Your cart is currently empty!
·
En matière de contrefaçon de marques non identiques, le risque de confusion, inclut le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
·
En présence d’une contrefaçon, pensez à vérifier l’état des procédures collectives de la société poursuivie.
·
En présence de deux marques présentant des ressemblances (Opticeo / Optissimo) mais non identiques la contrefaçon n’est constituée qu’en présence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
·
La société Lidl qui a commercialisé du champagne Dom Pérignon sur son site internet a échappé à une condamnation pour violation de réseau de distribution sélective et contrefaçon de marque
·
Dans le cadre d’un protocole transactionnel mettant fin à une action en contrefaçon, le masquage de produits peut ne pas suffire et emporter condamnation du contrefacteur
·
Le dépôt, par la société Passat, de la marque verbale française FESTILIGHT n’est pas en lui-même constitutif de contrefaçon et ne peut donc ouvrir droit à une indemnisation de ce chef .
·
Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques Suppli Factory c/ Suppli & nous.
·
Par l’utilisation de signes de nature à faire accréditer faussement auprès du public que le syndicat ICTS (nouvellement SIMA) est adhérent de l’UNSA, la société SIMA a commis des actes de contrefaçon par imitation de marques.
·
La société Cora qui est une société ancienne et connue comme exploitant des hypermarchés, si elle jouit d’une forte notoriété sur sa zone de chalandise, n’a pas établi que sa marque présentait les
·
Il ressort de la fiche de la marque de l’Union européenne que le transfert des droits afférents à la marque « maison blanche » n’a été publié au registre de l’EUIPO qu’en date du 18 février 2020,
·
La société OVH a obtenu gain de cause en cassation. Il avait été jugé que l’hébergeur a commis une faute en continuant la diffusion d’encarts publicitaires faisant référence à la marque déposée d’un tiers
·
La désignation « PETALE DE ROSE » (marque déposée) inscrite sur des étiquettes de bouteilles de vin, sur les plaquettes papier ou numériques à visée descriptive ou publicitaire,
·
Nom commercial et marque avec un terme commun peuvent parfaitement cohabiter. Alléguant des actes de contrefaçon de sa marque qu’elle aurait découverts à la suite d’un salon de l’informatique, la société TENOR a fait assigner
·
Le tribunal de grande instance de Lille n’avait compétence ni pour statuer sur la demande formée par la société Mega sound concept en contrefaçon de la marque de l’Union européenne sonovente, ni sur la demande reconventionnelle en nullité de celle-ci.
·
Une société est en droit de solliciter la restitution des fruits issus de l’exploitation des marques déposées en fraude de ses droits, pour la période comprise entre le dépôt de celles-ci et la demande de restitution des fruits. Toutefois, il lui incombe d’apporter la preuve des recettes générées.
·
En reproduisant les signes BARRISOL et BARRISOL STAR sur Facebook, sur son site Internet et dans ses films promotionnels et ce, postérieurement à la résiliation de leurs relations contractuelles, un distributeur a commis des actes de contrefaçon de marques, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon.
·
La société Az Flag est spécialisée dans le commerce de répliques de drapeaux. Elle vend ses produits notamment sur le site internet www.cdiscount.com. Elle est titulaire de deux marques semi-figuratives ‘Az Flag’.
·
Le terme du contrat de franchise marque la fin de l’autorisation d’exploiter les signes distinctifs du concédant. L’action en cessation initiée en référé suppose l’absence de tout doute sur les infractions du franchisé.
·
Postérieurement à la rupture du contrat de distribution, l’usage de la marque du fabricant pour désigner des produits indisponibles est une contrefaçon. En faisant usage du signe Easiklip pour désigner des parquets sur son site, la société Castorama a commis des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne E EASIKLIP et NEXUS E EASIKLIP.
·
Il n’est ni contesté, ni contestable que le signe argué de contrefaçon (Agence de la comtesse) est utilisé par la société COMTESSE IMMOBILIER dans le même secteur des transactions immobilières visé dans l’acte de dépôt de la marque appartenant à la société GIA MAZET.