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Appréciation des conséquences manifestement excessives Une société condamnée pour contrefaçon de marque ne peut invoquer les conséquences de l’exécution de la décision sur son activité, en soulignant qu’elle devrait modifier sa dénomination sociale mais n’apportant aucun élément sur l’impact in concreto de cette mesure ni sur l’évolution de sa situation depuis le jugement. En outre,…
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Une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation pour contrefaçon ne peut être ordonnée si la santé financière de la société condamnée n’est pas menacée. Situation financière non obérée S’agissant des condamnations pécuniaires, d’un montant total de 320.000 euros, la société BUTI SRL a fait valoir sans succès que sa situation budgétaire était fragile et…
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Choisir sa dénomination sociale n’est pas anodin, l’atteinte à une marque existante peut se révéler lourd de conséquences financières. Bebloom / Blooms La société Bloom trade (Bebloom) a obtenu l’interdiction faite à la société Blooms de modifier sa dénomination sociale et commerciale pour atteinte à sa marque. Contrefaçon de marque La société Blooms…
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Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les…
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Critère des difficultés financières De simples difficultés financières ne suffisent pas à caractériser des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire mais il appartient au débiteur d’établir que ses facultés ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Suspension de l’exécution provisoire Dans…
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Agir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la…
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La société 3D ingénierie systèmes n’a pas justifié que la condamnation provisionnelle prononcée (interdiction de l’usage de la marque verbale Topsolid) aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier
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En application de l’article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut toutefois ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
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Aux termes des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants
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Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants (524 du code de procédure civile) :
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En matière de contrefaçon, un premier président de Cour d’appel, saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, ne dispose pas du pouvoir d’accorder des délais de paiement.
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L’article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle (« L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ») n’est…
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Y compris en matière de contrefaçon de marque, selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la…
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Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
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Au sens de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner