La société BPCE Factor a conclu un contrat d’affacturage avec la SAS 20D le 13 septembre 2019, incluant des prestations telles que la garantie contre l’insolvabilité, le recouvrement des créances, la gestion des comptes acheteurs et le financement des factures. Un compte courant a été ouvert pour retracer les opérations, et un fonds de garantie a été créé pour couvrir les positions débiteurs. Monsieur [Y] [K], dirigeant de la SAS 20D, a souscrit un cautionnement solidaire de 50.000 euros. Suite à des impayés, BPCE Factor a réclamé le paiement de cette somme à Monsieur [K], qui n’a pas répondu. Le 18 décembre 2023, BPCE Factor a assigné Monsieur [K] en justice. Le tribunal a finalement débouté BPCE Factor de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre
2ème section
N° RG 24/00181 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ON4
N° MINUTE : 4
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 13 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00181 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ON4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 14 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
La société anonyme BPCE Factor (ci-après la BPCE Factor) expose avoir conclu, suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2019 comportant des conditions générales et des conditions particulières, un contrat d’affacturage avec la société par actions simplifiée SAS 20D exerçant une activité de bureau d’études et conception au profit d’entreprises et de personnes morales.
Elle indique s’être engagée à apporter à la société 20D les prestations comprenant :
– la garantie contre le risque d’insolvabilité au titre des acheteurs confiés ;
– le recouvrement des encours de créances cédées ;
– la gestion des comptes acheteurs ;
– le financement des factures par paiement subrogatoire.
Elle précise encore qu’elle avait seule qualité pour effectuer auprès des débiteurs de la société 20D, le recouvrement et l’encaissement, ajoutant qu’un compte courant était ouvert dans ses livres, destiné à retracer la totalité des opérations accomplies en exécution du contrat d’affacturage et sur lequel l’adhérent pouvait effectuer les prélèvements.
Elle précise également qu’un fonds de garantie avait été créé, permettant le prélèvement, à tout moment, de sommes nécessaires à la couverture de la position débitrice du compte courant, ce fonds de garantie étant reconstitué au fur et à mesure jusqu’à son niveau antérieur.
La BPCE Factor affirme par ailleurs que par dérogation à l’article 3.1 des conditions générales, la totalité des créances du client émises sur les acheteurs non exclus par le contrat d’affacturage a été incluse dans le champ d’application de la convention d’affacturage liant les parties.
Par acte du 13 septembre 2019, Monsieur [Y] [K], présenté par la BPCE Factor comme dirigeant et associé de la SAS 20D, a souscrit un cautionnement solidaire d’une durée de cinq ans, limité à la somme de 50.000 euros, garantissant la SAS 20D des sommes que celle-ci devra à la BPCE Factor en principal, intérêts et éventuelles pénalités de retard.
La BPCE Factor expose en outre qu’un avenant conclu avec la SAS 20D le 15 octobre 2020 a modifié l’annexe « Financement de commandes » du contrat d’affacturage.
Estimant que des factures sont revenues impayées du fait de clients de la SAS 20D, la BPCE Factor s’est prévalue d’une créance de 168.317,15 euros pour solliciter en paiement Monsieur [K] au titre du cautionnement solidaire qu’il a souscrit, réclamant à celui-ci la somme de 50.000 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 18 décembre 2023, la BPCE Factor a fait assigner Monsieur [K] et, aux termes de ses écritures, seules à être produites, demande au tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1343-2, 1313, 2288 et suivants du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
– Condamner Monsieur [Y] [K] en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 50.000 euros, outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement ;
– Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [Y] [K] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 24 mai 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre, l’article 1315 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas particulier, la BPCE Factor produit aux débats un document intitulé « Contrat CREANCEplus Conditions Générales Mise à jour 01/09/2020 » et un autre intitulé « Contrat CREANCEplus N°19644 Contrat hors Assurance-crédit avec délégation de police Conditions Particulières Mise à jour 01/09/2020 ».
Il sera relevé que ces deux documents ne comportent ni cachet, ni signature d’aucune des parties au contrat d’affacturage dont le paiement est poursuivi auprès de Monsieur [K].
Certes, la BPCE Factor produit l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 13 septembre 2019 par Monsieur [K] et la mise en demeure qu’elle a adressée à celui-ci le 15 novembre 2023.
Cependant, il n’est produit aux débats ni les conditions générales, ni les conditions particulières en date du 13 septembre 2019 régulièrement signées par la BPCE Factor et la SAS 20D.
Pas davantage n’est produit l’avenant dont fait état la BPCE Factor et qu’elle dit avoir été conclu par les parties le 15 octobre 2020.
Dès lors que la BPCE Factor ne produit pas les contrats d’affacturage conclus par les parties le 13 septembre 2019 et l’avenant qu’elle affirme les avoir modifiés, elle ne met pas le tribunal en situation de déterminer dans son principe comme dans son quantum la dette principale due par la SAS 20D et qui, par l’effet de la règle de l’accessoire, devrait être mise à la charge de Monsieur [K], engagé à la régler en vertu du cautionnement qu’il a souscrit.
En effet, en vertu de l’article 2288 du code civil, si la caution s’engage à payer la dette principale au cas où le débiteur principal n’y satisferait pas, encore faut-il que pareille dette soit démontrée dans son principe comme dans son quantum.
Or la BPCE Factor échoue dans une telle démonstration, de telle sorte que sa demande, qui manque en fait, doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, la BPCE Factor sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la teneur de la décision, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, de droit, devant en outre être écartée pour le même motif.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société anonyme BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2024
La Greffière Le Président