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Un journaliste reporter photographe rémunéré à la pige, a obtenu la requalification de sa relation de travail en CDI. Ce dernier se trouvait bien dans un lien de subordination dans des conditions identiques à celles d’un reporter photographe permanent. L’employeur (AFP) ne justifiait pas non plus de raisons objectives de l’application du statut conventionnel de pigiste au lieu de celui de permanent.
Originalité de cette affaire, en conséquence de l’application du statut de journaliste permanent, il a été ordonné à l’AFP de titulariser et d’intégrer le pigiste en qualité de journaliste permanent et de lui appliquer les accords d’entreprise régissant les plans de carrière et les rémunérations conventionnelles.
Les rémunérations versées au reporter photographe pendant toute la durée de sa collaboration étaient d’un montant relativement stable ; le salarié percevait une rémunération forfaitaire chaque mois ne correspondant pas nécessairement au nombre de piges : il bénéficiait de primes de treizième mois, de primes d’ancienneté, de prime exceptionnelle et d’un montant minimal garanti versé même en l’absence de réalisation de piges. Ces éléments traduisaient à tout le moins un commencement d’alignement du statut des pigistes sur celui des journalistes permanents, les rémunérations perçues n’étant plus véritablement variables.
Le reporter photographe justifiait également avoir travaillé exclusivement pour son employeur (AFP), la comparaison de ses bulletins de salaire annuel et de ses avis d’imposition mettaient en lumière que ses revenus étaient tirés essentiellement de son activité au sein de l’AFP, les autres revenus provenant de droits d’auteur exclusifs provenant de son activité individuelle de photographie, activité non salariée.
S’agissant de l’organisation du travail, le reporter photographe justifiait n’avoir jamais refusé une tâche confiée par son employeur et fait preuve d’une constante disponibilité. A ce titre, le salarié n’avait pas le choix de ses reportages, il était passé des commandes au reporter photographe qui devait les réaliser selon diverses consignes qu’il devait suivre (à défaut il ne pouvait recevoir aucune rémunération).
L’employeur n’a pu opposer au salarié le fait qu’il n’était astreint à aucune obligation contractuelle de mobilité similaire à celle des permanents, ni interdiction de concurrence et qu’il est titulaire d’une carte de journaliste mention pigiste. D’une part, les juges ne sont pas liés par la mention portée sur la carte de journaliste, d’autre part, l’employeur ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas imposé à son salarié de clause de mobilité et d’interdiction de concurrence pour conclure à l’existence du seul statut de pigiste, sa carence ne pouvant porter préjudice au salarié dont les conditions d’exercice effectif du travail sont en fait et in concreto similaires à celles d’un reporter permanent justifiant l’application de ce statut. Le salarié, même non lié par une clause de mobilité, s’était montré particulièrement mobile et disponible.
Les juges ont condamné l’employeur à payer au pigiste, la somme de 150 000 euros à titre de rappel de salaires, congés payés y afférents et rappel de 13ème mois. Ces sommes ont porté intérêts au taux légal à compter à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes saisi.
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