Caution solidaire de société : la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire

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Caution solidaire de société : la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire

Monsieur [G], gérant de la Sarl Merethic, a été caution solidaire de la société pour des montants totalisant 637 000 € en faveur de la CRCAM PCA. Suite à la liquidation judiciaire de Merethic en mai 2019, la CRCAM PCA a déclaré une créance de 319 738,79 €. En janvier 2020, une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les biens de Monsieur [G] pour garantir un montant de 338 317,25 €. En décembre 2021, un jugement a condamné Monsieur [G] à payer 335 649,20 € à la CRCAM PCA, avec un appel en cours. En août 2021, les époux [G] ont demandé la mainlevée des hypothèques, mais se sont désistés. Un jugement de mai 2022 a déclaré irrecevables les demandes de Madame [G] et a constaté le désistement de Monsieur [G]. En juin 2023, Monsieur [G] a de nouveau demandé la mainlevée des hypothèques, et un jugement de novembre 2023 a ordonné cette mainlevée, condamnant la CRCAM PCA à payer 1 000 € pour frais irrépétibles. La CRCAM PCA a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures, elle demande l’annulation de la mainlevée et conteste les demandes de Monsieur [G]. Ce dernier, dans ses écritures, demande la confirmation de la mainlevée et des dommages et intérêts. La cour a finalement confirmé la mainlevée, condamnant la CRCAM PCA à verser 5 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/14858
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2024

N° 2024/508

Rôle N° RG 23/14858 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHRS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR

C/

[P] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03877.

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR

immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions :

Monsieur [G], gérant de la Sarl Merethic, s’est porté caution solidaire de cette dernière par l’effet de plusieurs actes sous seing privé des 18 mars 2016 à hauteur de 65 000 €, 21 avril 2016 à hauteur de 312 000 €, 1er juillet 2016 à hauteur de 260 000 €, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (ci-après dénommée CRCAM PCA).

Un jugement du 21 mai 2019 du tribunal de commerce de Toulon prononçait la liquidation judiciaire de la société Merethic et la CRCAM PCA déclarait sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 319 738,79 €.

Une ordonnance du 30 janvier 2020 du juge de l’exécution de Toulon autorisait la CRCAM PCA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits indivis de monsieur [G] sur les lots n°2 et 3 constitutifs des biens cadastrés [Cadastre 5] à [Localité 6] et le lot n°5 constitutif d’un bien cadastré section [Cadastre 3] à [Localité 7], aux fins de garantie de paiement de la somme de 338 317,25 € outre intérêts, frais et accessoires. L’inscription initiale du 20 février 2020 était renouvelée le 24 janvier 2023 pour le même montant.

Un jugement du 8 décembre 2021 du tribunal de commerce de Toulon condamnait avec exécution provisoire monsieur [G] à payer à la CRCAM PCA les sommes de 335 649,20 € au titre de l’exécution de ses engagements de caution et de 13 263,20 € au titre de l’indemnité de résiliation et l’autorisait à payer les sommes dues en 24 mensualités à compter de la signification du jugement. L’appel formé par monsieur [G] est en cours.

Le 20 août 2021, les époux [G] faisaient assigner la CRCAM PCA devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de mainlevée des inscriptions d’hypothèque précitées puis se désistaient de leur demande en l’état du jugement de condamnation du 8 décembre 2021.

Un jugement du 17 mai 2022 du juge de l’exécution précité déclarait irrecevables les demandes formées au nom de madame [G], constatait l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de monsieur [G], et condamnait conjointement les époux [G] au paiement d’une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Le 22 juin 2023, monsieur [G] faisait assigner la CRCAM PCA devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de mainlevée des inscriptions d’hypothèque provisoire autorisées par ordonnance du 30 janvier 2020.

Un jugement du 21 novembre 2023 du juge précité ordonnait à la CRCAM PCA de faire procéder à ses frais exclusifs à la mainlevée des inscriptions prises sur les biens situés à [Localité 7] et à [Localité 6] ainsi que de leur renouvellement et la condamnait au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.

Pa déclaration du 4 décembre 2023 au greffe de la cour, la CRCAM PCA formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CRCAM PCA demande à la cour de :

– annuler ou réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaires provisoires prises sur les parts et portions indivises dont monsieur [G] est titulaire sur les biens sis à [Localité 7] et [Localité 6] et de leur renouvellement et l’a condamnée à payer à ce dernier la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, rejeté la demande présentée du même chef par ladite Caisse régionale et l’a condamnée aux frais de mainlevée et au dépens de l’instance,

– statuant à nouveau, débouter monsieur [G] des fins de toutes ses demandes et mettre à néant l’appel incident de ce dernier en confirmant la disposition le déboutant des fins de sa demande de condamnation de la CRCAM PCA à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts et le condamner au paiement de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’indemniser des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et celle de 3 000 € du même chef en cause d’appel outre dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit respectif de Me Philippe Barbier et de Me Laure Atias, avocats.

Elle fonde ses demandes d’annulation ou de réformation sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 mai 2022 et la concentration des moyens aux motifs que le jugement précité a déjà statué sur la demande de mainlevée de sorte qu’un nouvel examen suppose l’existence d’un élément nouveau.

En outre, elle invoque un excès de pouvoir au motif que le juge de l’exécution n’était saisi ni d’une demande de rétractation de l’ordonnance d’autorisation, ni de moyen afférent à une inscription irrégulière. Elle affirme qu’en application des articles R 511-8 et suivants du CPCE, le juge doit examiner si les conditions d’octroi d’une mesure conservatoire n’étaient pas réunies au jour de l’obtention de l’autorisation et non si elles ne se trouvent plus réunies.

Elle considère à fortiori qu’il y a excès de pouvoir lorsque le débiteur ne justifie pas de l’extinction intégrale de la créance en principal, intérêts et frais et par la mise à sa charge des frais de mainlevée. Elle soutient que monsieur [G] ne peut invoquer le défaut de taxe des dépens en l’absence d’arrêt statuant sur son appel et sur les dépens à vérifier ultérieurement.

Elle considère l’appel incident de monsieur [G] comme sans objet dès lors que le juge de l’exécution a fait droit à sa demande de mainlevée. De plus, l’inscription contestée n’a pas pour effet l’inaliénabilité du bien immobilier de sorte que cette dernière ne peut fonder une demande indemnitaire. En outre, elle relève l’absence de preuve du montant du préjudice allégué.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [G] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire publiée le 25 février 2020 sous les références 2020V n°811 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 et de son renouvellement publié le 24 Janvier 2023 sous les références 2023V n°721 aux frais de l’appelante,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation sous astreinte,

Statuant à nouveau ,

– condamner la CRCAM PCA à procéder à ses frais, à la mainlevée de l’inscription judiciaire provisoire publiée le 25 Février 2020 sous les références 2020V n°811 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 et de son renouvellement publié le 24 Janvier 2023 sous les références 2023V n°721 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

– condamner la CRCAM PCA au paiement de la somme de 15 000 € au titre de la réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire renouvelée abusivement,

– condamner la CRCAM PCA au paiement de la somme de 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et abus de droit,

– condamner la CRCAM Provence Côte d’Azur au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la CRCAM Provence Côte d’Azur aux entier dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval-Guedj.

Il conteste l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 mai 2022 et le non-respect de la concentration des moyens en l’absence d’identité d’objet au motif qu’il concerne l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de [Localité 7]. De plus, il existe un élément nouveau constitué par le paiement de la créance intervenue en juin 2022.

Il conteste tout excès de pouvoir au motif que la créance en principal, intérêts et accessoires de l’appelante était éteinte, le courriel du 27 mai 2022 de son conseil confirmant la réception des sommes soldant la créance. Il relève l’absence de production d’une mise en demeure de payer le solde des intérêts et de taxe des émoluments allégués de sorte que leurs nature et montant ne peuvent être établis.

Il fonde son appel incident sur l’article L 512-2 du CPCE au titre de la réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire au motif que la vente du bien grevé a échoué en l’état d’un renouvellement de l’inscription pour un montant supérieur au prix de vente du bien immobilier alors que la prise en compte du paiement intervenu lui aurait permis de conclure la vente et de payer ses dettes. Il affirme avoir été contraint de déposer un dossier de surendettement et invoque un préjudice en lien avec un abus de droit constitué par un acharnement procédural.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 août 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

– Sur la recevabilité de la demande de mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et de leur renouvellement,

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir.

Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée, soit la même, soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et soit formée par elles et contre elles en la même qualité.

Le droit positif considère que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Civ 1ère 16 février 2015 n°14-13.280).

En l’espèce, l’objet du litige concerne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, autorisée par ordonnance du 30 janvier 2020 du juge de l’exécution de Toulon, et de son renouvellement, sur les droits de monsieur [P] [G] sur un bien situé [Adresse 1].

Si un jugement du 17 mai 2022 du juge de l’exécution de Toulon, suite à une audience de plaidoirie du 8 mars 2022, constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de monsieur [G], ce dernier établit avoir vendu son autre bien immobilier situé à [Localité 7] et avoir procédé par l’intermédiaire de son notaire, au paiement à la CRCAM PCA de la somme de 358 441,15 € selon virement du 9 mai reçu le 10 mai 2022 par le créancier.

En outre, il produit l’accord, formalisé dans un courriel du 27 mai 2022, de la CRCAM PCA pour procéder à la mainlevée de l’hypothèque.

Ainsi, le paiement du 10 mai 2022 de la somme de 358 441,15 € par monsieur [G] à la CRCAM PCA constitue un élément nouveau non soumis au juge de l’exécution avant le prononcé de son jugement du 17 mai 2022 et de nature à modifier la situation des parties. La CRCAM PCA ne peut donc opposer à monsieur [G] l’autorité de la chose jugée dudit jugement et la règle de la concentration des moyens.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de monsieur [G].

– Sur la demande principale de mainlevée des inscription et renouvellement d’hypothèque judiciaire provisoire,

L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article L 512-2 alinéa 1 dispose que les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

L’article R 512-1 du code précité dispose que si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

L’article R 512-2 dispose notamment que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.

L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire.

Le droit positif considère que l’aveu sur l’existence et le montant d’une créance porte sur un point de fait et produit des conséquences juridiques contre son auteur (Civ 1ère 30 octobre 1984).

En l’espèce, la CRCAM PCA qui demande l’annulation ou la réformation du jugement déféré doit établir le prétendu excès de pouvoir reproché au premier juge.

A ce titre, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au débiteur de solliciter la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé l’inscription de mesures conservatoires. Au contraire, les articles R 512-1 et R 512-2, sous le chapitre intitulé ‘ Les contestations’ disposent que le débiteur saisit le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée. La demande de monsieur [G] de mainlevée des inscription et renouvellement d’hypothèque judiciaire provisoire, permettait donc au premier juge de prononcer la dite mainlevée si les conditions de fond de la saisie conservatoire n’étaient plus réunies au jour de sa décision.

En effet, le juge de l’exécution doit vérifier si les conditions d’octroi de la mesure conservatoire sont toujours réunies au jour où il statue (Civ 2ème 28 juin 2006 n°04-18.598) et peut en ordonner mainlevée ‘à tout moment’. Le premier juge a donc respecté le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le règlement et n’a donc commis aucun excès de pouvoir.

La CRCAM PCA doit établir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au titre du renouvellement du 24 janvier 2023 de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de monsieur [G] sur le bien immobilier situé à [Localité 6].

Elle justifie avoir obtenu un jugement du 8 décembre 2021 de condamnation de monsieur [G] et d’un décompte des sommes dues daté du 28 mars 2022 d’une créance d’un montant total de 363 435,77 € dont 340 743,71 € en principal, 13 464,51 € au titre de la clause pénale, 1 015,88€ au titre de l’article 700 CPC, et 8 212,37 € au titre des frais et émoluments.

Cependant, suite à la vente du bien immobilier situé à [Localité 7], monsieur [G] justifie du paiement de la somme de 358 441,15 € intervenue le 10 mai 2022 par l’intermédiaire du notaire chargé de la vente.

Si un courrier du conseil de la CRCAM PCA du 5 mai 2022 mentionne une créance liquidée à 363 435,77 €, un courriel du même conseil du 27 mai 2002, postérieur au paiement du 10 mai 2022, confirme avoir reçu ‘ l’intégralité des sommes soldant sa créance’ et son accord pour la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien mais aux frais de tout intéressé.

Dès lors que dans son courriel précité du 27 juin 2022, la CRCAM PCA reconnaît le paiement de l’intégralité des sommes soldant sa créance, le terme ‘ intégralité’ recouvre le principal, frais et accessoires.

Ainsi, la CRCAM PCA reconnaît pour vrai , au sens de l’article 1383 du code civil, un fait (le paiement de l’intégralité de sa créance) de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Elle n’était donc plus fondée à procéder au renouvellement de son inscription, le 24 janvier 2023, ni pour le montant initial de 341 317,25 € comme elle l’a fait, ni pour le montant de prétendus frais et accessoires en l’état de sa reconnaissance du 27 juin 2022 de l’extinction de l’intégralité de sa créance.

Par conséquent, le premier juge a justement ordonné la mainlevée aux frais de la CRCAM PCA des inscription et renouvellement des hypothèques judiciaires autorisées par l’ordonnance du 30 janvier 2020.

Dès lors que la mainlevée est ordonnée aux frais de la CRCAM PCA, monsieur [G] peut faire procéder à cette mainlevée sur présentation de la décision de sorte que la nécessité d’assortir l’injonction d’une astreinte n’est pas établie.

– Sur la demande de dommages et intérêts,

L’article L 512-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, il résulte du courrier du 7 décembre 2023 du notaire des époux [J] que la vente du bien immobilier situé à [Localité 6] par les époux [G] n’a pu être réitérée en la forme authentique du fait que ‘ vous n’avez pas pu communiquer un certificat de radiation des inscriptions d’hypothèque du bien’. Ainsi, monsieur [G] établit le lien entre le renouvellement du 24 janvier 2023, par la CRCAM PCA, de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à titre de garantie de paiement d’une créance de 341 317,25 € et le refus des acheteurs de signer l’acte authentique dès lors que le montant de la créance, garantie par le renouvellement, est supérieur au prix de vente de 340 000 €.

En outre, par courrier du 5 juin 2023, le conseil de la CRCAM PCA réitérait son refus de donner mainlevée au motif de la procédure en cours.

Au titre du préjudice subi par monsieur [G] en lien avec le renouvellement abusif de l’inscription, il justifie avoir déposé une déclaration de surendettement, déclarée recevable le 8 février 2024, aux fins de traitement de son endettement constitué de dix crédits, lesquels auraient du être soldés par remploi du prix de vente de son bien immobilier.

Ainsi, monsieur [G] justifie avoir subi un préjudice financier et d’agrément en lien avec le maintien des effets du renouvellement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier situé à [Localité 6], lequel doit être évalué à 5 000 €.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la CRCAM PCA sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.

– Sur les demandes accessoires,

L’équité commande d’allouer à monsieur [G] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CRCAM PCA, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts,

STATUANT à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, au paiement d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, aux dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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