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Un médecin a été condamné pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et détention sans motif légitime d’équipement, d’instrument de programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d’un système de traitement automatisé (quatre mois d’emprisonnement avec sursis).
Le service informatique d’un CHU a découvert qu’un keylogger (dispositif permettant d’espionner la frappe du clavier et de capter des données) avait été installé sur les ordinateurs de praticiens hospitaliers. L’enquête s’est orientée vers un médecin contractuel, lequel a été poursuivi et condamné. Le médecin avait acheté sur internet un keylogger qu’il l’avait ensuite installé sur les ordinateurs de confrères dans le but de récupérer des courriels susceptibles de lui être utiles dans le cadre du litige l’opposant à un professeur de médecine qu’il avait porté devant le conseil de l’ordre.
L’installation du keylogger avait permis, par l’espionnage de la frappe du clavier des ordinateurs des confrères, de prendre connaissance des codes d’accès à leur messagerie ; sans l’usage de ce moyen frauduleux, il n’aurait pas pu accéder aux courriels échangés entre les deux praticiens concernés ; le délit était donc caractérisé tant dans son élément matériel qu’intentionnel.
La bonne foi et les motifs de la surveillance électronique mise en place ont été jugés indifférents à la constitution du délit. L’installation d’un dispositif destiné à espionner la frappe du clavier afin d’obtenir les codes d’accès aux messageries de deux confrères puis l’interception à leur insu de certains de leurs courriels caractérisent suffisamment la mauvaise foi.
L’article 323-3-1 du Code pénal sanctionne le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour opérer des intrusions informatiques non autorisées. L’exception de recherche ou de sécurité informatique ne peut être reconnue qu’aux seules personnes habilitées à assurer la maintenance et la sécurité d’un parc informatique et agissant aux seules fins prévues par leurs missions et ne bénéficie pas aux simples utilisateurs des ordinateurs.
Le médecin n’a pu obtenir la perquisition effectuée à son domicile pour établir la preuve des faits. La perquisition de son domicile avait pour seule fin la recherche de preuves relatives aux faits dénoncés par les plaignants, laquelle, aux termes de l’article 56 alinéa 1er du code de procédure pénale, permet aux enquêteurs de saisir documents, données informatiques ou autres objets en possession de la personne soupçonnée ; elle n’avait donc pas à être autorisée par le procureur de la République, à l’inverse de la perquisition destinée à rechercher et à saisir des biens dont la confiscation est prévue par les 5e et 6e alinéas de l’article 131-21 du code de procédure pénale. Quant à la « forte émotion » manifestée par le médecin quand les enquêteurs se sont présentés à son domicile et aux tremblements dont il a été pris au moment de donner par écrit son assentiment à la perquisition, ils n’ont pas suffi à établir qu’il n’avait pas librement consenti sous la contrainte les enquêteurs ou sous l’effet d’un état de confusion mentale tel qu’il l’a privé de tout discernement.
Le médecin condamné a également vu sa condamnation inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Le prévenu n’a pas réussi à justifier que sa situation professionnelle risquerait d’être compromise par la mention de la condamnation. A noter que le refus d’exclure la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l’exercice d’une faculté que les juges n’ont pas à motiver spécialement. Le condamné reste toujours investi de la faculté prévue par l’article 775-1 du code de procédure pénale, de solliciter ultérieurement le retrait de sa condamnation de son casier judiciaire.
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