salle salarié de la SARL Agrumes Productions.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En vertu de l’article L 1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).

L’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L’article D 1242-1 énumère les secteurs d’activité concernés par les contrats à durée déterminée d’usage, dont les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique (6°).

Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Les contrats à durée déterminée conclus versés visaient bien les usages et l’accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle du 12 octobre 1998.

M. [I] a été rémunéré par la SARL Agrumes Productions en qualité de chanteur sur la base de quelques prestations journalières : certains mois, aucune prestation n’était payée ; d’autres mois, il était payé pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 jours de prestations ; en décembre 2016, il a été payé pour 14 jours.

M. [I] soutient que la multiplicité des contrats (plusieurs dizaines) montre qu’en réalité il occupait un emploi durable et permanent de directeur de salle ce qui justifie la requalification à compter de janvier 2015.

Or, la cour vient de juger que M. [I] n’était pas directeur de salle salarié de la SARL Agrumes Productions, mais chanteur ; M. [I] ne fournit aucun élément démontrant que l’emploi de chanteur était un emploi durable et permanent au sein de la SARL Agrumes Productions, alors que les contrats étaient conclus pour un seul jour et qu’ils étaient espacés de plusieurs jours ou plusieurs semaines voire même de plusieurs mois.

Il s’agissait donc bien de contrats à durée déterminée d’usage et il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée.

Sur la durée de travail :

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans les motifs de ses conclusions, le CGEA soulève la prescription partielle des demandes antérieures à septembre 2016 ; toutefois, il ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.

Dans ses courriers des 7 et 22 février 2019, M. [I] évoquait un temps de travail de plus de 55 heures par semaine.

Dans ses conclusions, M. [I] affirme qu’en sa qualité de responsable de salle, il travaillait les jours d’ouverture du cabaret (vendredi et samedi, a minima 25 heures), le jeudi (entre 8 à 10 heures de travail) et d’autres jours (séminaires, anniversaires…). Il réclame des rappels de salaires :

– au titre d’un temps plein, sur la base de la différence entre les cachets payés en qualité de chanteur et le salaire conventionnel à temps plein de responsable de salle, dont il déduit les indemnités chômage qu’il a perçues, sur la période de septembre 2016 à septembre 2018, pour un total de 20.593,57 € bruts outre les congés payés (cf ses tableaux de calcul en pièces n° 21, 22 et 23) ;

– au titre des heures supplémentaires, à hauteur de 38.065,40 € bruts outre les congés payés, sur la période de janvier 2016 à septembre 2018, c’est à dire y compris sur la période de janvier 2016 à août 2016 sur laquelle il ne réclame pas de rappel de salaires à temps plein.

Il forfaitise sa réclamation sur la base d’une moyenne de 15 heures supplémentaires par semaine soit un temps de travail de 50 heures par semaine.

Ainsi, les heures de travail qu’il revendique sont afférentes à des tâches que la cour n’a pas retenues comme ayant pu être accomplies dans le cadre d’une relation de travail avec la SARL Agrumes Productions.

La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de rappels de salaires et d’indemnité de requalification.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

La SARL Agrumes Productions n’étant redevable d’aucun rappel de salaires, aucune dissimulation n’existe et M. [I] sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé par confirmation du jugement.

2 – Sur la rupture de la relation contractuelle :

Les contrats à durée déterminée n’ayant pas été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la relation de travail a pris fin avec le dernier contrat à durée déterminée à son échéance normale en septembre 2018.

Par suite, M. [I] sera débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour défaut de procédure), le jugement devant être confirmé sur ces points.

3 – Sur le surplus des demandes :

M. [I] succombant en ses demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, il n’y a pas lieu à remise de documents sociaux rectifiés. Il supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [J] [I] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

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