Calcul du salaire du réalisateur
Calcul du salaire du réalisateur

Attention au montant du salaire minimum pour les réalisateurs prévu par la convention collective de la production cinématographique. C’est vainement que la société R!Stone productions a soutenu qu’une dérogation était applicable à la situation de l’une de ses auteur-réalisatrice, ayant pour effet de retenir le SMIC comme base de salaire, en raison du budget du film. La dérogation invoquée par l’employeur ne concernait que les films de fiction de longue durée ainsi que cela ressort de l’avenant du 8 octobre 2013, or, le film réalisé était un film documentaire n’entrant pas dans cette catégorie. Dès lors, il a été fait droit à la demande de rappel de salaire de la salariée.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00501 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BBC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/07186

APPELANTE

Madame G X

[…]

50000 SAINT-LÔ

Représentée par Me Christophe PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0792

INTIMEE

EURL R!STONE PRODUCTIONS Représentée par Monsieur Rudolph D en sa qualité de gérant domicilié en cette qualité audit siège sis

[…]

[…]

Représentée par Me Sébastien LACHAUSSEE de la SELEURL Lachaussée Avocat, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de production cinématographique a été signé le 24 juin 2013, entre la société R!Stone productions, producteur et Mme G X, auteur réalisateur, pour l’écriture du scénario d’un film documentaire intitulé France au-revoirs, le nouveau commerce triangulaire, et la réalisation de services artistiques. L’article 1 paragraphe 7 de ce contrat prévoyait la signature d’un contrat de travail distinct pour l’engagement de Mme X en qualité de technicien réalisateur.

Ainsi, par contrat intitulé contrat à durée déterminée d’usage du 22 janvier 2014, Mme X a été engagée par la société R!Stone productions en qualité de réalisatrice. Ce contrat, qui prenait effet le 12 février 2014, prévoyait trois périodes de tournage réparties dans l’année 2014 et une période de post production courant janvier/février 2015. Il stipulait que les périodes de tournage seraient susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes de production et que chacune d’entre elles ferait l’objet d’un contrat de travail détaillé sur l’exactitude des jours travaillés. La rémunération de Mme X était fixée à la somme forfaitaire de 4 500 euros brut pour les trois périodes de tournage et la post production du film. Il était précisé que pour chaque période il lui serait alloué une somme forfaitaire de 88,24 euros par jour travaillé de 8 heures, soit pour cette période 1, 1 500 euros brut pour 17 jours travaillés.

Un second contrat de travail daté du 22 janvier 2014 prévoyait quant à lui une première période de tournage du 12 février 2014 au 5 mars 2014 et une seconde du 8 juin 2015 au 31 juillet 2015 et une rémunération forfaitaire de 2 836 euros brut pour les périodes de tournage.

Daté du 22 mai 2015, un autre contrat de travail était signé entre les parties faisant état d’un engagement pour les périodes suivantes :

— préparation du 8 au 10 juin 2015,

— tournage du 15 au 26 juin 2015,

— finition les 15,16 et 31 juillet 2015,

Ce contrat prévoyait une rémunération forfaitaire brute de 83,50 euros par jour travaillé de 8 heures soit 1 336 euros brut pour les 16 jours de travail.

Des bulletins de paie ont été émis pour les périodes du 12 au 28 février 2014, du 1er au 5 mars 2014, du 8 au 30 juin 2015 puis pour les trois jours de juillet 2015.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la production cinématographique et la société R!Stone productions emploie habituellement moins de onze salariés.

Soutenant avoir travaillé au-delà des périodes mentionnées sur les contrats de travail sans avoir été rémunérée en 2015 et 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 septembre 2017 afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 20 novembre 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a:

— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la société R!Stone productions de sa demande reconventionnelle,

— condamné Mme X aux dépens.

Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 21 décembre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 27 mai 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes reconventionnelles,

— dire irrecevable la demande visant à faire dire et juger qu’elle est irrecevable de contester la prescription de l’action en requalification en application des articles 562 et 910-4 du code de procédure civile,

— déclarer recevables les demandes en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,

Statuant à nouveau,

— requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ayant couru à compter du 23 janvier 2014,

— constater que cette relation a été rompue sans motif et sans respect d’une quelconque procédure de licenciement le 13 juin 2016,

— fixer sa rémunération mensuelle à 12 360, 18 euros brut,

— condamner R!Stone productions à lui régler les sommes suivantes :

* 12 360, 18 euros brut à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L. 1245-2 du code du travail,

* 37 080, 54 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, en application de l’article II.4.2.2 de la convention collective,

* 12 360, 18 euros brut à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement en application de l’article L. 1235-2 du code du travail,

* 35 000 euros en application de l’article L. 1235-5 du code du travail,

* 39 072, 28 euros brut à titre de rappel de salaire au visa de l’annexe salaires de la convention collective,

— ordonner la remise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, de l’ensemble des documents sociaux afférents au contrat travail, certificat de travail, bulletin de paye, attestation Pôle emploi conformes, pour l’ensemble de la période considérée,

— condamner R!Stone productions à lui payer les sommes de :

* 5 000 euros de dommages intérêts en réparation des préjudices subis pour inexécution par l’intimée de ses obligations de remise de l’ensemble des documents sociaux afférents, certificat de travail, bulletins de paye, et attestation Pole Emploi conformes en réparation des préjudices subis,

* 74 161, 08 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter R!Stone productions de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté R!Stone productions de sa demande reconventionnelle,

— condamner R!Stone productions aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 14 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société R!Stone productions prie la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, – dire et Juger que Mme X est irrecevable à contester la prescription de l’action en requalification en application des articles 562 et 910-4 du code de procédure civile,

— rejeter les demandes de Mme X tendant à l’infirmation du jugement,

La recevant en son appel incident et y faisant droit :

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur la procédure abusive, et condamner Mme X à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre,

— condamner Mme X à une amende civile de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

Si la cour décidait d’infirmer le jugement en tout ou partie,

— limiter l’indemnité de requalification à 1 466,62 euros, minorée à hauteur de 75% au regard de l’absence de travail à temps complet, soit 366,65 euros et rejeter la demande pour le surplus,

— rejeter la demande de l’appelante au titre de l’indemnité de préavis, subsidiairement, la limiter à 1 099,96 euros et la rejeter pour le surplus,

— rejeter la demande d’indemnité de licenciement,

— rejeter la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  sur les demandes de rappel des salaires :

* pour la période du 3 juin au 3 août 2015 , limiter le rappel de salaire aux sommes de 372,02 euros pour le mois de juin 2015 et 1 207,52 euros pour le mois de juillet 2015, rejeter la demande pour le surplus,

* pour la période de la post-production, limiter la demande à la somme de 502,84 euros, et la rejeter pour le surplus,

— sur le travail dissimulé, dire et juger que le calcul de l’indemnité devra s’effectuer sur la base du SMIC, rejeter la demande de l’appelante au delà,

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour considérait que les barèmes de la convention collective de la production cinématographique s’appliquent au litige, dire et juger que le calcul de toute indemnité éventuelle doit être effectué sur une base prorata temporis de la durée effective de travail et rejeter les demandes indemnitaires de l’appelante pour le surplus,

En tout état de cause,

— condamner l’appelante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2021.

MOTIVATION :

Sur l’exécution du contrat de travail :

Mme X sollicite la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 janvier 2014 en faisant valoir qu’elle a travaillé sur le film pour des périodes sans rapport avec celles qui étaient déclarées :

— du 3 juin au 3 août 2015 sur la préparation puis le tournage du film de manière continue sauf durant six jours qu’elle détaille dans ses écritures comme l’attestent son époux de l’époque, co réalisateur du film avec elle ainsi que deux personnes présentes sur place, MM. Y et Z, et comme en justifient ses billets d’avion, la location du matériel et l’attestation établie par l’employeur le 30 mai 2015 pour la période du 1er au 30 juin 2015, alors que seuls deux bulletins de paie ont été émis ne couvrant que 16 jours de travail,

— entre janvier et juin 2016 sur une trentaine de jours pour effectuer les travaux de finition du film ainsi qu’en attestent son ex conjoint et les monteuses qui se sont succédé, Mmes A et C,

