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Le franchiseur est en droit de facturer ses franchisés si ces derniers souhaitent bénéficier de son application mobile. Cette évolution technologique ne relève pas de l’obligation de transmission du savoir-faire du franchiseur.
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En retenant un démarchage fautif sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que le projet de la société Capi de développer son réseau d’agents immobiliers sous des dénominations
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Le gérant d’une société Brasserie franchisée commet une faute en déposant au nom de sa société la marque concurrente ‘Chez le Brasseur’. La société a également été condamnée pour des faits délictuels de parasitisme par captation des signes distinctifs de la marque ‘ 3 Brasseurs’ appartenant au franchiseur.
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Certains contrats, en dépit de la transmission d’un savoir-faire et d’une licence de marque, ne sont pas qualifiables de contrats de franchise. C’est le cas des contrats proposés par la société Vapostore.
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L’investisseur dans un brevet (distributeur exclusif) a finalement obtenu le remboursement de son apport de près d’un million d’euros. Il convient de se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l’existence de la cause des obligations
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Dès lors qu’aucune clause du contrat de distribution ne s’y oppose, le revendeur détaillant est en droit de commercer avec le fournisseur du distributeur (aucune clause d’exclusivité).
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Dans le cadre d’un contrat de distribution, l’obligation de passer commande pour un montant minimal n’est pas assimilable à une clause pénale, elle ne peut donc être modérée par le juge.
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Le terme du contrat de franchise marque la fin de l’autorisation d’exploiter les signes distinctifs du concédant. L’action en cessation initiée en référé suppose l’absence de tout doute sur les infractions du franchisé.
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Postérieurement à la rupture du contrat de distribution, l’usage de la marque du fabricant pour désigner des produits indisponibles est une contrefaçon. En faisant usage du signe Easiklip pour désigner des parquets sur son site, la société Castorama a commis des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne E EASIKLIP et NEXUS E EASIKLIP.
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La rupture partielle d’une relation commerciale pendant l’exécution du préavis est fautive et engage la responsabilité du distributeur. L’enseigne Castorama a été condamnée pour rupture abusive de relations commerciales. Sauf circonstances particulières, l’octroi d’un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures.
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Dès lors que les critères de fixité du secteur d’activité du salarié et de catégories de clientèle font défaut, ce dernier ne peut obtenir le statut de VRP, sa demande subséquente en paiement d’une indemnité de clientèle doit être rejetée.
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Même en l’absence d’écrit, un contrat de distribution peut être valide. La juridiction a conclu à l’existence d’un accord entre les sociétés Obv.tv et Calibre relatif à la distribution des produits de la société Calibre par la société Obv.tv en France, avec une exclusivité limitée aux produits de la gamme ‘broadcast’ (dont le Fovea HD),…
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Le fait, pour le Fabriquant, d’avoir conclu une vente directement avec le client de son distributeur, alors qu’il savait que des négociations étaient engagées, caractérise un comportement déloyal, en violation de l’accord de distribution existant, qui cause nécessairement un préjudice au distributeur.
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L’acquisition par le groupe Idkids des enseigne Catimini, Z et Kidiliz a été validée par l’Autorité de la concurrence, sans mesures d’engagements (décision non encore publiée). L’opération s’inscrit dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris au bénéfice de différentes sociétés du groupe Kidiliz. L’Autorité avait accordé,…
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Luxottica, Logo, LVMH et Channel ont écopé d’une amende totale de près de 126 millions d’euros pour atteinte à la liberté de fixation des prix par leurs opticiens détaillants et interdiction (illicite) à ces derniers de vendre ligne leurs produits. L’interdiction n’était pas contractuelle mais en pratique un système de « police des prix » avait été…
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Lorsqu’un contrat de franchise n’interdit pas au franchiseur de créer un autre réseau, le franchisé peut parfaitement voir s’installer à proximité, un franchisé concurrent, sans pouvoir résilier son contrat de franchise. En l’absence de manquement du franchiseur à ses obligations au titre du contrat initial (premier réseau), la résiliation unilatérale du contrat par le franchisé…
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Une demande fondée sur des actes de concurrence déloyale ou sur le non respect d’un réseau de distribution sélective, si elle fait référence à des marques c’est uniquement pour rappeler le réseau de distribution sélective mis en place en rappelant l’objectif poursuivi par un tel réseau. Cette demande n’emporte pas compétence des juridictions spécialisées en…
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A la suite d’un dossier ouvert pour des pratiques portant sur la liberté tarifaire des distributeurs des nettoyeurs haute pression Kärcher, l’Autorité a prononcé un-lieu, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que Karcher imposait ses prix à ses distributeurs.
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Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de distribution de progiciels dès lors qu’il n’est nullement démontré que l’éditeur aurait manqué à une de ses obligations essentielles relative à la mise à jour des logiciels et qu’aucun autre manquement au contrat de distribution n’est invoqué.
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L’article L 134-14 du code de commerce édicte que la clause de non-concurrence doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La…