Votre panier est actuellement vide !
·
Une société est parfaitement en droit de communiquer la copie d’une assignation aux partenaires de son concurrent (distributeurs).
·
Le sensationnel n’a pas les faveurs des juridictions : faire le choix d’une communication volontairement anxiogène sans précisions ni mesure emporte condamnation pour dénigrement.
·
Si le danger avéré pour la santé publique d’un produit, s’agissant d’un sujet d’intérêt général, fait obstacle au dénigrement, c’est uniquement sous certaines conditions. Se saisir d’une étude scientifique pour « descendre » les produits d’un concurrent peut emporter condamnation pour dénigrement en l’absence de mesure dans les propos.
·
Publier la condamnation d’un concurrent n’expose pas à une condamnation pour dénigrement dès lors que les propos publiés sont modérés et objectifs.
·
Traiter une personne d’escroc sur un forum est une diffamation. En l’absence de condamnation définitive de la personne visée, la bonne foi de l’auteur des propos ne peut être retenue en l’absence de base factuelle suffisante.
·
Un dénigrement concurrentiel qui constitue en réalité une diffamation tombe sous le coup de la prescription abrégée de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Seules les règles propres à la diffamation peuvent s’appliquer en l’absence de faute distincte, et non celles de l’article 1240 du code civil. L’action en diffamation est irrecevable…
·
Des propos dénigrants peuvent priver l’agent commercial de son droit à indemnités. Le fait de dénigrer de manière grave et répétée auprès de deux des plus gros distributeurs les dirigeants de la société mandante est de nature à la déstabiliser et à avoir une incidence négative sur l’activité de la société
·
Une publicité basée sur des comparaisons par des critiques littéraires ne peut être considérée comme une tentative de se placer dans le sillage de l’éditeur, ni comme un acte de détournement de clientèle. L’éditeur d’un ouvrage est en droit d’utiliser à titre publicitaire, la phrase d’un critique littéraire (citant un ouvrage concurrent) pour promouvoir son…
·
La liberté de s’exprimer du consommateur mécontent d’un achat a pour limites l’abus dans l’expression.
·
Une demande judiciaire visant à la rectification des données et à la suppression des contenus mis en ligne sur un site internet (propos dénigrants contre une société concurrente attribués à Pierre Woodman) est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de…
·
Si des propos, portés sur une page Facebook dès lors qu’ils sont rendus publics, sont susceptibles de constituer une diffamation ou une injure prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par cette loi ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l’article…
·
Le parasitisme peut être invoqué à titre subsidiaire pour des faits matériellement identiques à ceux allégués au titre de la contrefaçon lorsque celle-ci n’est pas retenue. Le parasitisme n’est envisageable qu’entre professionnels. Une page Facebook de contenu éditorial
·
Selon l’article 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La divulgation à la clientèle d’une action en justice n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle…
·
Un professionnel, victime « d’attaques réputationnelles » en ligne (blog Wordpress) ne peut, sous couvert d’atteinte à sa vie privée, exiger le retrait desdits contenus dès lors que ceux-ci relèvent en réalités des dispositions procédurales spécifiques du droit de la presse.
·
Pour éviter toute action en dénigrement, attention à flouter les logos des sociétés publiés dans les photographies d’articles de presse.
·
L’interdiction de poursuivre une atteinte à la réputation d’une société peut être ordonnée à l’auteur fautif qui doit mener les démarches nécessaires auprès des réseaux sociaux ayant repris ses contenus même si ces réseaux tiers ne sont pas sous son contrôle.
·
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit
·
Le consommateur, mécontent des services d’un prestataire et qui le fait savoir sur les réseaux (sociaux ou autres), n’agit pas dans les suites de son contrat conclu avec le prestataire. Seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée en cas d’abus de sa liberté d’expression.
·
En présence d’un dénigrement ou d’une diffamation, la mise en demeure de l’hébergeur (notification de contenu illicite) s’impose avant toute procédure, la réaction tardive de ce dernier voir l’absence de réaction, emporte sa condamnation.