De son côté, la société R!Stone productions soutient que l’action de la demanderesse est prescrite et sur le fond conclut au débouté en faisant valoir qu’aux termes du contrat initial, remplacé par un second daté du même jour et d’un avenant signé ultérieurement Mme X a finalement été engagée jusqu’au 31 juillet 2015, terme du contrat et qu’elle a été payée des jours de tournage rappelés au contrat comme en attestent les bulletins de salaire et attestations de fin de mission communiqués. Elle conteste toute relation de travail en dehors des jours convenus et critique les attestations établies par M. B et les deux monteuses en s’appuyant sur des mails qu’ils lui ont adressés où ils déploraient l’attitude de Mme X (Message SMS de Mme I A en date du 29 avril indiquant en parlant de Mme X ‘ qu’elle n’a rien foutu (Claude et moi l’avons entièrement monté’; message SMS de M. B non daté disant ‘G a lâché depuis longtemps sur le coup Kom tu sais’ainsi qu’un e-mail du même M. B en date du 4 mai 2017 se plaignant des moyens de pression utilisés par Mme X à son égard.

Sur la prescription :

Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ‘Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.’

La société R!Stone productions soulève la prescription de la demande en faisant valoir que le dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage s’est achevé le 31 juillet 2015 de sorte qu’en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, l’action de Mme X diligentée le 11 septembre 2017 est couverte par la prescription.

Mme X soulève l’irrecevabilité de cette demande en faisant valoir que ce chef de jugement n’a pas été critiqué par Mme X dans son appel de sorte qu’il n’est pas dévolu à la cour en application de l’article 562 du code de procédure civile.

La cour rappelle qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des jugements qu’il défère expressément. En l’espèce, le jugement ayant débouté Mme X de l’ensemble de se demandes, la déclaration d’appel qui mentionne qu’elle a pour objet les chefs de dispositif suivants : ‘déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes. Condamne Mme X aux dépens’ concerne l’ensemble des demandes présentées par elle. En revanche, le jugement n’a pas statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société R!Stone puisqu’aucun chef du dispositif ne la concerne même si la prescription a été discutée dans les motifs du jugement. La société ne peut donc valablement soutenir que l’appel de Mme X exclut cette demande sur laquelle il n’a pas été statué et qu’elle présente en cause d’appel. La cour est donc bien saisie de ce chef.

Mme X soutenant que son contrat de travail s’est poursuivi au delà de son terme jusqu’au 13 juin 2016, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de deux ans édicté par l’article L. 1471-1 du code du travail de sorte que la demande présentée devant le conseil de prud’hommes le 11 septembre 2017 moins de deux ans plus tard n’est pas couverte par le délai de prescription. La fin de non-recevoir est donc rejetée.

Sur le fond :

Pour la période postérieure au 31 juillet 2015, Mme X soutient avoir travaillé jusqu’au 4 août 2015, date de son retour en France après avoir séjourné au Burkina Fasso où le film était tourné et avoir effectué des transcriptions et traductions à partir du mois de janvier 2016, et les 28 et 29 janvier puis du 15 au 18 février 2016 puis à compter du mois de mai 2016.

Pour prouver la réalité de son activité, elle s’appuie sur :

— un mail de Mme C demandant que le montage soit reculé au début du mois de janvier 2016 et sur les attestations de celle-ci et de la monteuse qui lui a succédé faisant état des périodes de montage suivantes :

* du 4 janvier 2016 au 29 janvier 2016 pour Mme C laquelle affirme n’avoir été payée que pour

une période courant du 17 au 29 février 2016 avec son accord et indique avoir travaillé avec Mme X, cette dernière depuis son domicile lui fournissant la traduction de la cinquantaine d’heures de rushes qu’elle recevait par mail et sur lesquelles elles échangeaient. Elle précise également que Mme X s’est déplacée à son bureau les 28 et 29 janvier 2016 et du 15 au 18 février 2016,

* du 11 au 14 mai 2016 puis du 11 au 13 juin 2016 pour la monteuse ayant succédé à Mme C, Mme A qui précise que la collaboration était étroite entre elle et les deux co réalisateurs et que le gérant de la société R!Stone productions était impliqué dans le montage,

— l’attestation de son ancien conjoint et co réalisateur, M. B qui explique avoir travaillé au montage du film avec elle et successivement les deux monteuses en janvier, février et juin 2016, jusqu’au 13 juin 2016 donnant des horaires de travail précis,

— des échanges de mails notamment celui de M. D, gérant de la société R!Stone production en date du 30 mai 2016 qui fait état d’un planning de montage dont la construction est supervisée par les deux co réalisateurs.

