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Une société qui invoque avoir vendu des espaces publicitaires au vu d’attestations de mandat qui ne répondent pas aux dispositions impératives pour les mandats en matière de vente d’espaces publicitaires, prescrites à l’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, ne rapporte pas la preuve de sa créance et doit être débouté de…
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La résiliation d’un contrat en cours d’exécution ne peut intervenir qu’en raison du comportement fautif d’une des parties. Résilier un contrat en cours d’exécution, sans motif légitime, expose donc à une condamnation. Les délais et modalités de résiliation du contrat s’imposent aux parties. Rupture du contrat d’édition et de régie publicitaire Par une ‘Convention d’édition…
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En matière de réservation d’espaces publicitaire, l’éditeur du support de diffusion a tout intérêt à placer une surveillance de procédure collective sur la régie publicitaire.
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Le salarié de régie publicitaire est tenu d’une obligation de fidélité lui interdisant pendant la durée de son contrat de travail de s’intéresser directement ou indirectement de quelque manière et à quelque titre que ce soit à toute affaire susceptible de concurrencer par son activité celle de l’employeur.
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L’article 20 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 édicte que tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés
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L’association professionnelle Fongecif IDF ayant conclu, en qualité d’annonceur, un ordre d’insertion par l’intermédiaire d’une agence de publicité, a été déclarée débiteur d’une facture impayée, vis-à-vis du support (Bolloré Médias).
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La société TF1 Publicité (activités de régie publicitaire) a été condamnée pour déséquilibre contractuel significatif.
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La clause du Contrat de Régie Publicitaire portant modalités de réajustement éventuel des sommes versées à l’Editeur est légal
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En application de l’article 21 de la loi SAPIN, le paiement du prix de l’espace publicitaire par l’annonceur entre les mains de son mandataire, n’est pas libératoire pour le mandant envers la régie publicitaire, qui commercialise les espaces publicitaires. En effet, le mandant est responsable des actes de son mandataire
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L’activité de régie publicitaire non exclusive n’est pas soumise à l’exigence d’un contrat de mandat écrit, prescrit par l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin.
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Une régie publicitaire est en droit de régulariser ses commissions en fin de contrat. Dans le litige l’opposant à sa régie, la clause suivante a joué en défaveur de la radio Oui FM
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Pour éviter une condamnation pour rupture brutale de relations commerciales tout en se ménageant une option de négociation, il est possible d’adresser à son cocontractant, dans un délai de préavis suffisant, le message suivant :
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Attention à encadrer par une clause dédiée, les volumes précis d’emplacements publicitaires mis à la disposition d’une régie (aux fins de revente des espaces aux annonceurs). En présence d’un minimum de chiffre d’affaires garanti à la régie et par sécurité, il convient de prévoir une clause de renégociation.
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La rupture abusive du contrat de régie publicitaire peut tomber sous le coup de la rupture brutale de relations commerciales établies.
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Une régie publicitaire peut cumuler ses activités avec celle de vendeur d’espaces publicitaires. Un annonceur a demandé sans succès, la nullité du bon de commande passé avec une régie pour non-respect de la loi Sapin.
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Le contrat par lequel un Club de rugby concède à une société, l’exploitation exclusive de ses droits n’est pas un contrat de mandat si la société a toute latitude pour exploiter et commercialiser les droits qui lui sont concédés, fixe tous les engagements contractuels nécessaires, fixe librement les prix afférents dans le cadre de la…
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Une société a notifié la résiliation du contrat aux torts exclusifs d’une régie publicitaire. Cette résiliation a été motivée par l’irrespect des modalités tarifaires stipulées, des actes de concurrence déloyale (captation de clientèle, non-respect de la clause d’exclusivité), l’irrespect des stipulations relatives ….
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En présence d’une dette, il est parfois bon de rester lié par un contrat plutôt que de faire valoir une résolution contractuelle. Face à une dette d’annonceur, il convient de ne pas procéder à la résolution du contrat ni à rester dans l’inaction, auquel cas les sommes ….