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La société MLP a été mise en demeure par l’ARCEP pour avoir manqué à son obligation de desserte non discriminatoire de points de vente de presse. Décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 L’Autorité considère que la société MLP a manqué à son obligation, telle que prévue à l’article 12 et au paragraphe 2.1 de…
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Un Deal Memo exécuté sans réserves acquiert force contractuelle, en particulier lorsque les factures sont payées sans contestation.
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La contribution exceptionnelle des éditeurs de presse au secteur de la distribution de la presse a été validée par le Conseil d’Etat.
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L’ARCEP vient d’établir les nouvelles règles de calcul du mécanisme de péréquation (les règles de répartition), entre les entreprises de presse adhérant aux sociétés coopératives de groupage de presse
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L’Arcep lance une seconde consultation publique sur les modalités de calcul et de mise en œuvre de la péréquation entre entreprises de presse
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L’Arcep met en consultation publique l’accord interprofessionnel « assortiment et plafonnement » relatif à la presse dite CPPAP hors IPG
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Le mandat de vendeur colporteur de presse n’est pas requalifiable en contrat de travail. Au sens de l’article 22 de la loi du 3 janvier 1991, les personnes dénommées ‘ vendeurs-colporteurs de presse ‘ effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées au sens de l’article…
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Un diffuseur de presse qui, systématiquement fait opposition aux prélèvements effectués sur son compte par l’éditeur, manifeste très clairement son intention délibérée de se soustraire définitivement à ses obligations contractuelles en confirmant sa volonté de ne plus rétrocéder le prix de vente des journaux qu’il a encaissé pour son compte
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L’acte par lequel un dirigeant s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de sa société de distribution de presse est nul en application de l’article L.342-2 du code de la consommation dès lors que sa signature est apposée au-dessus de sa mention manuscrite et n’est pas suivie d’un paraphe.
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Un éditeur de presse a demandé en vain d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’ARCEP qui autoriserait les kiosquiers à refuser toute publication non agréée par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
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Les activités de groupage et de colisage de presse peuvent être soumises à la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et non à la Convention collective du portage de presse du 26 juin 2007.
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En négociant un nouvel accord collectif, l’employeur doit aussi tenir compte des avantages accordés aux salariés en vertu d’un accord précédent, sous peine d’être condamné pour inégalité salariale.
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Le sort des invendus de presse doit être encadré contractuellement, le délai de leur mise à disposition par le distributeur à l’éditeur avant destruction, doit être calculé à compter de leur retrait de la vente.