Il ressort de ces éléments que le montage a démarré en janvier 2016 et s’est poursuivi jusqu’au 13 juin 2016 et que Mme X comme le co réalisateur y ont participé, Mme X remettant aux monteuses des traductions et transcriptions des heures de films.

La cour rappelle qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un travail rémunéré accompli sous la subordination de l’employeur ; le lien de subordination se caractérisant par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné

En l’espèce, si Mme X rapporte la preuve qu’elle a exercé une activité sur le film postérieurement au mois de juillet 2015, la cour relève que le contrat de production cinématographique définissait au titre des services artistiques objets de la convention différents éléments dont ‘diriger le montage et tous travaux de finition jusqu’à l’établissement de la version définitive du film’, que si le premier contrat du 22 janvier 2014 signé entre les parties prévoyait que la post production rentrait dans l’activité rémunérée de Mme X en qualité de technicien réalisateur , le contrat qui lui a succédé daté du même jour ne prévoyait plus de période de post production et le contrat du 22 mai 2015 ne mentionnait plus la post production mais seulement des ‘finitions’ non définies les 15, 16 et 31 juillet 2015.

Mme X a été rémunérée selon le bulletin de paie du mois de juillet 2015 communiqué au titre de ces trois journées de travail et l’employeur justifie lui avoir versé une somme de 2 242,70 euros selon bordereau de droits d’auteur du 6 février 2017.

De l’ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme X n’établit pas avoir continué à exercer une prestation de travail rémunérée au titre du contrat de technicien réalisateur au delà du 31 juillet 2015 et que l’activité qu’elle a effectuée après cette date relevait de ses missions artistiques et ont été rémunérés comme telles le 6 février 2017.

Dés lors que Mme X n’établit pas avoir continué à exercer une activité salariée au delà du 31 juillet 2015, elle est déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de l’ensemble des demandes en découlant : indemnité de requalification, indemnité de préavis, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur la demande de rappel de salaire :

La cour observe que le contrat de travail du 22 mai 2015 respecte les conditions édictées par l’article L. 3123-14 et la salariée ne le conteste pas. Sa demande de rappel de salaire s’analyse donc comme une demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires qu’elle soutient avoir effectuées tout au long de la période.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Mme X soutient avoir travaillé du 3 juin au 3 août 2015 sans discontinuer à l’exception de six jours de repos. Elle s’appuie sur l’attestation déjà citée de son conjoint de l’époque, le co réalisateur M. B qui détaille les jours de repos pris ainsi que sur les attestations de MM. Y, cadreur chef, et Z, technicien son, présents sur place qui indiquent avoir travaillé du 3 juin au 2 août 2015, chaque jour de la semaine sauf une journée et non pas seulement les seize jours de tournage figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie. Elle produit également des échanges de mail du 18 mai 2015 faisant état de réservation de billets d’avion avec un départ de Paris le 2 juin et un retour le 3 août 2015.

Elle établit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

La société R!Stone productions conteste la demande en faisant valoir que Mme X n’a travaillé que 13 jours en juin et 3 jours en juillet, qu’elle a été rémunérée pour ces journées de travail et qu’elle ne se tenait pas à sa disposition les autres jours étant rappelé qu’elle avait loué une maison pour son usage personnel en juillet ayant même proposé d’en prendre les frais à sa charge ainsi que cela ressort du mail et de l’attestation de la directrice de production Mme E adressé à M. D le 13 mai 2015 qu’il communique. Elle verse également aux débats deux attestations de M. F, producteur exécutif du film indiquant ne pas avoir vu Mme X en juillet et celle de M. Z technicien du son collaborateur de l’entreprise selon laquelle sa première attestation n’était pas exacte car il ne se souvenait plus des dates de tournage et avait recopié l’attestation que lui avait fourni un intermédiaire de Mme X.

Au vu des éléments produits par les deux parties, la cour ne retient pas que Mme X a accompli des heures complémentaires au delà de la durée de travail précisée sur son contrat de travail étant observé que l’attestation de l’employeur communiquée en date du 30 mai 2015 faisant état d’un engagement de Mme X pour le mois de juin ne précise en rien les conditions de durée et la déboute de la demande de rappel de salaire qu’elle présentait à ce titre. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des dispositions conventionnelles :

Mme X fait valoir que les minima conventionnels n’ont pas été appliqués en se fondant sur un accord du 24 juillet 2015 étendu par arrêté du 7 décembre 2015 publié le 17 décembre 2015 mais à cet égard la cour relève que le contrat de travail s’étant achevé le 31 juillet 2015, ces dispositions n’étaient pas applicables à la situation de Mme X.

Mme X soutient également que dans l’annexe I de la convention collective applicable dès l’entrée en vigueur de celle-ci en 2012, il est prévu pour les réalisateurs un salaire minimum hebdomadaire revalorisé ensuite à 2 818,52 euros brut lequel ne lui a pas été appliqué, l’employeur ne pouvant valablement se prévaloir d’une quelconque dérogation puisque son film n’était pas un film de fiction.

La société R!Stone productions s’oppose à la demande en faisant valoir que Mme X était payée au delà du SMIC et que les barèmes prévus par la convention collective ne lui sont pas applicables dès lors que compte tenu du budget du film, elle bénéficiait d’une dérogation au barème conventionnel dont se prévaut l’appelante prévue par l’avenant du 8 octobre 2013 étendu par arrêté du 19 décembre 2013.

La cour relève que les parties admettent que le montant du salaire minimum pour les réalisateurs prévu par la convention collective, applicable en 2015 est de 2 818,52 euros brut pour une semaine. C’est vainement que la société R!Stone productions soutient qu’une dérogation est applicable à la situation de Mme X ayant pour effet de retenir le SMIC comme base de salaire, en raison du budget du film puisque la dérogation invoquée ne concerne que les films de fiction de longue durée ainsi que cela ressort de l’avenant du 8 octobre 2013, que le film réalisé par Mme X est un film documentaire n’entrant pas dans cette catégorie et qu’elle ne justifie d’ailleurs pas du réel budget du film.

Dés lors, il est fait droit à la demande de rappel de salaire présentée mais, au vu des bulletins de salaire, seulement dans les limites suivantes :

—  6 180,05 euros pour le mois de juin 2015,

—  1 158,75 euros pour le mois de juillet 2015.

Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

Au vu de la solution du litige, la cour n’ayant retenu ni que la relation de travail s’était poursuivie au delà du terme du contrat de travail à durée déterminée ni que Mme X avait travaillé en sus des jours prévus au contrat, la demande présentée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande.

Sur la demande reconventionnelle :

Le caractère abusif de la procédure allégué n’étant pas établi la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté la société R!Stone productions de ce chef de demande. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.

Sur l’amende civile :

Il n’y a pas lieu d’ordonner une amende civile.

Sur les autres demandes :

La société R!Stone productions doit remettre à Mme X des bulletins de paie rectificatifs conformes à la présente décision ainsi qu’une attestation pour Pôle emploi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.

La demande de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat est rejetée, Mme X ne justifiant ni de la faute commise l’empêchant de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi ni de son préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.

La société R!Stone productions, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et doit indemniser Mme X des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande tirée de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme G X de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de juin et de juillet 2015,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la société R!Stone productions à payer à Mme G X les sommes de

—  6 180,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2015,

—  1 158,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2015,

Ordonne à la société R!Stone productions de remettre à Mme G X des bulletins de salaire et une attestation pour pôle emploi rectifiée conformes à la présente décision,

Déboute Mme G X et la société R!Stone productions du surplus de leurs demandes,

Condamne la société R!Stone productions à verser à Mme G X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement,

Condamne la société R!Stone productions aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE


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