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Requalification de CDD d’usage
Un assistant à la réalisation radio a obtenu la requalification de ses nombreux CDD d’usage en un contrat de travail à durée déterminée (CDI). Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Effets de la requalification des CDD d’usage
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. L’employeur n’a pu se retrancher derrière le fait que le motif de recours à ce type de contrat était soit le remplacement d’un salarié ou un surcroît d’activité alors que la fréquence du recours au salarié pour remplacer un salarié absent, démontrait suffisamment que la société a géré ainsi les absences de salariés régulières et inhérentes à toute entreprise. Les contrats de travail à durée déterminée conclus ont été requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée.
Mots clés : CDD d’usage
Thème : CDD d’usage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 14 mai 2014 | Pays : France