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La caution d’une société de production audiovisuelle, pour contester son engagement, soutenait que celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, qui doivent s’apprécier au regard de son régime matrimonial qui est celui de la communauté légale et de l’absence de consentement exprès de son épouse au cautionnement.
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; aux termes de l’article 1415 du code civil chacun des époux ne peut engager que ses biens propres, et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint, qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
En l’espèce, l’engagement de caution d’une personne au bénéfice de sa propre société de production a été déclaré parfait : il avait écrit à la banque en ces termes : « dirigeant actionnaire de la société MONFILM PRODUCTION j’ai dû émettre un certain nombre de chèques en espérant obtenir le bouclage du financement du film ‘l’Etoile du jour’ permettant des versements sur le compte de la part de Bac Film, Canal +, France 3. Compte tenu de la situation à ce jour du compte (…) je me porte garant de l’ensemble des sommes dues à votre établissement (…) et cela même au delà des 250.000€ de découvert à ce jour’ ; par la présente, je reconnais que le découvert actuel est un financement ponctuel que je m’engage à rembourser et à ne plus utiliser après son remboursement. Ce découvert servira exclusivement à financer la production du film (…) Ce découvert est garanti par moi-même à hauteur de la totalité de son montant selon nos accords ».
Cet engagement de caution s’est inscrit dans un contexte où le dirigeant a pris expressément et précisément l’engagement personnel de rembourser à la banque le montant du solde débiteur du compte de la société qu’il dirigeait. Cet engagement remplissait toutes les conditions de validité exigées. De surcroît, le dirigeant a rempli un imprimé sur lequel était porté en gros caractères la mention ‘confidentiel’, intitulé ‘ renseignements à fournir par une personne physique se portant caution solidaire’ ; qu’il l’avait daté, signé, et a inscrit de sa main ‘ je certifie sincères et véritables les renseignements donnés dans la présente fiche’.
Le dirigeant était, compte tenu de son comportement, lors de la souscription de l’engagement, incompatible avec les exigences de bonne foi, de coopération et de loyauté, mal fondé à demander à ce que l’assiette retenue pour apprécier la disproportion soit constituée par ses biens et revenus propres, sans égard pour ceux qu’il avait déclarés. Toutefois, dès lors que la banque, n’a pas recueilli le consentement express de l’épouse du dirigeant (régime légal de la communauté), les créances ne peuvent pas être recouvrées sur les biens communs.