Une compagnie aérienne est responsable des brûlures causées par du café chaud qui s’est renversé lors d’un vol pour des raisons inconnues, cet « accident » ne présuppose pas qu’un risque inhérent au vol s’est réalisé.
Notion d’accident au sens de la convention de Montréal
En l’occurrence, une jeune fille a obtenu des dommages et intérêts à la compagnie aérienne autrichienne Niki (en liquidation) en raison des brûlures qu’elle a subies lorsque, lors d’un vol de Palma de Majorque (Espagne) à Vienne (Autriche), le café chaud qui avait été servi à son père et posé sur la tablette pliante de celui-ci s’est renversé pour des raisons inconnues. La compagnie aérienne a fait valoir qu’elle n’en était pas responsable, puisqu’il ne s’agirait pas d’un accident au sens de la convention de Montréal qui régit la responsabilité des compagnies aériennes en cas d’accident.
Cette notion exigerait qu’un risque inhérent au vol se réalise, condition qui ne serait pas remplie en l’occurrence. Selon la CJUE, le sens ordinaire donné à la notion d’« accident » se comprend comme un événement involontaire dommageable imprévu. La notion d’« accident » en question couvre toutes les situations qui se produisent au bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si celles-ci résultent d’un risque inhérent au transport aérien.
Responsabilité objective
La convention de Montréal vise à introduire un régime de responsabilité objective des compagnies aériennes tout en préservant un « équilibre équitable des intérêts ». Tant le sens ordinaire de la notion d’« accident » que les objectifs de la convention de Montréal s’opposent à ce que la responsabilité des compagnies aériennes soit subordonnée à la condition que le dommage est dû à la matérialisation d’un risque inhérent au transport aérien ou à ce qu’il existe un lien entre l’« accident » et l’exploitation ou le mouvement de l’aéronef.
Clause limitative de responsabilité
Dans tous les cas, la convention de Montréal permet aux compagnies aériennes d’exclure ou de limiter leur responsabilité. En effet, une compagnie aérienne peut s’exonérer de sa responsabilité ou la limiter en apportant la preuve que le passager a causé lui-même le dommage ou y a contribué. De plus, elle peut limiter sa responsabilité à 100 000 « droits de tirage spéciaux » en démontrant que le dommage n’a pas été causé par sa faute ou qu’il a été uniquement causé par la faute d’un tiers. Téléchargez la décision