La prohibition de capter des images ou filmer dans une salle d’audience telle que prévue par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si, en effet, toute personne a droit à la liberté d’expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives, notamment, aux procédures en matière pénale ainsi qu’au fonctionnement de la justice, l’interdiction de tout enregistrement, fixation ou transmission de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et de leur cession ou de leur publication, constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires, qui conditionnent la manifestation de la vérité et contribuent ainsi à l’autorité et à l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Sommaire
Affaire Paris Match
Paris Match n’a pas obtenu de faire réviser l’interdiction de captation et d’enregistrement audiovisuel des audiences judiciaires. Deux photographies de personnes accusées se tenant dans une salle d’audience avant le verdict de leurs procès, avaient été mises en ligne sur le compte Twitter, le site et la version imprimée de l’hebdomadaire Paris-Match. La directrice de la publication a été poursuivie et condamnée sur le fondement de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881.
Interdiction de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881
L’infraction prévue à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 incrimine le fait d’employer tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires. La Cour de cassation n’a pas jugé que cette interdiction légale porte une atteinte disproportionnée à la liberté de communication. A noter que l’interdiction instituée par l’article 38 ter, qui commence dès l’ouverture de l’audience et se prolonge jusqu’à ce que celle-ci soit levée, s’applique pendant les périodes de suspension de l’audience.
Intérêt légitime à recevoir des informations
Si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale, particulièrement, comme en l’espèce, s’agissant d’une affaire de terrorisme ayant eu des conséquences dramatiques et un important retentissement médiatique, la liberté d’information doit être mise en balance avec les autres intérêts en présence, au nombre desquels la sérénité des débats et, spécialement, la spontanéité et la sincérité des dépositions et attitudes des accusés et des témoins, qui dépend notamment, dans un procès aussi médiatisé, de la certitude qu’aucune publication de prises de vue n’interviendra, ainsi que le droit à l’image des parties concernées qui doit être préservé dans l’enceinte judiciaire. En tout état de cause, l’accès à une salle d’audience est libre et l’information du public est garantie par la publication de comptes rendus des débats et de dessins d’audience.
Position du conseil constitutionnel
Pour rappel, par sa décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré la première phrase des premier et troisième alinéas et le quatrième alinéa de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse conformes à la Constitution. Télécharger la décision