·
La campagne publicitaire lancée par les sociétés Carrefour, sur différents supports, qui vise à « garantir, toute l’année, les prix les plus bas sur 500 produits de grandes marques » et, dans l’hypothèse
·
La Cour de cassation a confirmé l’injonction de communiquer à la société Orange l’intégralité des campagnes de publicité diffusées du 27 novembre 2014 au 7 mai 2019 à l’attention du grand public
·
Constitue une publicité comparative toute communication par laquelle un annonceur met ses biens ou services en comparaison avec les biens ou services d’un concurrent, fût-ce implicitement
·
Soutenant que la publicité publiée par la Sas Pacific Mobile Télécom, exerçant à l’enseigne Vodafone, visant à comparer le prix de certains de ses forfaits avec ceux de la Sas Onati,
·
Le fait de diffuser une publicité comparative inexacte sur les prix est une faute constitue un acte de concurrence déloyale mais ne constitue pas nécessairement une pratique trompeuse.
·
Le fait de dire en substance « venez chez moi car les autres travaillent mal » ne répond pas à la définition d’une publicité comparative telle qu’elle ressort des articles L 122- 1 et 2 du code de la consommation.
·
Le fait de dire en substance « venez chez moi car les autres travaillent mal » ne répond pas à la définition d’une publicité comparative telle qu’elle ressort du code de la consommation. La victime d’une publicité comparative doit pouvoir être identifiée ainsi que ses prix et services.
·
La publicité comparative affichée par l’enseigne Cora (portant sur des produits Super U) a été jugée conforme au Code de la consommation. Celle-ci mentionnait clairement l’indication
·
Une société est en droit d’adresser à ses clients un courrier les mettant en garde sur la compatibilité de ses produits avec ceux proposés avec un concurrent (et du risque de perte de la garantie) si le défaut de compatibilité est avéré ou présente un risque pour la santé des consommateurs.
·
Le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée à partir d’un mot clef identique à ladite marque, dans le cadre d’un service de référencement sur internet, que lorsque les résultats de la recherche…
·
En matière de publicité, comparer des produits ou services comparables mais non similaires pose bien une difficulté au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation.
·
La comparaison des critères d’attribution de Labels constitue bien une publicité comparative. Attention à adopter en la matière, une méthode d’évaluation basée sur des critères précis et vérifiables.
·
Le goût est un élément subjectif, hors du périmètre de la publicité comparative qui, elle, doit être objective.
·
Il est presque d’usage de se présenter comme « numéro un » ou « Premier ». Cette affirmation, dès lors qu’elle est présentée de façon générale sans autres précisions, ne constitue ni une pratique trompeuse, ni un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des concurrents.
·
Une publicité comparative dénigrante, dès lors qu’elle concerne les produits et services d’une société ne peut entraîner de responsabilité personnelle pour le gérant. La parution de publicités dans des journaux et sur YouTube utilisant les slogans tels que « Le vrai Leclerc », « Le vrai Leclerc, c’est le moins cher »
·
Un message posté sur un forum de discussion au sujet d’un modèle de produit présenté comme une copie d’un modèle commercialisé par un tiers « mais en moins bien », ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.
·
La publicité comparative illicite peut être retenue même sans texte, si une image suggère une comparaison de produits alimentaires trompeuse.
·
La publicité comparative n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur ; l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée assume la charge de prouver l’exactitude de ses allégations, indications ou présentations.
·
Sur l’initiative d’une association de protection des consommateurs, le comparateur en ligne de prix d’assurances Lelynx a été condamné sur de nombreux points tenant au manque de transparence et de lisibilité
·
La Société Réunionnaise du Radiotéléphone a obtenu la condamnation de la SA Orange pour une publicité par laquelle l’opérateur se présentait respectivement comme n°1 de la vitesse sur l’Internet mobile. Orange se revendiquait à tort « n°1 », en laissant croire que la comparaison incluait la couverture de son réseau