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La prohibition des marques descriptives a pour finalité d’éviter que soient enregistrés des signes qui, en raison de leur identité avec des modalités habituelles de désignation des produits et des services concernés ou de leurs caractéristiques, privent des tiers de l’utilisation d’un terme nécessaire à leur activité et, de fait, ne remplissent pas la fonction d’identification de l’entreprise qui les met sur le marché ou qui en propose les services, les privant ainsi de tout caractère distinctif.
Le signe, pour être descriptif, doit présenter avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou l’une de ses caractéristiques.
Le caractère descriptif du signe s’apprécie, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits et services concernés.
Aux fins d’appréciation du caractère descriptif d’un signe, le public pertinent à prendre en considération est un public général qui comprend des consommateurs d’attention moyenne et raisonnablement averti, à savoir le grand public, un public averti (exemple en matière automobile) et un public professionnel. Pour apprécier le caractère descriptif, la juridiction ne peut se limiter à prendre en compte un public professionnel uniquement.
En l’occurrence, l’INPI n’a pris en compte qu’un public de professionnels, et donc averti en matière automobile, pour apprécier le caractère descriptif des produits et services du signe LM GTE. Or, les produits de la classe 12, à savoir principalement des automobiles et des pièces détachées, sont des produits de consommation susceptibles de s’adresser à des consommateurs avertis ou non en matière automobile ainsi qu’à des professionnels.
Les services de la classe 41, relevant essentiellement de l’éducation ou de la formation ainsi que de l’organisation d’événements sportifs, peuvent également s’adresser à un public de consommateurs avertis ou non en matière automobile ainsi qu’à un public professionnel.
Pour une marque composée de plusieurs mots, un éventuel caractère descriptif doit s’apprécier dans son ensemble et non uniquement en chacun de ses éléments. De plus, les abréviations de termes descriptifs ne sont descriptives en elles-mêmes que si le public pertinent les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète.