Le Cascadeur (artiste-interprète) n’est pas le seul à assumer les risques de ses cascades. En cas de conditions météorologiques défavorables, l’employeur peut engager sa responsabilité s’il laisse le cascadeur exécuter sa prestation.
Par ailleurs, lorsque l’inaptitude physique professionnelle (suite à son accident) du salarié Cascadeur a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive, pour ce seul motif, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Affaire Euro Disney
La société Euro Disney Associés a été condamnée pour manquement à son obligation de sécurité vis à vis de l’un de ses salariés, artiste-interprète cascadeur.
Ce dernier a été victime d’un accident du travail lors de la réalisation de la cascade ‘ Burning man’, sa moto ayant glissé sur le sol mouillé et percuté un mur du décor du spectacle.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Après un premier avis d’inaptitude, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la station debout prolongée, à la marche prolongée et à l’exécution de cascade- inapte au poste d’artiste interprète cascadeur, apte à un poste sans ces contraintes.
Par la suite, l’employeur a notifié au salarié une dispense d’activité rémunérée puis lui a proposé des postes de reclassement que le salarié a refusés. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Obligation de sécurité de l’employeur
En application de l’article L.1421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu vis à vis de son personnel d’une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
L’article L. 4221-1 du code du travail énonce qu’il incombe à chaque salarié de prendre soin en fonction de ses fonctions et de ses possibilité de prendre soin de sa sécurité et de sa santé.
En cas de litige, l’employeur doit justifier de la suffisance des mesures prises pour s’acquitter de ses obligations conformément aux principes généraux édictés par l’article L.4121-2 du même code qui sont d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes, de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Attention à la majoration du risque
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail alors qu’il exécutait une cascade dans des conditions de réalisation, qui, ce jour là, étaient plus périlleuses que celles habituellement en raison de la mauvaise météo et de la pluie qui avait rendu le sol glissant.
Le supérieur hiérarchique du salarié, qui était présent au moment de la prestation du salarié, et qui avait donc connaissance de ses conditions de réalisation qui majoraient le risque de survenue d’un accident, n’a pris aucune mesure pour reporter le spectacle.
L’employeur, qui ne produit aucun document détaillant les risques et les mesures pour en prévenir la réalisation, alors que le salarié justifie de la survenue antérieure de nombreux accidents lors de cascades, aurait dû anticiper et se montrer plus attentif aux conséquences de la pluie sur les conditions de réalisation de la cascade rendue encore plus dangereuse pour le salarié ce jour là, du fait d’un risque d’accident accru qu’il était néanmoins possible d’éviter, sans qu’il puisse être reproché au salarié d’avoir accepté ce risque.
Les obligations du salarié de prendre soin de sa sécurité n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur et le droit de retrait est une simple faculté de sorte que l’employeur ne peut pas reprocher au salarié de ne pas en avoir usé.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00637 –��N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – Section Activités diverses – RG n° F17/00471
APPELANT
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
SAS EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] a été engagé à compter du 16 mars 2010 par la société Euro Disney Associés selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’artiste interprète cascadeur.
La société emploie des milliers de salariés et applique la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 et la convention d’adaptation du 26 avril 2011.
Le 6 mai 2015, M. [J] a été victime d’un accident du travail lors de la réalisation de la cascade ‘ Burning man’, sa moto ayant glissé sur le sol mouillé et percuté un mur du décor du spectacle.
Le 5 octobre 2016, le médecin du travail a délivré un premier avis d’inaptitude.
Le 19 octobre 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la station debout prolongée, à la marche prolongée et à l’exécution de cascade- inapte au poste d’artiste interprète cascadeur, apte à un poste sans ces contraintes.
Le 8 novembre 2016, l’employeur a notifié au salarié une dispense d’activité rémunérée puis lui a proposé des postes de reclassement que le salarié a refusés.
Le 22 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 5 avril 2017.
Le 19 avril 2017, M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé du licenciement, M. [J] a saisi le 15 juin 2017 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Meaux s’est déclaré incompétent sur la demande relative à l’indemnisation des souffrances morales et physiques liées à l’accident du travail du 6 mai 2015, a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes, a débouté la société Euro Disney de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux dépens.
Le 20 janvier 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 décembre 2019 uniquement en ce qu’elle a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 65 359,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le salarié sollicite la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal à compter de la première présentation de la convocation devant la juridiction de céans et le bénéfice de l’anatocisme.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2020, la société Euro Disney Associés demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 340,64 euros et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 9 novembre 2022.
MOTIFS
L’appel porte uniquement sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et sur la rupture du contrat de travail.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le salarié sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que son inaptitude d’origine professionnelle est liée à l’accident de travail du 6 mai 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et prétend que son employeur a méconnu son obligation de sécurité en exigeant de lui qu’il réalise une cascade sur un sol mouillé, alors que les conditions météorologiques étaient défavorables.
L’employeur conteste tout manquement. Il soutient que le salarié était formé et expérimenté, qu’il n’a pas alerté sa hiérarchie d’une quelconque difficulté de réalisation et qu’il lui appartenait d’évaluer les risques et l’insuffisance de sécurité conformément à sa fiche de poste. Son niveau d’expertise lui imposait d’alerter sa hiérarchie s’il estimait sa sécurité non assurée ou d’exercer son droit de retrait, de sorte que son inaptitude résulte de sa propre carence.
En application de l’article L.1421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu vis à vis de son personnel d’une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
L’article L. 4221-1 du code du travail énonce qu’il incombe à chaque salarié de prendre soin en fonction de ses fonctions et de ses possibilité de prendre soin de sa sécurité et de sa santé.
En cas de litige, l’employeur doit justifier de la suffisance des mesures prises pour s’acquitter de ses obligations conformément aux principes généraux édictés par l’article L.4121-2 du même code qui sont d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes, de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail alors qu’il exécutait une cascade dans des conditions de réalisation, qui, ce jour là, étaient plus périlleuses que celles habituellement en raison de la mauvaise météo et de la pluie qui avait rendu le sol glissant.
Le supérieur hiérarchique du salarié, qui était présent au moment de la prestation du salarié, et qui avait donc connaissance de ses conditions de réalisation qui majoraient le risque de survenue d’un accident, n’a pris aucune mesure pour reporter le spectacle. L’employeur, qui ne produit aucun document détaillant les risques et les mesures pour en prévenir la réalisation, alors que le salarié justifie de la survenue antérieure de nombreux accidents lors de cascades, aurait dû anticiper et se montrer plus attentif aux conséquences de la pluie sur les conditions de réalisation de la cascade rendue encore plus dangereuse pour le salarié ce jour là, du fait d’un risque d’accident accru qu’il était néanmoins possible d’éviter, sans qu’il puisse être reproché à M. [J] d’avoir accepté ce risque. Contrairement à ce que soutient l’employeur, le salarié, motard averti, était vigilant sur la sécurité, puisqu’il ressort de sa dernière évaluation du 11 juin 2014 qu’il est perçu comme ‘ une personne de bonnes valeurs, respect et sécurité, ça lui parle vraiment’.
Les obligations du salarié de prendre soin de sa sécurité n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur et le droit de retrait est une simple faculté de sorte que l’employeur ne peut pas reprocher au salarié de ne pas en avoir usé.
La cour retient dès lors, par infirmation du jugement, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié et condamne l’employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que son inaptitude d’origine professionnelle a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque l’inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive, pour ce seul motif, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cour retient que le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen relatif au non respect par l’employeur de son obligation de reclassement qui ne figure pas dans le corps des conclusions mais seulement dans leur dispositif.
Le salarié est fondé, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à obtenir ure indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture (29 ans ), de son salaire ( 2 723, 44 Euro), de son ancienneté( 6 ans), de sa situation professionnelle ( il a retrouvé un emploi de magasinier moins bien rémunéré chez un concessionnaire de moto le 23 février 2018 après une période de chômage), la cour lui alloue la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui succombe devra supporter les dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Euro Disney Associés SCA à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la société Euro Disney Associés SCA à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Euro Disney Associés SCA aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT