Cautionnement disproportionné et annulation de saisie-vente

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Cautionnement disproportionné et annulation de saisie-vente

Résumé de l’affaire

La SCI Galmancey a été créée pour acquérir un terrain et construire des bâtiments commerciaux. Les associés se sont portés caution solidaire pour des prêts contractés auprès de deux banques. Suite à des difficultés financières de locataire, les sociétés ont été placées en redressement judiciaire. Les banques ont déclaré leurs créances et un plan de continuation a été arrêté. La CCM a ensuite fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux époux associés. Ces derniers ont contesté la décision devant le juge de l’exécution, mais ont été déclarés irrecevables. Suite au décès de l’un des associés, les héritiers ont interjeté appel et demandent l’annulation des engagements de caution, arguant de leur disproportion par rapport aux revenus et patrimoine des associés. Ils demandent également des dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil de la banque.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 août 2024
Cour d’appel de Besançon
RG
23/01488
Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01488 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVY7

COUR D’APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 14 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2023 – RG N°22/00866 – JUGE DE L’EXECUTION DE BESANCON

Code affaire : 53L – Autres demandes relatives au cautionnement

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

et M. SAUNIER et Mme WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

L’affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [O] [I] [K] [V]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON

Madame [D] [H] [U] [A] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [7]

RCS de Besancon n° 778 276 527

sise [Adresse 4] – [Localité 6]

Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Wachter, président de chambre et par Leila Zait, greffier lors du prononcé.

*************

La SCI Galmancey a été constituée pour acquérir à [Localité 10] (25) un terrain et y édifier des bâtiments destinés à être loués à des fins commerciales.

Le projet a été financé par deux prêts authentiques du 6 mai 2004, de 230 000 euros chacun, consentis respectivement par la Caisse de Crédit Mutuel [7] (la CCM) et par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-comté, ces deux banques intervenant dans le cadre d’un pool bancaire.

Aux termes du premier de ces actes notariés, [O] [V] et son épouse, née [D] [A], associés de la SCI Galmancey, se sont portés, solidairement entre eux, caution solidaire des engagements de cette dernière envers la CCM , dans la limite d’un montant global de 120 % du montant initial du prêt.

Aux termes du deuxième de ces actes notariés, chacun des époux [V] s’est porté caution solidaire à hauteur d’une quotité de 100 % des engagements de la SCI Galmancey envers le Crédit Agricole.

Le 22 novembre 2005, les deux banques ont chacune consenti à la SCI Galmancey deux nouveaux prêts authentiques de 200 000 euros chacun.

Par ces mêmes actes notariés, les époux [V] se sont portés, solidairement entre eux, caution solidaire des engagements envers la CCM dans la limite d’un montant de 240 000 euros. Ils se sont par ailleurs sont portés cautions solidaires envers le Crédit Agricole, chacun dans la limite de la somme de 260 000 euros.

Les locaux ont été achevés en 2006, et ont été loués à la société Brico Sens.

Celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 18 février 2015, et la SCI Galmancey a à son tour fait l’objet de l’ouverture d’un redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2015.

Les banques ont déclaré leurs créances.

Le 24 février 2016, un plan de continuation a été arrêté pour les deux sociétés par le tribunal de commerce de Besançon. Dans le cadre de ce plan, le Crédit Agricole a opté pour un règlement de 100 % de sa créance sur 10 ans. La CCM n’ayant pas expressément pris position, elle a été considérée comme ayant opté pour un règlement de sa créance de 50 % sur 5 ans.

Le 28 mars 2022, la CCM a fait délivrer à chacun des époux [V] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant global de 264 687,85 euros.

Par exploit du 19 mai 2022, les époux [V] ont fait assigner la CCM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon en annulation des commandements, pour cause de disproportion des cautionnements, subsidiairement en engagement de la responsabilité de la banque et en paiement de dommages et intérêts avec compensation des créances réciproques, encore plus subsidiairement en déchéance des intérêts et en octroi d’un délai de grâce.

La CCM a soulevé l’irrecevabilité des demandes des époux [V], au motif que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour en connaître, en l’absence de mesure d’exécution.

[O] [V] est décédé le [Date décès 3] 2023.

Par jugement du 29 septembre 2023, le juge de l’exécution a :

– déclaré M. [O] [V] et Mme [D] [V] irrecevables en leur demande ;

– les a condamnés ensemble à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Baume Valdahon Rougemeont au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les a condamnés ensemble aux dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que le critère d’intervention du juge de l’exécution était la mesure d’exécution elle-même, qu’il ne pouvait donc connaître de difficultés concernant un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations s’élevant en matière d’exécution forcée, et que force était de constater que les époux [V] ne faisaient à ce jour l’objet d’aucune mesure d’exécution de la part de la CCM.

Le 11 octobre 2023, appel a été formé contre cette décision au nom de [O] [V] et de Mme [D] [A], épouse [V]

Par conclusions avec intervention volontaire récapitulatives transmises le 3 mai 2024, Mme Mme [D] [A], épouse [V], agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’héritière de [O] [V], ainsi que M. [S] [V] et M. [G] [V],intervenants volontaires en leurs qualités d’héritiers de [O] [V], demandent à la cour :

Vu le décès de M. [O] [V] et l’intervention volontaire des héritiers,

Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 341-4 du ode de la onsommation,

– d’infirmer le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau,

– de déclarer Mme [D] [V], ainsi que Messieurs [S] [V] et [G] [V] recevables en leurs demandes ;

Et :

A titre principal,

– de juger que les engagements de cautions donnés par les époux [V] étaient disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine tant en 2004 qu’en 2005 lors de la souscription desdits engagements ;

– de juger que le patrimoine des époux [V] ne leur permet pas actuellement de faire face à leurs obligations ;

– de juger que la Caisse de Crédit Mutuel [7] ne peut se prévaloir de ces engagements de caution ;

– de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [V] ;

– de juger nulle et de nul effet la signification réalisée le 28 mars 2022 par les soins de Me [M] ;

A titre subsidiaire,

– de juger que la Caisse de Crédit Mutuel [7] a manqué à son devoir de conseil ;

– de constater la responsabilité contractuelle de la Caisse de Crédit Mutuel [7] ;

– de condamner la Caisse de Crédit Mutuel [7] au règlement de la somme de 264 687,85 euros ;

– d’ordonner la compensation des créances réciproques ;

A titre infiniment subsidiaire,

– de constater le manquement de la Caisse de Crédit Mutuel [7] à son devoir d’information annuelle des cautions ;

– de prononcer la déchéance de son droit à réclamer les intérêts dûs sur les sommes principales ;

Vu l’article 1343-5 du code civil,

– d’accorder un délai de grâce de 24 mois à Mme [D] [V], ainsi qu’aux ayants-droits de M. [O] [V], à compter de la signification de la décision à intervenir, ceci sans intérêt ;

En tout état de cause,

– de condamner la Caisse de Crédit Mutuel [7] à payer à Mme [D] [V], M. [S] [V] et M. [G] [V] chacun une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 6 mai 2024, la CCM demande à la cour :

Vu notamment les articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

En tout état de cause,

– de juger irrecevable l’intervention volontaire de Messieurs [S] et [G] [V] ;

– de débouter Mme [V] [D] de toutes ses demandes et prétentions ;

Y ajoutant,

– de condamner Mme [V] [D] à payer à la Banque CIC Est une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de MM [S] et [G] [V]

L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 11 octobre 2023 a été formée notamment au nom de [O] [V], alors que celui-ci était décédé depuis le [Date décès 3] 2023.

La déclaration d’appel est en conséquence affectée d’une nullité de fond en tant qu’elle a été formée pour le compte de [O] [V], cette irrégularité n’étant pas susceptible d’être couverte par l’intervention volontaire ultérieure de ses héritiers.

L’intervention volontaire de M. [S] [V] et de M. [G] [V], en leurs qualités d’héritiers de [O] [V], sera en conséquence déclarées irrecevables.

Cette irrecevabilité ne s’étend pas à l’appel formé par Mme [D] [V] en son nom personnel.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] [V]

L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose en son alinéa premier que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

C’est à raison que l’appelante fait valoir que si le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas en lui-même un acte d’exécution forcée, il engage cependant la mesure d’exécution, ce dont il résulte que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution en application des dispositions précitées.

En remettant en cause le bien-fondé de la créance sur la base de laquelle a été délivré le commandement de payer litigieux et, partant, la mesure d’exécution qu’il engage, Mme [V] soulève bien une contestation portant sur les effets de sa délivrance, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son examen relevait bien des attributions du juge de l’exécution.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [V] irrecevable en ses demandes.

Sur la disproportion des cautionnements consentis par Mme [V]

L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La preuve de la disproportion du cautionnement lors de sa souscription incombe à la caution, alors que la preuve du retour à meilleure fortune incombe au créancier.

Il convient d’examiner la situation des époux [V] à la date de chacun des deux cautionnements successifs qu’ils ont solidairement souscrits au bénéfice de la CCM.

1° sur le cautionnement du 6 mai 2004

Il sera relevé en premier lieu qu’aucune fiche de renseignement relative à leur situation patrimoniale n’a été complétée par les époux [V] à l’occasion de ce cautionnement.

L’appelante verse aux débats les avis d’imposition sur les revenus des années 2003 et 2004, à hauteur respectivement de 33 697 euros et de 31 306 euros.

Il ressort encore des pièces produites que, le même jour que la souscription des prêts par la SCI Galmancey et l’engagement de caution, les époux [V] ont vendu à la SCI Galmancey un immeuble leur appartenant pour un prix de 30 000 euros, qui doit donc être pris en compte au titre de leur patrimoine.

L’appelante fait par ailleurs valoir que le couple était propriétaire à [Localité 10] d’une maison d’habitation évaluée à 100 000 euros, ainsi que d’une petite maison avec terrain agricole à [Localité 8], évaluée à 50 000 euros. Il sera observé qu’il n’est fourni aucun avis de valeur pour étayer l’évaluation faite de ces deux biens. Toutefois, il est produit un acte du 26 janvier 2011 par lequel les époux [V] ont fait donation à l’un de leur fils de la nue -propriété de la maison d’habitation, dont il ressort qu’à cette date cet immeuble était évalué en pleine-propriété à 150 000 euros. Rien ne permet d’établir qu’en 2004 cet immeuble aurait présenté une valeur moindre ou supérieure. Il est également produit un acte du 26 novembre 2010 par lequel les époux [V] ont fait donation à leur fils d’un autre ensemble immobilier sis à [Localité 10], évalué à cette date en pleine propriété à 77 500 euros,dont l’appelante ne fait pas état dans ses écritures, mais dont il résulte de l’acte lui-même qu’il était déjà dans le patrimoine de son mari en 2004, sans qu’il soit établi qu’il ait à cette dernière période pu présenter une valeur moindre ou supérieure à celle indiquée lors de la donation.

Il n’y a pas lieu de tenir compte des gains attendus de l’opération cautionnée au travers de la SCI Garmancey.

Enfin, s’il n’est pas contesté que les époux [V] étaient associés dans une SCI le Chalet de Jeanne, il apparaît au vu des pièces que cette société comporte pour tout patrimoine un immeuble à usage professionnel sis à [Localité 10], dont un avis établi par notaire le 23 janvier 2023 fixe la valeur à 70 000 euros, rien n’établissant là-encore que cette valeur ait pu être substantiellement moindre ou plus importante à la date de souscription des cautionnements litigieux.

S’il n’est pas justifié d’un passif particulier, il y a néanmoins lieu de prendre en compte les cautionnements qu’ils ont souscrits au profit du Crédit Agricole concomitamment à l’engagement litigieux, et dans le cadre de la même opération, à hauteur de 230 000 euros chacun.

Il ressort ainsi des éléments soumis à la cour que le patrimoine des époux [V] peut être évalué, en mai 2004, à environ 375 000 euros, pour des revenus annuels de 33 000 euros, alors qu’ils avaient souscrits chacun un engagement à hauteur de 230 000 euros.

Dès lors, le cautionnement qu’ils ont fourni le 6 mai 2004 à la CCM à hauteur de 276 000 euros (120 % de 230 000 euros) était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.

2° Sur le cautionnement du 22 novembre 2005

Il n’est pas justifié d’une modification notable du patrimoine des cautions depuis leur engagement précédent, si ce n’est que leurs revenus s’établissaient à 29 765 euros selon l’avis d’imposition sur les revenus 2005, et que les époux [V] ont bénéficié du prix de vente d’un immeuble au profit de la SCI Galmancey pour un montant particulièrement modeste de 100 euros.

Il y a en revanche lieu de prendre en compte, outre les engagements de caution consentis le 6 mai 2004 au bénéfice de la CCM et du Crédit Agricole, tels qu’ils ont été rappelés précédemment, le nouvel engagement de caution souscrit au profit du Crédit Agricole par chacun des époux [V] à hauteur de 260 000 euros, en garantie du prêt consenti le même jour à la SCI Galmancey.

Le cautionnement qu’ils ont fourni le 22 novembre 2005 à la CCM à hauteur de 240 000 euros était donc lui-aussi, et de plus fort, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.

3° Sur la situation des époux [V] à la date à laquelle ils ont été appelés

Il sera rappelé que c’est à la CCM de faire la démonstration qu’à la date à laquelle ils ont été appelés la situation de revenus et de patrimoine des cautions leur permettait d’y faire face.

Force est cependant de constater que sur ce point l’intimée ne produit strictement aucune pièce, se limitant à faire état de la carence de la demanderesse à justifier d’une situation dont la preuve ne lui incombe pas.

Au demeurant, s’il est pris argument de l’éventuelle prise en charge des prêts par les assurances suite au décès de M. [V], c’est à la CCM d’en justifier, ce qu’elle ne fait pas, alors au demeurant que le décès de [O] [V] est intervenu postérieurement à la date à laquelle les cautions ont été actionnées en paiement. Au demeurant, Mme [V] établit par les pièces qu’elle produit que l’assurance garantissant les prêts accordés par la CCM n’a couvert que la moitié des sommes dues, et que l’assurance assortissant les prêts accordés par le Crédit Agricole ne garantissait le décès que jusqu’à l’âge de 65 ans, alors que [O] [V], sur la tête duquel il n’est pas contesté que l’assurance avait été souscrite, est décédé à l’âge de 73 ans.

Il ne peut pas plus être invoqué la valeur que présenteraient les parts sociales de la SCI Garamancey, dont la banque ne fournit pas la moindre évaluation, alors que cette société fait l’objet d’une procédure collective avec plan de continuation en vue d’apurer un endettement important.

Dès lors ainsi que les cautionnements fournis à la CCM étaient tous deux manifestement disproportionnés au moment de leur souscription, et que la banque ne démontre pas un retour à meilleure fortune à la date à laquelle elle a actionné les cautions en paiement, il devra être retenu qu’elle ne peut se prévaloir ces ces cautionnements, par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige.

Sur l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Dès lors que la CCM ne peut se prévaloir de la créance fondant le commandement de payer délivré à Mme [V] le 28 mars 2022, celui-ci devra être annulé.

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La CCM sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [S] [V] et de M. [G] [V] en leurs qualités d’héritiers de [O] [V], décédé le [Date décès 3] 2023 ;

Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l’exécution de Besançon, sauf en ce qu’il a déclaré M. [O] [V] irrecevable en ses demandes ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Déclare Mme [D] [A], veuve [V], recevable en ses demandes ;

Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 mars 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel [7] à Mme [D] [A], épouse [V] ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


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