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Les réseaux sociaux sont devenus un critère déterminant de l’usage sérieux d’une marque. La promotion d’une marque sur les réseaux sociaux vise à créer ou à conserver des parts de marché au profit des services protégés par la marque et constitue donc un usage conforme à la fonction de la marque qui est de garantir…
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La taille de l’entreprise est un élément d’appréciation de l’usage sérieux d’une marque dès lors que l’entreprise exploitante est manifestement, en la cause, une petite entreprise (TPE) dont les moyens d’action sur le marché sont limités. La nature du service est également en jeu s’agissant d’une application téléchargeable sur un smartphone destinée à une fonction…
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Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul…
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Sous peine de déchéance, une marque doit faire l’objet d’un usage sérieux et utilisée publiquement et vers l’extérieur. L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.
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L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter de prestations internes au titulaire de la marque (notamment au sein de filiales), puisque, la marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, qui garantit leur authenticité.
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Absence de reproduction à l’identique Dès lors que la marque critiquée (opposition au dépôt) ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en…
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Fonction essentielle de la marque Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à…
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Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont…
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Une raison médicale ne peut être opposée pour justifier du non usage d’une marque. Deux conditions principales cumulatives Il ressort de la jurisprudence que deux conditions principales cumulatives sont nécessaires pour établir l’existence d’un juste motif au non-usage d’une marque. Ce motif doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque. Il doit…
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La marque “Marco Polo” utilisée par la société Mariage Frères ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la société OTG dès lors qu’aucune pièce n’est produite pour démontrer la promotion et la commercialisation des produits revêtus de la marque Marco Polo auprès du public pertinent, COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique…
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L’usage d’une marque faible mais stable et régulier peut constituer un usage sérieux de marque. Il n’est pas nécessaire que l’usage soit important pour être qualifié de sérieux. Définition de l’usage sérieux de marque Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité…
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Il incombe au titulaire d’une marque, en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, de justifier de l’exploitation du signe de la marque revendiquée pendant la période des cinq années précédant la demande en contrefaçon, et ce pour chacun des produits et services visés à l’enregistrement, cet usage devant être sérieux et…
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La caractérisation de l’usage sérieux d’une marque sur un seul État membre ne constitue pas une exception mais bien une règle jurisprudentielle à partir du moment où l’usage suffit pour maintenir ou créer des parts sur le marché de l’espèce, et ce, peu important que cet usage ait d’ailleurs conduit à une réussite commerciale effective.…
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Un usage sérieux de marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque. Le caractère sérieux doit être apprécié au regard du secteur économique en cause. Affaire Poulet Braisé En l’espèce, les différents éléments susvisés, pris dans leur ensemble, permettent d’établir…
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Un contrat de licence de marque, ne peut suffire, à lui seul, sans preuve de la mise sur le marché des produits concernés, à établir une quelconque exploitation de la marque. En l’absence d’exploitation concrète et même en présence d’une licence de marque, le titulaire des droits sur une marque peut être déchu de ses…
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L’usage sérieux de marque est reconnu même si cet usage est relativement faible mais stable et régulier. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit important pour être qualifié de sérieux. L’usage de la marque peut être minime, à condition qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits…
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Vous ou votre client êtes attaqués en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux ? Sachez que la preuve de l’usage sérieux de votre marque doit porter sur la marque à l’identique ou sous une forme légèrement modifiée. A ce titre, l’adjonction des termes ‘kit’ ou ‘ Kit de’ à votre marque confère à l’ensemble…
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Garantir l’identité d’origine des produits ou des services La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer…
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Le principe de l’usage sérieux Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant au dépôt d’une marque doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure…
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Globalement, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour…