Caution du diffuseur de presse

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Caution du diffuseur de presse
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L’acte par lequel un dirigeant s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de sa société de distribution de presse est nul en application de l’article L.342-2 du code de la consommation dès lors que sa signature est apposée au-dessus de sa mention manuscrite et n’est pas suivie d’un paraphe.

L’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, prescrit à peine de nullité que l’engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature.

Il ressortait de l’acte de cautionnement que la mention manuscrite figurait sous la signature du dirigeant et n’était pas suivie par une nouvelle signature de ce dernier ou d’un paraphe. Les actes postérieurs à cet acte de cautionnement, ne permettaient pas non plus de s’assurer que ce dernier, au moment de son engagement de caution avait conscience de la portée de celui-ci.


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