Catalogue audiovisuel

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Sanctions financières de l’AMF

La sanction financière des dirigeants d’une société anonyme mise en liquidation judiciaire a été confirmée par la commission des sanctions de l’AMF. Ces derniers ont été jugés coupables de manquement à la bonne information du public sur la valeur du catalogue de ses droits audiovisuels. La commission des sanctions de l’AMF a considéré qu’était caractérisée l’existence d’une ‘information non exacte précise et sincère’, dans les comptes consolidés au 31 décembre 2006, publiés le 4 mai 2007, et dans le document de référence 2006 publié le 13 juin 2007, en ce qu’a été retenue ‘une valeur d’utilité supérieure à la valeur comptable, fondée sur une hypothèse clé, de vente à l’étranger, qui n’était ni documentée, ni raisonnable’.

Procédure de sanction

Aux termes de l’article L 621-15 du code monétaire et financier, ‘s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, le collège notifie les griefs aux personnes concernées’. Le respect du principe de la contradiction et les droits de la défense, garantis par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, exigent que les griefs soient formulés de façon suffisamment claire et précise pour que l’intéressé connaisse non seulement les faits sur la base desquels des reproches lui sont adressés, mais également la qualification envisagée.

Les sanctions prononcées par l’AMF présentant un caractère personnel, en ce qu’elles visent à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de l’Autorité, et à les dissuader de se livrer à de telles pratiques, le débiteur liquidé sanctionné, y compris s’il s’agit d’une personne morale, comme en l’espèce, dispose d’un droit propre à exercer un recours contre la décision rendue par l’AMF.

Action du liquidateur de la société

Selon l’article L. 641-9- I du code de commerce, le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire, dès lors qu’ils concernent le patrimoine de celle-ci. Le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.

Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale ; en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Les droits et actions propres au débiteur ne sont pas concernés par la règle du dessaisissement, et continuent en principe à être exercés par le dirigeant de la personne morale en fonction lors du jugement d’ouverture.

Montant des sanctions pécuniaires

Par application de l’article L. 621-15 III du code monétaire et financier, ‘la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements’. Dans l’affaire soumise, une sanction de 1,6 millions d’euros a été infligée au dirigeant d’une société par la Commission des sanctions. Il peut être tenu compte, pour la détermination de la sanction, du degré d’implication personnelle du dirigeant dans la société, l’absence de tout investissement et de tout rôle effectif, au sein de la direction mais ces circonstances ne sauraient conduire à ne prononcer qu’une peine symbolique, qui ne serait ni efficace, ni dissuasive, au regard des manquements constatés à des obligations légales, en matière de communication d’information au public, qui incombent au premier chef au dirigeant de l’émetteur.

Mots clés : Catalogue audiovisuel

Thème : Catalogue audiovisuel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 30 janvier 2014 | Pays : France


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