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CDD d’usage et emploi permanent
Une salariée engagée par la société FRANCE TÉLÉVISIONS par des contrats à durée déterminée successifs, durant dix-sept années, a obtenu la requalification de sa relation de travail en un CDI. L’emploi en cause était destiné à pourvoir en réalité durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, dès lors que la salariée a été affectée au service des bandes annonces où elle a effectué les mêmes tâches de manière régulière pendant toute cette longue période.
Article L. 1242-1 du code du travail
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Forme du CDD
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte, à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
En l’espèce, la salariée a travaillé pendant dix-sept années au service de la société FRANCE TÉLÉVISIONS en exécution de très nombreux contrats à durée déterminée, signés pour de courtes périodes, généralement quatre jours sur une semaine. Elle était invariablement occupée au sein du même service des bandes annonces, occupât-elle successivement deux emplois en effectuant d’abord des bandes annonces pour les films, documentaires et émissions diffusées sur la chaîne, avant d’être chargée de l’établissement des sommaires, détaillant les programmes appelés à composer les trois parties de la soirée et les « tout de suite », modules très courts diffusés entre chacun des programmes et annonçant le suivant.
Raison objective du recours aux CDD d’usage
L’activité du service des bandes annonces est « indéniable » puisque ces séquences constituent, selon les termes de FRANCE TELEVISIONS, les « derniers recours dont dispose la chaîne France 3 pour conquérir une audience potentielle ». L’activité de conception de ces textes constitue une activité permanente de l’entreprise, exclusive de tout aléa particulier. Pour toute « raison objective » susceptible de justifier le recours à la signature de contrats à durée déterminée, la société FRANCE TÉLÉVISIONS invoque la créativité exigée des salariés qui ont reçu mission de concevoir les bandes annonces. Or, les raisons objectives s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; cette exigence de créativité et de renouvellement artistique ne peut constituer une raison objective légitimant le recours à des contrats à durée déterminée. La succession de contrats à durée déterminée auquel la salariée a été soumise était ainsi destinée à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Mots clés : CDD d’usage
Thème : CDD d’usage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 11 fevrier 2014 | Pays : France