Your cart is currently empty!
·
En exploitant les expressions « Biffler Enjoy Phoenix » et « Une sextape d’Enjoy Phoenix sur périscope » sans pouvoir se prévaloir valablement des libertés d’expression et de création, l’éditeur du jeu de cartes Limite Limite a commis une faute et généré un préjudice au détriment de la titulaire de la marque EnjoyPhoenix, propres à engager sa responsabilité (30…
·
Les sociétés exploitantes de la marque Tour de France n’ont pu établir que celle-ci est connue d’une très large fraction du public pour désigner l’évènement sportif qui s’y rapporte mais seulement que l’évènement sportif lui-même, bénéficie d’une très grande notoriété et jouit d’un succès certain, indépendamment de la marque litigieuse. Dans ces conditions, l’atteinte à…
·
L’usage du terme ‘ISOCOVER’ utilisé seul ou avec son logo n’est pas constitutif de contrefaçon de la marque ‘ISOVER’ appartenant à SAINT-GOBIN, compte tenu de leurs différences et de l’absence de risque de confusion pour le public concerné par les produits visés au dépôt de la marque antérieure soit, comme déjà défini, des professionnels du…
·
Attention aux sondages qui tendent à démontrer qu’un public représentatif interrogé a, en majorité, confondu les logos / signes en cause.
·
Le biscuit Choc’Olé qui prend la forme d’un bâtonnet enrobé de chocolat avec un embout dénudé, long, mince et torsadé sur toute sa longueur, pourrait bien constituer la contrefaçon du Mikado. La Cour de cassation a censuré sur de nombreux points l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande des sociétés Glico et Mondelez fondée sur l’atteinte…
·
Le président du tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur une requête faisant état d’actes de contrefaçon, ces faits relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire.
·
Si comme le fait valoir l’association Défense de l’animal, le sigle SPA est utilisé par de très nombreuses associations ayant pour objet la protection de l’animal et ce depuis le 19e siècle, l’association SPA ne peut s’approprier l’expression ‘société protectrice des animaux’ et son acronyme SPA qui ne font que décrire l’activité exercée.
·
C’est en vain qu’un éditeur de presse a invoqué le droit à l’information du public pour commercialiser un ouvrage sur l’histoire de l’EURO de 1960 à 2012 avec reproduction non autorisée des éléments constitutifs de l’identité visuelle de l’EURO 2016
·
Dans le cadre d’une saisie en douane d’écussons portant le logo réalisé par John Pasche pour les Rolling Stones la juridiction a retenu l’originalité du logo sur le terrain des droits d’auteur mais également de son caractère notoire sur le volet du droit des marques.
·
En raison de l’atteinte à la dénomination sociale et à la marque « Translations » déposée par un tiers, il a été ordonné à IBM France et à ses sociétés apparentées de ne plus faire usage, sur le territoire de la France, d’une dénomination comportant les mots « Translation » ou « Translations » en…
·
L’atteinte à la marque (d’un titre de presse ou autres) suppose que le signe en cause soit utilisé à titre de marque. Un signe n’exerce la fonction de marque que s’il désigne des produits et services et les rattache à une origine commerciale déterminée.
·
Les procès se gagnent aussi sur le terrain de la procédure : y compris en matière de nullité de marque, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.
·
Au sens de l’article L 716-4-6 du CPI, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits…
·
L’utilisation d’une marque («Proman») par un tiers, dans des courriels et/ou dans une adresse mail utilisée et sous la signature de l’expéditeur ne constitue pas nécessairement un usage à titre de marque dans la vie des affaires créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et rendant vraisemblable l’existence d’une contrefaçon.
·
Nouveau rebond procédural dans l’affaire opposant Kärcher à la société Varo sur l’usage de la couleur jaune. Les demandes relatives à la couleur jaune, fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, ne consistent pas en une action en contrefaçon déguisée (la couleur jaune invoquée est couverte par une marque française figurative de la société…
·
Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes GFI informatique c/ CFI informatique. Signes faiblement distinctifs D’un point de vue conceptuel, les deux dénominations ‘CFI’ et ‘GFI’ évoquent pareillement le domaine informatique, du fait de la présence de la séquence ‘FI’ couramment utilisée comme abréviation dans le domaine informatique, comme l’a retenu…
·
Dans le domaine audiovisuel, le signe 7ème clic n’est pas l’imitation de la marque Clique TV. Son dépôt à titre de marque ne prête donc pas à confusion.
·
Le rachat d’un nom de domaine contrefaisant est hautement risqué. La condamnation de la société Centaure Pneu Service pour contrefaçon des noms de domaine allopneus.com et allopneus a été confirmée (120 000 euros en réparation des préjudice résultant des actes de contrefaçon).
·
Le litige sur la marque « Ici Paris » est clos : un accord est intervenu entre la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL et l’association DÉFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS (DDS) à l’issue de la médiation et du fait qu’elles ont renoncé chacune à leurs actions et demandes respectives.