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Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
Publics concernés : opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs, gestionnaires d’infrastructure ferroviaire.
Objet : application de l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise, pour l’application de l’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les conditions dans lesquelles les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs peuvent procéder à la captation, à la transmission et à l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent. A cette occasion, les images captées peuvent contenir des données à caractère personnel. Le décret précise les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent mettre en place les traitements de ces données : les démarches préalables à la mise en œuvre des traitements, les conditions d’usage des caméras, les catégories de données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation, les conditions d’accès aux enregistrements et l’usage qui peut en être fait et, enfin, les conditions dans lesquelles sont assurés les droits des personnes concernées.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1621-2 et L. 1621-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 3 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Article 1
Les opérateurs qui décident d’avoir recours, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée, à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent, sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.Liens relatifs Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d’événements de cette nature, ayant eu des conséquences préjudiciables, tels que collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ;
2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l’article L. 1621-2 du code des transports ;
3° « Anonymisation » : un traitement consistant à rendre impossible, de manière irréversible, toute identification d’une personne ;
4° « Incident » : tout événement, autre qu’un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des services ferroviaires ;
5° « Matériel roulant » : le matériel roulant ferroviaire, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, à l’exclusion des tramways, ou le véhicule, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;
6° « Opérateur » : l’exploitant, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, ou l’entreprise ferroviaire, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement des images.Liens relatifs Article 3
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Celles issues des images captées par les caméras frontales embarquées sur les matériels roulants, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l’article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée ;
2° Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;
3° Le lieu où ont été captées les données.Liens relatifs Article 4
L’opérateur prévoit les conditions d’installation des équipements qui permettent de préserver les enregistrements en cas d’accident.
Le dispositif d’enregistrement des images captées est placé en un lieu garantissant la préservation des enregistrements en cas d’accident ou d’incident.
Le lieu de placement du dispositif d’enregistrement est protégé et accessible au seul personnel spécifiquement habilité.
Les images captées par les caméras frontales embarquées sont cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu’à leur effacement.Article 5
Les informations relatives au lieu de collecte des données ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images captées par les caméras embarquées. L’opérateur doit être en mesure de justifier du respect de cette exigence grâce au système d’information qui permet le suivi de l’activité.Article 6
Les caméras frontales embarquées peuvent enregistrer des images en continu, sauf lorsque le matériel roulant est à l’arrêt. Dans ce dernier cas, la captation d’image est interdite.Article 7
Les images captées par les caméras frontales embarquées sont soumises à pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l’article 4 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, dès leur enregistrement.
Ces données et informations peuvent être conservées pendant une durée de trente jours maximum à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont soit effacées automatiquement des traitements, soit anonymisées.Article 8
Seuls les agents désignés et habilités par l’opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l’extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l’anonymisation des données et informations mentionnées à l’article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu’ils manipulent.Article 9
Des opérations de levée de la pseudonymisation peuvent être conduites, sur un ensemble limité d’images, uniquement sur demande des officiers de police judiciaire, en vue de leur transmission.Article 10
Chaque opération de consultation et d’extraction de données par les agents mentionnés à l’article 8 fait l’objet d’un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d’une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
L’enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l’opération de consultation et d’extraction ;
2° La date et l’heure de la consultation et de l’extraction ainsi que le motif ;
3° Le service ou l’unité destinataire des données ;
4° L’identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l’accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.Article 11
L’information générale du public sur l’emploi de ces caméras est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l’opérateur concerné et dans les gares desservies par le matériel roulant.
Le site internet de l’opérateur précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s’exercent les droits d’accès, de rectification et d’effacement prévus par les articles 15, 16 et 17 du règlement du 27 avril 2016 susvisé.Article 12
Le droit de rectification ne peut s’exercer que sur les seules données mentionnées aux 2° et 3° de l’article 3.
Toute personne concernée peut faire une demande d’effacement lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Les droits à la limitation, à la portabilité et le droit d’opposition prévus aux articles 18, 20 et 21 du règlement du 27 avril 2016 susvisé ne s’appliquent pas aux traitements mentionnés à l’article 1er.
Les ayants droit d’une personne décédée lors d’un accident grave filmé par une caméra frontale embarquée peuvent s’opposer à ce que les images, rendues anonymes au plus tard au terme d’un délai de trente jours, soient utilisées à des fins de formation.Article 13
Les opérateurs informent le ministre chargé des transports de leur décision de mettre en œuvre l’expérimentation et précisent le nombre de caméras utilisées ainsi que les lignes sur lesquelles les opérateurs souhaitent procéder à la captation d’images. Ils l’informent également de toute évolution apportée à l’expérimentation.
Les opérateurs adressent au ministre chargé des transports un bilan de l’emploi des caméras.
Ce bilan :
1° Précise l’évolution du nombre de caméras utilisées pendant la période d’expérimentation au regard du nombre de matériels roulants exploités ;
2° Précise les conditions de pseudonymisation et d’anonymisation des images ;
3° Classe les enregistrements par finalité ;
4° Précise la typologie d’accidents et d’incidents, le cas échéant ;
5° Evalue l’impact de l’emploi des caméras sur l’accidentologie ;
6° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;
7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrées ont été utilisées et évalue l’impact de l’emploi des caméras pour la formation.Article 14
Le rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est établi par un comité d’évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l’expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n’ayant pas participé à l’expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports.Article 15
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune