Your cart is currently empty!
Le poste de directeur de production figure bien parmi la liste des fonctions autorisant le recours au contrat d’usage. Toutefois, attention aux abus ou à l’absence d’écrit, sous peine de requalification en CDI.
Selon les dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L’article L. 1245-2 prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s’appliquant sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, outre le fait que le salarié a effectivement exécuté des prestations de travail régulières pour le compte et sous la subordination de la société sans que les parties n’aient formalisé de contrat de travail à durée déterminée pour l’ensemble des périodes litigieuses ainsi que cela résulte des développements précédents, les contrats signés par les parties ne faisant par ailleurs pas clairement et expressément mention d’un motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée, et ce s’agissant notamment de la possibilité de recourir à un contrat de travail à durée déterminée d’usage dans le domaine de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.
Il apparaissait également que la société ne justifiait pas du caractère par nature temporaire de l’emploi de directeur de production, la juridiction a relevé que le salarié a exercé des fonctions de même nature dans le cadre de multiples contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période comprise entre le 5 janvier 2009 et le 4 février 2015, la succession de ces différents contrats ainsi que leur durée globale malgré la présence de périodes interstitielles permettant de déterminer que ceux-ci ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société.
Par ailleurs, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l’absence d’écrit, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaires sur la base d’un temps plein de rapporter la preuve qu’il se tenait effectivement et constamment à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles pour effectuer un travail.
En outre, en application des dispositions de l’article L 3123-14 du Code du travail, si la non-conformité du contrat de travail à temps partiel peut entraîner sa requalification en temps complet, ladite requalification constituant seulement une présomption simple de temps complet, l’employeur peut donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel en justifiant de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue ainsi que sa répartition et/ou que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
_________________________________________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03715 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ICX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/08702
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉES
SELARL FIDES prise en la personne de Me CORRE Bernard ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL B C D
[…]
[…]
Sans avocat constitué
SELARL FIDES prise en la personne de Me CORRE Bernard ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Y ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats à durée déterminée conclus à compter du 5 janvier 2009, M. X a été engagé en qualité de directeur de production par la société B C D, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la production audiovisuelle.du 13 décembre 2006.
Sollicitant la reconnaissance de l’existence d’une situation de coemploi par les sociétés B C D et Y et associés ainsi que la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée conclus en contrat de travail à durée indéterminée et s’estimant par ailleurs insuffisamment rempli de ses droits, M. X a saisi la juridiction prud’homale le 26 juillet 2016 de demandes formées tant à l’encontre de la société B C D que de la société Y et associés.
Par jugement du 6 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté les sociétés B C D et Y et associés de leurs demandes reconventionnelles et condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2018, M. X a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société B C D et a désigné la société FIDES en la personne de Maître Corre en qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Y et associés et a désigné la société FIDES en la personne de Maître Corre en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater la situation de coemploi par les sociétés B C D et Y et associés, de constater qu’il a travaillé 1 582 heures et 27 minutes (546 jours) non déclarées et non payées entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 5 janvier 2009, de condamner solidairement lesdites sociétés et de fixer au passif de leur liquidation judiciaire les sommes suivantes :
– 93 889,92 euros à titre de rappel de salaires concernant les 1 582 heures et 27 minutes travaillées non-déclarées et non payées du 26 juillet 2011 au 4 février 2015,
– 9 388,99 euros au titre des congés payés y afférents,
– 60 012 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 9 388,99 euros à titre d’indemnité de précarité,
– 15 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 30 006 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 3 000,60 euros au titre des congés payés y afférents,
– 12 162,43 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 10 002 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
– 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
– 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit,
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre à la cour de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS, d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’ordonner les intérêts légaux sur les créances de nature salariale à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 26 juillet 2016, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les autres sommes et de condamner solidairement les sociétés B C D et Y et associés aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2020, la société FIDES, en sa qualité de liquidateur de la société Y et associés, demande à la cour :
– in limine litis, de s’assurer de la validité de la mise en cause des organes de la procédure judiciaire de la société B C D,
– à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Y et associés et en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de condamner M. X au paiement des sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
– à titre subsidiaire, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Y et associés,
– à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la solidarité serait ordonnée, de fixer le salaire moyen mensuel brut à 2 930,16 euros, de déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire formulées avant le mois de juillet 2013 et de limiter le montant des condamnations à la somme de 19 058,97 euros outre 1 905,58 euros à titre de congés payés afférents et, si la période antérieure à juillet 2013 n’est pas prescrite, de les limiter à la somme de 32 677,19 euros outre 3 267,71 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, de condamner M. X à rembourser Pôle Emploi, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, subsidiairement, d’en limiter le montant à la somme de 17 580,16 euros, de le débouter de sa demande d indemnité de précarité, de le débouter de l’intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et, subsidiairement, si les contrats de travail à durée déterminée étaient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, de limiter le montant de l’indemnité de requalification à 2 930,16 euros et de dire que la rupture des relations contractuelles s’analyse en une démission et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité de préavis à 5 860 euros outre 586 euros à titre de congés payés afférents, de limiter l’indemnité de licenciement à la somme de 3 565 euros et de débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour travail de nuit.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X au paiement des sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de le débouter de sa demande au titre d’une situation de coemploi, de déclarer en conséquence la société Y et associés hors de cause et, en tout état de cause, de dire qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l’encontre des sociétés B C D et Y et associés, de débouter M. X de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande au titre du travail dissimulé ainsi que du surplus de ses demandes. Elle demande en outre à la cour de dire que s’il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites et plafonds de la garantie légale et de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La société FIDES, en sa qualité de liquidateur de la société B C D, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2021.
MOTIFS
Sur le coemploi
L’appelant soutient que la société Y et associés s’immisçait de manière permanente dans la gestion économique et sociale de la société B C D créant à son égard un véritable lien de subordination, la société B C D étant gérée et dirigée par la société Y et associés, les deux sociétés partageant les mêmes locaux, la gestion sociale et financière de la société B C D étant assurée par la société Y et associés, l’appelant soulignant qu’il recevait ses directives de la société Y et associés.
L’intimée réplique qu’il n’est pas démontré qu’il existe une confusion des intérêts, des activités et des directions entre les deux sociétés dont les activités sont parfaitement définies et dissociées, la société Y et associés n’ayant agi que comme une société mère vis-à-vis de sa filiale dont elle est l’actionnaire principal, la désignant comme maison de production pour répondre aux demandes de ses annonceurs. Elle souligne que l’appelant ne justifie pas en quoi les relations des deux sociétés dépassaient les rapports mère/filiale et qu’il n’établit pas l’existence d’une ingérence de la société Y et associés dans la société B C D, l’intéressé, salarié « intermittent » de B C D, ayant de surcroît toujours agi avec la plus grande autonomie que lui conférait son poste.
L’AGS fait valoir qu’il n’y a en l’espèce aucune situation de coemploi à constater et qu’il ne s’agit pas de coemployeurs mais d’un groupe de société, la société Y et associés étant la mère et la société B C D, la filiale, les intérêts et les activités de ces deux sociétés étant distinctes et leurs rapports ne dépassant pas ceux d’une filiale et d’une société mère, aucune immixtion ne pouvant être constatée ni prouvée.
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
En application de ces dispositions, il sera rappelé que, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Au vu des seules pièces versées aux débats par l’appelant, la cour ne peut que relever que la réunion des critères précités n’est pas établie en l’espèce, les éléments allégués par le salarié concernant l’identité d’actionnariat, l’existence de locaux communs ou sa participation à certains événements et activités organisés par la société Y et associés étant manifestement insuffisants et inopérants de ce chef alors qu’il est par ailleurs établi que ces deux sociétés ont des activités complémentaires mais distinctes, la société Y et associés, agence de publicité relevant de la convention collective de la publicité, proposant la société B C D, relevant de la convention collective de la production audiovisuelle, comme maison de production pour répondre aux éventuelles demandes de ses annonceurs souhaitant faire réaliser des D publicitaires. La simple intervention de la société Y et associés, en sa qualité de société-mère, dans la gestion financière et sociale de sa filiale, la société B C D, par le biais d’une centralisation des services support ainsi que des conventions de trésorerie ou de refacturation de prestations de services n’apparaît pas excéder la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe ainsi que l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer et ne permet aucunement de caractériser une immixtion permanente de la société Y et associés dans la gestion économique et sociale de la société B C D conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Par ailleurs, il sera relevé au vu des seules pièces produites de ce chef par l’appelant consistant en quelques échanges de mail isolés que ce dernier ne justifie pas plus, s’agissant de la société Y et associés, de l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération convenue par les parties ainsi que d’un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’appelant de ses différentes demandes relatives à l’existence d’un coemploi et en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société
Y et associés.
Sur la demande de rappel de salaire
L’appelant soutient qu’entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015, il a travaillé 546 jours qui n’ont été ni déclarés, ni payés et qu’il n’a en outre bénéficié d’aucun contrat de travail écrit à ce titre. Il précise qu’il conviendra de fixer le salaire journalier de référence à hauteur de 580 euros bruts de 2011 à 2014, soit un taux horaire de 72,50 euros bruts, puis de 600 euros bruts à compter de 2015, soit un taux horaire de 75 euros bruts.
L’AGS réplique que l’appelant demande le règlement d’heures de travail pour lesquelles il n’établit aucun décompte précis, ce dernier se limitant à rappeler les jours de travail qui n’auraient pas été payés en déclarant avoir travaillé du lundi au vendredi toute l’année, sans aucun jour de congés payés, alors qu’il était déclaré en temps partiel et qu’il ne travaillait pas exclusivement pour la société B C D, l’intéressé prétendant en outre ne pas avoir été payé et déclaré pour certaines périodes qui étaient pourtant couvertes par ses contrats de travail ou pour lesquelles il n’était même pas présent. Elle précise qu’il conviendra en toute hypothèse de fixer le salaire moyen mensuel brut à hauteur de 2 930,16 € correspondant au minimum conventionnel.
A titre liminaire, compte tenu de l’absence de coemploi et de la mise hors de cause précitée de la société Y et associés, la cour constate que ni le liquidateur de la société B C D, lequel n’a pas constitué avocat, ni l’AGS ne soulèvent la prescription partielle de l’action en paiement d’un rappel de salaire formée par l’appelant.
Dès lors, au vu des mails échangés par l’appelant dans le cadre de ses fonctions et de son activité professionnelle pour le compte de la société B C D, l’intéressé établissant qu’il s’est effectivement tenu à la disposition de son employeur à certaines dates pour y effectuer des prestations de travail, soit, sur la base des éléments justificatifs produits et déduction faite des périodes pour lesquelles l’intéressé n’était pas présent ou au titre desquelles les parties avaient conclus des contrats de travail à durée déterminée, 43 jours en 2011, 36 jours en 2012, 77 jours en 2013, 118 jours en 2014 et 10 jours en 2015, la cour relève que le salarié est en droit d’obtenir un rappel de salaire à hauteur de 284 jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-15 du code du travail citées par l’appelant dans ses conclusions, la rémunération perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions, soit, sur la base des dispositions salariales de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, un salaire de référence mensuel de 2 930,16 euros applicable pour un salarié occupant les fonctions de directeur de production. L’appelant est en toute hypothèse mal fondé à se référer à son salaire tel qu’il ressort de ses bulletins de paie en ce qu’il ne peut prétendre de ce chef cumuler les avantages du statut de travailleur intermittent, notamment la majoration de sa rémunération, avec ceux du statut de travailleur permanent de l’entreprise qu’il sollicite par ailleurs. La cour lui accorde, par infirmation du jugement, un rappel de salaire d’un montant total de 38 388,28 euros pour la période comprise entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015 outre 3 838,82 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
L’appelant souligne qu’il a travaillé 546 jours entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015 qui n’ont été ni déclarés ni rémunérés et que l’élément intentionnel de la dissimulation de l’emploi est démontré par la connaissance des dirigeants de la société de cet état de fait.
L’AGS réplique qu’aucun élément ne démontre l’intention frauduleuse de la société B C
D.
En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, l’appelant ne justifiant pas, au vu des seuls éléments produits, du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L’appelant fait valoir que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être prononcée compte tenu de l’absence d’établissement de contrats écrits au titre de l’ensemble de la période litigieuse, de l’absence de définition précise de leur motif de recours, ceux-ci n’étant en outre pas conclus pour une tâche précise et correspondant de surcroît à un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il indique par ailleurs qu’en l’absence totale d’écrit le contrat de travail est réputé à temps plein en application de l’article L.3123-14 du code du travail et qu’il était à la disposition permanente de son employeur.
L’AGS réplique que le poste de directeur de production figure parmi la liste des fonctions autorisant le recours au contrat d’usage, que chaque contrat a bien été conclu dans le cadre d’une mission précise et déterminée, que la société était autorisée à conclure avec le même salarié plusieurs contrats successifs pour effectuer les prestations de production, compte tenu de son activité et que l’appelant ne démontre aucunement s’être tenu à la disposition de son employeur de manière permanente, l’intéressé, qui exerçait d’autres fonctions en parallèle de ses fonctions au sein de la société B C D, ne pouvant affirmer avoir été à la disposition permanente de celle-ci du seul fait de l’enchaînement de ses contrats à durée déterminée.
Selon les dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-11 alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L’article L. 1245-2 prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s’appliquant sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, outre le fait que l’appelant a effectivement exécuté des prestations de travail régulières pour le compte et sous la subordination de la société B C D sans que les parties n’aient formalisé de contrat de travail à durée déterminée pour l’ensemble des périodes litigieuses ainsi que cela résulte des développements précédents, les contrats signés par les parties ne faisant par ailleurs pas clairement et expressément mention d’un motif précis de recours au contrat de travail à durée déterminée, et ce s’agissant notamment de la possibilité de recourir à un contrat de travail à durée déterminée d’usage dans le domaine de l’audiovisuel ou de la production cinématographique, il apparaît également que l’intimée ne justifie pas du caractère par nature temporaire de l’emploi de directeur de production, la cour ne pouvant ainsi que relever que l’appelant a exercé des fonctions de même nature dans le cadre de multiples contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période comprise entre le 5 janvier 2009 et le 4 février 2015, la succession de ces différents contrats ainsi que leur durée globale malgré la présence de périodes interstitielles permettant de déterminer que ceux-ci ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société B C D.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée litigieux conclus à compter du 5 janvier 2009 en contrat de travail à durée indéterminée.
Il est établi que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne portant réciproquement que sur la durée du travail et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives au terme du contrat.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l’absence d’écrit, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaires sur la base d’un temps plein de rapporter la preuve qu’il se tenait effectivement et constamment à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles pour effectuer un travail.
En outre, en application des dispositions de l’article L 3123-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, si la non-conformité du contrat de travail à temps partiel peut entraîner sa requalification en temps complet, ladite requalification constituant seulement une présomption simple de temps complet, l’employeur peut donc apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel en justifiant de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue ainsi que sa répartition et/ou que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce,
au vu des pièces versées aux débats et notamment des contrats de travail à durée déterminée conclus au cours de la période litigieuse ainsi que des bulletins de paie y afférents, il apparaît que l’employeur rapporte la preuve, s’agissant des périodes couvertes par les contrats précités, de la durée exacte de travail convenue ainsi que du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
S’agissant des périodes interstitielles non couvertes par les contrats signés par les parties et n’entrant pas dans le cadre du rappel de salaire déjà accordé ainsi que cela résulte des développements précédents, au vu des différentes pièces versées aux débats par l’appelant, la cour ne pouvant que relever que ce dernier, qui s’abstient de produire ses déclarations fiscales de revenus afin d’établir de manière détaillée pour le compte de quels employeurs il a effectivement travaillé, ne fait pas état de circonstances particulières concernant le recours à ses services le mettant effectivement dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler, il apparaît que l’intéressé ne démontre pas qu’il se tenait effectivement et constamment à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formées sur la base d’une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de précarité
L’appelant indique être en droit de percevoir une indemnité de précarité au titre du rappel de salaire précité sur le fondement de l’article L. 1243-8 du code du travail.
L’AGS réplique qu’aucune indemnité de précarité n’est due.
En application des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail, l’appelant ne peut prétendre à la perception d’une indemnité de précarité compte tenu de la requalification des contrats de travail à durée déterminée litigieux en contrat de travail à durée indéterminée, en raison notamment de l’absence de formalisation de contrats de travail à durée déterminée au titre des périodes ayant donné lieu au rappel de salaire précité, l’indemnité de précarité qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n’étant pas due dans une telle hypothèse.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du salarié formée de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
Compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée litigieux en contrat à durée indéterminée, l’appelant est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire. Dès lors, sur la base de la dernière moyenne de salaire mensuel, soit la somme de 1 902,50 euros au regard des bulletins de paie versés aux débats, il convient d’accorder à l’appelant, par infirmation du jugement, une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification eu égard notamment à son ancienneté dans ses fonctions.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières
L’appelant fait valoir que la rupture de la relation de travail intervenue le 4 février 2015 en méconnaissance des règles d’ordre public sur le licenciement, aucune procédure n’ayant notamment été mise en ‘uvre par la société B C D pour le convoquer régulièrement à un entretien préalable et lui notifier une lettre exposant les motifs de son licenciement, doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS réplique qu’il convient de considérer que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en une démission, l’intéressé ayant, le 4 février 2015, date de fin de son contrat d’usage à durée
déterminée, mis un terme aux relations contractuelles avec la société.
Il sera rappelé que l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
En l’espèce, l’AGS ne justifiant, au vu des seules pièces produites, ni de l’existence d’une démission claire et non équivoque de l’appelant ayant mis fin à la relation contractuelle ni de l’envoi d’une lettre de rupture régulièrement motivée, il convient d’appliquer à la rupture intervenue le 4 février 2015 les règles régissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail et de la convention collective nationale de la production audiovisuelle et sur la base de la rémunération de référence précitée de 2 930,16 euros, la cour accorde à l’appelant, par infirmation du jugement, la durée du préavis étant de 2 mois uniquement, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 860,32 euros outre 586,03 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 3 565 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (6 ans) et à l’âge du salarié (54 ans) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, étant rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux, l’existence d’un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, et la cour ne pouvant que relever en l’espèce, au vu des seuls éléments produits par le salarié, que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice distinct résultant du non-respect de la procédure de licenciement, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, par confirmation du jugement.
Sur le harcèlement moral
L’appelant indique avoir été victime de propos dénigrants et humiliants remettant en cause la qualité de son travail et souligne avoir fait l’objet d’une charge de travail excessive, lesdits agissements ayant eu des répercussions sur son état de santé en raison d’un état d’épuisement physique dû à ses conditions de travail.
L’AGS conteste l’existence de faits de harcèlement moral en soulignant que l’appelant ne verse aux débats que 4 mails, lesquels n’attestent aucunement d’un harcèlement moral ni d’agissements le constituant.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, disposant que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des différents mails échangés durant l’ensemble de la période litigieuse dans le cadre de l’activité de production de D publicitaires réalisée par la société B C D en sa qualité de maison de production/filiale de l’agence de publicité/société-mère Y et associés, il apparaît, à l’examen du contenu, de la date et des horaires desdits courriels, que ceux-ci font état de l’existence de propos humiliants, dégradants et méprisants concernant la qualité du travail de l’appelant ainsi que d’une charge de travail excessive, lesdits agissements ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi que cela résulte des certificats médicaux versés aux débats.
Dès lors, il apparaît que l’appelant établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
L’AGS, qui se limite en réplique à contester les affirmations du salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier, ne démontre aucunement que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, l’existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée en l’espèce et l’appelant justifiant d’un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet durant plusieurs mois, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit
L’appelant soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit et qu’il a été contraint, à de très nombreuses reprises, de travailler de nuit sans aucune contrepartie pécuniaire.
L’AGS conteste tout manquement en soulignant que l’intéressé ne répond pas aux exigences légales et ne peut prétendre à la qualification de travailleur de nuit.
En l’espèce, outre le fait que l’appelant ne démontre pas, au vu des seuls éléments produits, qu’il remplissait effectivement les conditions pour être considéré comme travailleur de nuit au sens des dispositions des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, et de l’article VI.10 de la convention collective nationale de la production audiovisuelle, il apparaît par ailleurs que ce dernier ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées. Dès lors, il convient de rejeter ladite demande par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimée soutient que l’action en justice menée par l’appelant est parfaitement abusive et qu’il a saisi le conseil des prud’hommes avec la plus parfaite mauvaise foi, la société Y et associés ayant été mise dans la cause de façon tout à fait artificielle et en pure opportunité.
En application des dispositions des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’intimée ne démontrant pas la mauvaise foi ou l’intention de nuire de l’appelant dont les prétentions ont été partiellement accueillies par la cour, ni d’ailleurs l’étendue de son p r é j u d i c e , i l c o n v i e n t , p a r c o n f i r m a t i o n d u j u g e m e n t , d e l a d é b o u t e r d e s a d e m a n d e reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à l’appelant d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Les créances du salarié seront garanties par l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
Par ailleurs, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société B C D succombant principalement à l’instance, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire, de ses demandes relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande relative au harcèlement moral et en ce qu’il a condamné M. X aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus par M. X et la société B C D à compter du 5 janvier 2009 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Fixe la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société B C D aux sommes suivantes :
– 38 388,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 26 juillet 2011 et le 4 février 2015 outre 3 838,82 euros au titre des congés payés y afférents,
– 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 5 860,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 586,03 euros au titre des congés payés y afférents,
– 3 565 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société B C D de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. X seront garanties par l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Ordonne la remise à M. X d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société B C D.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT