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L’échec commercial d’un ouvrage n’engage pas en soi, la responsabilité de l’éditeur dès lors que ce dernier n’est soumis qu’à une obligation de moyen. A ce titre, les clauses du contrat d’édition doivent encadrer parfaitement les obligations de promotion et de commercialisation de l’éditeur.
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Avant la réimpression d’un ouvrage, veillez à vérifier la durée de cession des droits. En réimprimant deux fois un ouvrage incorporant 48 photographies sans l’autorisation de leur auteur et en portant atteinte à son droit à la paternité, une société d’édition a été condamnée pour contrefaçon (18 000 euros de dommages et intérêts).
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Jusqu’en 2010, la partition était considérée comme un livre. Conformément à la loi du 18 juin 2003 encadrant le droit de prêt du livre, la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), une des sociétés de perception et de répartition des droits assurait la gestion collective des droits d’auteur. Elle redistribuait l’argent perçu…
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Une bonne reddition des comptes suppose de bien encadrer contractuellement les invendus mais aussi les ventes par les circuits intermédiaires (ventes en club, diffuseurs tiers …).
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Signer un contrat d’édition de magazine engage les parties, toute sortie contractuelle doit se faire selon les modalités du contrat sous peine de condamnation pour rupture abusive.
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Un ouvrage collectif est présumé appartenir à la personne morale ou physique sous lequel il est divulgué. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire.
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Dans le cadre du contrat d’édition, la clause de versements trimestriels des redevances de l’auteur sous la condition de remboursement des frais de l’édition est légale et ne revêt pas un caractère potestatif, Au sens de l’article 1304-2 du Code civil, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la
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Un contrat d’édition d’œuvres graphiques peut être verbal mais présente un fort risque de litige en l’absence de définition des obligations des parties et des modalités de rémunération de l’artiste.
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En matière d’édition, il convient d’encadrer la qualité des prestations graphiques assurées par l’éditeur. Toute contestation à ce titre ne relève pas de la propriété intellectuelle mais du droit commun de la responsabilité.