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L’article L 1242-1 du Code du travail dispose que ” le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé”. L’article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi, notamment :
– remplacement d’un salarié en cas d’absence.
– accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
– emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application de l’article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Dans cette affaire, il a été jugé que la société FRANCE TELEVISIONS qui a une activité permanente de conception, programmation et de diffusion d’émissions de télévision et radiophonique, n’est fondée à recourir à des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs pour pourvoir une activité permanente avec un personnel qui était en permanence à sa disposition que dans la mesure où elle justifie de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de chacun des emplois occupés.
L’indication sur la plupart des contrats de travail, du titre de l’émission pour laquelle le salarié était engagé et de la nature de la prestation qui lui était demandée, ne peut suffire à établir le caractère par nature temporaire de son emploi, justifiant le recours au contrat à durée déterminée, dès lors que ce caractère temporaire est nécessairement lié à l’existence d’une émission précise à laquelle l’intéressé devait prêter son concours. Il ressort de l’examen des contrats litigieux, que non seulement aucun d’entre eux ne mentionne une période correspondant à la durée de l’émission ou à la réalisation de l’objet mais que, pour ceux qui ont été renouvelés, certains l’ont été pour des durées supérieures au contrat initial, avec comme objet l’unique indication du titre de l’émission. Il résulte de ce qui précède que les contrats litigieux ne respectent pas les conditions autorisant le recours au contrat à durée déterminée d’usage.